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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 21/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIAL |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 JANVIER 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
[I] [D], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 27 Octobre 2025
jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 5 Janvier 2026 par le même magistrat
Madame [M] [H] C/ [4] [Localité 7]
21/00292 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTFF
DEMANDERESSE
Madame [M] [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[M] [H]
[4] [Localité 7]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4] [Localité 7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2019, la [2] [Localité 7] a notifié à Madame [M] [H] un indu d’un montant de 1 007,76 €, correspondant au versement d’indemnités journalières servies au titre d’un accident du travail entre le 9 juillet et le 4 août 2019, et versées à tort à l’assurée alors que son employeur était subrogé dans ses droits.
Par courrier du 29 octobre 2020, la [2] [Localité 7] a mis en demeure Madame [H] de régler cette somme.
Madame [H] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé l’indu par décision notifiée le 14 décembre 2020.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 15 février 2021, Madame [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable et condamner la caisse au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de la réparation de son préjudice, outre une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Madame [M] [H] n’a pas comparu.
La [3] [Localité 7] a adressé un courrier sollicitant une dispense de comparution et a déposé des conclusions préalablement signifiées par acte de commissaire de justice à Madame [H], aux termes desquelles elle conclut au débouté des demandes de la requérante et sollicite sa condamnation reconventionnelle au paiement de 1 007,76 € en deniers ou quittance.
Elle expose que la somme de 1 007,76 € a bien été versée à Madame [H], ce en déduction d’une créance qu’elle détenait à son encontre, ce qui explique que ce versement n’apparaît pas sur les relevés bancaires de l’assurée. Elle ajoute que le versement des indemnités journalières a été régularisé auprès de l’employeur le 14 novembre 2019 conformément aux demandes de subrogation adressées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 446-1 du Code de procédure civile applicable aux procédures orales, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En application de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, Madame [H] n’a pas comparu pour soutenir ses demandes et ne s’est pas manifestée par écrit pour se prévaloir de sa requête. Le tribunal n’a donc pas à statuer sur ses demandes qui ne sont pas valablement formées.
Le tribunal est, en revanche, valablement saisi des demandes de la [3] Paris, qui a déposé des conclusions signifiées à Madame [H] et pouvait donc ne pas se présenter à l’audience.
Compte tenu de l’absence de comparution de Madame [H] qui a été citée à étude, et du montant de la demande reconventionnelle qui est inférieur au taux de ressort, la présente décision sera rendue par défaut.
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
La caisse produit le décompte image justifiant du versement par imputation, au profit de Madame [H], des indemnités journalières pour la période du 9 juillet au 4 août 2019.
Elle justifie également du versement sur le compte de l’employeur des indemnités journalières correspondant à la même période.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée au paiement en deniers ou quittance de la somme indument perçue, soit 1 007,76 €.
Madame [H] sera également condamnée aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [H] à verser en deniers ou quittance à la [2] [Localité 7] la somme de 1 007,76 € au titre du versement indu d’indemnités journalières sur la période du 9 juillet au 4 août 2019,
CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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