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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 24/02611 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6BK
N° de minute :
S.C.I. [Adresse 2]
c/
S.A.S. SAS BALARGUE
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDERESSE
S.A.S. SAS BALARGUE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2016, la SCI [Adresse 2] a donné à bail à la SAS BALARGUE des locaux commerciaux situés [Adresse 4].
Par acte du 18 avril 2024, la SCI [Adresse 2] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 10.670,99 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS BALARGUE n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI [Adresse 2] a, par acte du 06 novembre 2024, assigné la SAS BALARGUE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], avec effet au 18 mai 2024,
Ordonner l’expulsion de la SAS BALARGUE des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
Ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls du preneur,
Condamner la SAS BALARGUE au paiement de la somme provisionnelle de 12.851,50 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, arrêtés au mois de mai 2024 inclus,
Condamner la SAS BALARGUE au paiement d’une indemnité d’occupation journalière de 71,64 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamner la SAS BALARGUE à payer une somme de 2400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SAS BALARGUE aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2024.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, la SCI [Adresse 1] [Adresse 8] confirme les termes de ses demandes initiales.
En défense, régulièrement assignée à personne morale, la SAS BALARGUE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement d’un seul terme de loyer.
Il est constant que la SCI [Adresse 2] a fait signifier à la SAS BALARGUE un commandement d’avoir à payer la somme de 10.670,99 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 18 avril 2024.
La SAS BALARGUE n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 18 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 19 mai 2024, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS BALARGUE est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 19 mai 2024, ce qui constitue pour la SCI [Adresse 2] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS BALARGUE causant un préjudice à la SCI [Adresse 2], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI [Adresse 1] ESPLANADE fait état d’un décompte, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 12.851,50 euros à la date du 31 mai 2024.
Cette créance n’étant pas contestée, ni sérieusement contestable, la SAS BALARGUE sera donc condamnée au paiement de la somme de 12.851,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 31 mai 2024 – échéance du mois de mai 2024 incluse.
La SAS BALARGUE sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer courant à ce jour, soit la somme de 71,64 euros par jour, augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er juin 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS BALARGUE.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS BALARGUE à verser à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 19 mai 2024 ;
CONDAMNONS la SAS BALARGUE à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS BALARGUE d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation journalière égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS BALARGUE à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 12.851,50 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives à la date du 31 mai 2024 (échéance du mois de mai 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS la SAS BALARGUE à payer à la SCI [Adresse 2], à compter du 1er juin 2024 l’indemnité d’occupation journalière ci-dessus fixée, soit la somme de 71,64 euros, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI 16 ESPLANADE ;
CONDAMNONS la SAS BALARGUE aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS BALARGUE à payer à la SCI [Adresse 2] une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
FAIT À [Localité 9], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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