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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 10 févr. 2026, n° 25/05230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7R
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/05230 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS7R
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. MENUISERIE SCHALCK, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382.295.277, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
DEFENDERESSE :
SCCV TRIO [P] Société civile immobilière de construction-vente, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 849.927.801, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, Président,
assisté de Aude Muller Greffier
OBJET : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, Greffier
Exposé des faits et de la procédure
Selon acte d’engagement signé le 2 octobre 2019, la SCCV Trio [P] a, en sa qualité de maître d’ouvrage, confié à la SAS Menuiserie Schalck le lot n° 14 « Menuiseries intérieures » dans le cadre de la construction d’un ensemble immobilier constitué de 27 logements dénommé « [Adresse 3] » situé [Adresse 4] à [Localité 3], le prix de ce lot étant fixé à 87 325,73 € HT (104 790,87 € TTC).
Les travaux objet du lot n° 14 ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception contradictoire établi avec réserves le 23 mars 2021.
La SAS Menuiserie Schalck a émis une facture n° F210528 le 17 août 2021 d’un montant de 8 887,35 € HT (10 664,82 € TTC).
Par ordonnance du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a, sur demande d’acquéreurs d’appartements vendus en l’état futur d’achèvement au sein de la [Adresse 3], ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire des appartements compte tenu des désordres allégués, en l’occurrence un défaut majeur d’isolation acoustique, ainsi que des problèmes de finitions dénoncés dans les procès-verbaux de livraison, outre l’apparition de nouveaux désordres dans l’année de réception (fissures sur des plafonds, affaissements de dalles de bordure de terrasse, dégradations de joints de carrelage, difficultés pour ouvrir les portes et fenêtres, etc.). Le juge des référés n’a pas fait droit à la demande de provision formulée par la SAS Menuiserie Schalck à hauteur du montant de sa facture, au motif qu’il était prématuré de tenir cette somme comme étant due eu égard à la possible mise en cause de la responsabilité de cette société dans les faits dénoncés par les demandeurs, cette question pouvant trouver solution lorsque l’expert aurait fait les comptes entre les parties.
Par assignation délivrée le 18 juin 2025, la SAS Menuiserie Schalck a attrait la SCCV Trio [P] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— juger la demande recevable et bien fondée ;
— en conséquence, condamner la SCCV Trio [P] à lui payer la somme 10 644,82 € augmentée des intérêts à compter du 21 avril 2022, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— condamner la SCCV Trio [P] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
— condamner la SCCV Trio [P] à lui communiquer une garantie de paiement portant sur le montant de 10 664,82 €, et ce sous astreinte de 1 000 € par jour à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— réserver sa compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner la SCCV Trio [P] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir que les opérations d’expertise ordonnées en référé se poursuivaient, et qu’il était manifeste qu’en aucun cas la SAS Menuiserie Schalck n’engageait sa responsabilité.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à un tiers présent au domicile, la SCCV Trio [P] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel et la convocation en justice n’ayant pas été délivrée à personne, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La clôture a été prononcée le 9 décembre 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience du même jour et à l’issue mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « juger », « dit », « constaté » ou « donné acte » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir d’une part qu’elle lui a été commandée, et d’autre part qu’il l’a exécutée conformément aux prévisions contractuelles (3e Civ., 1er juin 2017, n° 14-14.932 ; Com., 8 mars 2023, n° 21-12.244).
En l’espèce, la SAS Menuiserie Schalck rapporte la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la SCCV Trio [P] pour la réalisation de travaux de menuiserie dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif à [Localité 4] pour un montant de 104 790,87 € TTC.
S’il est établi que suite à l’intervention de la SAS Menuiserie Schalck les travaux ont été réceptionnés, cette réception est intervenue avec réserves, dont la liste, contradictoirement arrêtée, a été annexée au procès-verbal du 23 mars 2021.
Depuis, la SAS Menuiserie Schalck n’allègue, ni a fortiori ne démontre, avoir procédé à la levée des réserves, ni même avoir engagé les travaux de reprise nécessaires à cette fin.
A l’inverse, est versé aux débats un courrier de la SAS Trio [P] adressé à la SAS Menuiserie Schalck le 31 janvier 2022, la mettant en demeure de remédier à l’ensemble des réserves et malfaçons non levées.
Par ailleurs, si la SAS Menuiserie Schalck soutient qu’il ressortirait manifestement des opérations d’expertise de l’ensemble immobilier que sa responsabilité ne serait pas engagée, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément en ce sens (note de l’expert aux parties, pré-rapport, rapport, etc.).
En conséquence, faute pour la SCCV Trio [P] de rapporter la preuve d’avoir exécuté les prestations convenues conformément aux stipulations contractuelles, elle sera déboutée de sa demande en paiement, ainsi que de ses demandes de capitalisation des intérêts, de communication sous astreinte d’une garantie de paiement et de paiement de dommages et intérêts qui en sont l’accessoire et qui deviennent donc sans objet.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, la SAS Menuiserie Schalck, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Cette condamnation emporte nécessairement rejet de ses propres demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Enfin, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
DÉBOUTE la SAS Menuiserie Schalck de ses prétentions ;
MET les dépens à la charge de la SAS Menuiserie Schalck ;
DÉBOUTE la SAS Menuiserie Schalck de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
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