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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 20 janv. 2026, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/00662 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DO75
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W], [L], [D] [A] veuve [H]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean Pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Fanny DOBLADO, avocat du même barreau et Me Annaïg BOUQUET-RAULT, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
SCI LA ROSERAIE ayant son siège [Adresse 2] Copie numérique de la minute délivrée
le : 20 janvier 2026
à
Maître [N] [I] de la SELARL [U] [F] [I] [C]
Me Jean pascal [G]
[Localité 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Gilles GIGUET de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Maître [T] [V], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société dénommée SCI LA ROSERAIE domicilié [Adresse 12]
représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 18 novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 janvier 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître [M], notaire à Villeneuve-lez-Avignon, le 30 avril 2007, Madame [W] [A] épouse [H] a prêté à la SCI LA ROSERAIE la somme de 200.000 euros remboursable en une seule échéance au plus tard le 1er novembre 2008 au taux effectif global annuel de 5,35% l’an. En garantie, la SCI LA ROSERAIE a hypothéqué deux terrains situés à Rognonas (Bouches-du-Rhône), cadastrés section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] lieudit Les Moulins.
Faisant suite à un jugement du 11 mars 2021 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI LA ROSERAIE, le tribunal judiciaire de Tarascon a, par jugement du 13 juillet 2022, prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LA ROSERAIE et nommé Maître [T] [V] en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 janvier 2024 et arrivée le 05 février 2024, Madame [W] [A] veuve [H] a procédé auprès de Maître [V] en qualité de liquidateur judicaire de la SCI LA ROSERAIE à une déclaration de créance à hauteur de 229.750 euros comprenant la somme principale de 200.000 euros et 29.750 euros d’intérêts.
Par courrier du 24 mai 2024, Maître [T] [V] a informé Madame [W] [A] veuve [H] que sa créance était rejetée, ce à quoi elle répondait en fournissant des explications et pièces par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 juillet 2024.
Par ordonnance du 06 mars 2025, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Tarascon a :
sursis à stater dans l’attente de la saisine de la juridiction compétente pour qu’il soit statué sur l’existence de la créance et son montant, ordonné la radiation de l’affaire qui sera rétablie sur demande de la partie la plus diligente lorsque les juges du fond se seront définitivement prononcés sur le principe et le montant de la créance de Madame [W] [A].
Par actes des 16 et 17 avril 2025, Madame [W] [A] veuve [H] a fait assigner la SCI LA ROSERAIE et Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA ROSERAIE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
déclarer Madame [W] [A] veuve [H] recevable et bien-fondée en ses demandes,En conséquence,
juger certaine, liquide et exigible la créance détenue par Madame [W] [A] veuve [H] à l’encontre de la SCI LA ROSERAIE,fixer son montant à la somme de 229.750 euros,ordonner son admission au passif de la liquidation judiciaire de la SCI LA ROSERAIE,Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
rappeler l’exécution provisoire de droit,juger n’y avoir lieu à l’écarter, condamner Maître [T] [V] à verser la somme de 1.500 euros à Madame [W] [H] par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Maître [T] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en date du 20 août 2025, Maître [T] [V] a saisi le juge de la mise en état d’une demande aux fins de voir déclarer irrecevable comme prescrite l’action en remboursement de Madame [A] épouse [H].
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Maître [T] [V] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI LA ROSERAIE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 789 6° du Code de procédure civile,
Vu les articles 2222 alinéa 2, 2224, 2229, 2233 et 2240 du Code civil,
rappeler que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif de la prescription,rappeler que la reconnaissance, par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, interrompt le délai de prescription dès lors qu’elle intervient avant son expiration,juger que la créance revendiquée par Madame [W] [A] veuve [H] est prescrite depuis le 31 décembre 2016,déclarer en conséquence irrecevable sa demande tendant à ce que sa créance à l’égard de la société dénommée SCI LA ROSERAIE soit déclarée certaine liquide et exigible et fixée au montant de 229 750 €,Vu l’article 790 du Code de procédure civile,
condamner Madame [W] [A] veuve [H] à payer à Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur de la société dénommée SCI LA ROSERAIE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile,donner acte à Me [T] [V] ès qualités de ce qu’il ne s’oppose pas à la jonction des dossiers enrôlés sous les n° 25/00662 et 25/00755 après qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir de prescription,À titre subsidiaire et si par impossible les deux dossiers devaient être joints avant l’évocation de la prescription,
juger que la fin de non-recevoir soulevée sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond par application de l’article 789 6° alinéa 2 du Code de procédure civile.
Il fait valoir, sur le fondement des articles 2222, 2224 et 2233 du code civil, que le remboursement du prêt devait intervenir en une seule échéance au plus tard le 1er novembre 2008 et indique que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à cette date s’agissant d’une créance à terme. Il précise que si la prescription a été interrompue par les règlements effectués en 2011, elle a recommencé à courir au plus tard le 31 décembre 2011, pour arriver à son terme le 31 décembre 2016.
Il signale que la déclaration de créance du 29 janvier 2024 n’a pas pu interrompre la prescription, qui était déjà acquise à cette date, et ajoute que le renouvellement de l’inscription d’hypothèque est dépourvu d’effet interruptif de prescription.
Il indique ne pas s’opposer à la demande de jonction avec le dossier n°25/00662, qui oppose les mêmes parties et traite du même litige, mais après avoir statué sur l’irrecevabilité soulevée qui simplifiera le litige. A titre subsidiaire si la jonction était ordonnée sans qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, il estime qu’il y aura lieu de l’examiner à l’issue de la procédure d’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, Madame [W] [A] veuve [H] demande au juge de la mise en état de :
— déclarant Madame [W] [H] recevable et bien fondée en ses demandes,
In limine litis, sur l’irrecevabilité soulevée par le mandataire liquidateur :
Vu les articles 2222 et 2233 du Code Civil,
Vu la jurisprudence constante et abondante,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’absence de prescription,
Vu le caractère certain, liquide et exigible de la créance de Madame [W] [H],
débouter purement et simplement Maître [T] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, s’agissant du fond du litige :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation signifiée à Me [T] [V] et à la SCI LA ROSERAIE suivant exploits des 16 et 17 avril 2025 à la requête de Madame [W] [H],
Vu l’assignation signifiée à la SCI LA ROSERAIE et Madame [W] [H] suivant exploits des 30 avril et 6 mai 2025 à la requête de Maître [T] [V],
Vu le lien de connexité entre ces deux instances,
Vu l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
Vu les conclusions d’incident afin de jonction signifiées par Madame [H] dans l’instance enrôlée au Tribunal de céans sous le RG n°25/00755,
surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir sur la demande de jonction présentée dans la procédure enregistrée au Répertoire Général sous le n°25/00755 à la présente instance,
En tout état de cause :
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
rappeler l’exécution provisoire de droit,Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Maître [T] [V] ès qualité à verser à Madame [W] [H] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le condamner aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le contrat prévoyait un taux d’intérêt annuel de 3,50% l’an et un taux effectif global de 5,35%. Elle précise que les intérêts étaient payables trimestriellement à terme échu, de sorte qu’il s’agit d’une créance à exécution successive dont la prescription court à l’égard de chacune des fractions de la dette à compter de son échéance. Elle conclut que les intérêts et le taux effectif global du crédit n’ont cessé de courir qu’au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 13 juin 2022.
Elle soutient que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui s’est produite en l’espèce par l’effet de la liquidation judiciaire du 13 juillet 2022. Elle ajoute que sa déclaration de créance a interrompu la prescription, sans qu’il y ait lieu à notification de cette déclaration. Elle indique que l’effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure, qui n’est en l’espèce pas encore intervenu.
Elle ajoute que le cautionnement hypothécaire suit le régime de prescription des actions réelles immobilières conformément à l’article 2227 du code civil.
Madame [W] [A] épouse [H] indique qu’une autre instance enrôlée sous le n°25/00755 a été introduite par Maître [V] aux mêmes fins et qu’une demande de jonction a été formulée dans le cadre de cette instance. Elle conclut qu’il y a lieu de surseoir à statuer en attendant qu’il soit statué sur cette demande de jonction.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA ROSERAIE demande au juge de la mise en état de :
débouter Maître [V] de sa demande incidente tendant à faire déclarer irrecevable l’action engagée par Madame [A] comme prescrite en application des dispositions légales prévues aux articles 2219 et suivants du code civil,surseoir à statuer dans l’attente de l’ordonnance à intervenir sur la demande de jonction présentée dans la procédure enregistrée au répertoire général sous le n°25/00755,statuer ce que de droit sur les entiers dépens de l’incident.
Elle fait valoir que la prescription a été interrompue jusqu’en 2011 par les versements effectués au titre du remboursement du prêt. Elle ajoute que Madame [A] veuve [H] n’a connu le litige qu’à compter de la notification faite par le mandataire d’avoir à déclarer sa créance, soit en 2023. Elle signale que le prêt a été consenti avant la loi de 2008 modifiant la prescription, et rappelle que lorsque la prescription n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le nouveau délai court à compter de cette date sans que la durée totale ne puisse excéder celle prévue par la loi antérieure. Elle indique que le délai butoir de l’article 2232 du code civil n’était pas expiré.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la jonction avec l’instance enrôlée sous le n°25/00755
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. ».
L’article 783 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
En l’espèce, par actes du 30 avril 2025, Maître [T] [V] a fait assigner Madame [W] [A] veuve [H] et la SCI LA ROSERAIE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir déclarer inexistante et, à titre subsidiaire, prescrite, la créance revendiquée par Madame [W] [A] veuve [H] à l’encontre de la SCI LA ROSERAIE.
Cette instance, enrôlée sous le RG n°25/00755, oppose les mêmes parties et porte sur le même objet que la présente instance, introduite par Madame [A] veuve [H] à l’encontre de la SCI LA ROSERAIE et de Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, aux fins de se voir reconnaître une créance de 229.750 euros à l’encontre de cette société en vertu d’un acte authentique du 30 avril 2007.
Le juge de la mise en état pouvant ordonner d’office la jonction de plusieurs instances, il convient d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/00755 avec la présente instance enrôlée sous le RG n°25/00662.
Les demandes de sursis à statuer présentées par Madame [A] veuve [H] et la SCI LA ROSERAIE dans l’attente de l’ordonnance à intervenir sur la demande de jonction présentée dans la procédure enregistrée sous le RG n°25/00755 est, dès lors, sans objet.
En outre, il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] [V] à la formation de jugement appelée à juger sur le fond, celle-ci ne présentant aucune complexité particulière.
* Sur la prescription de l’action en paiement de Madame [A] veuve [H]
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme étant tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
Selon l’ancien article 2262 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, cette prescription était de trente ans.
L’article 2222 alinéa 2 prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qui a réduit à 5 ans la durée de la prescription étant entrée en vigueur le 19 juin 2008, les actions non prescrites à cette date ont vu leur délai de prescription fixé au 19 juin 2013.
L’article 2233 du Code civil prescrit que « La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive;
2° A l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu;
3° A l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé »
Il est constant qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
A contrario, en l’absence de termes successifs, le délai de prescription d’une créance à terme commence à courir lorsque le prêt est arrivé à son terme.
En l’espèce, par acte authentique reçu par Maître [M], notaire à Villeneuve-Lez-Avignon (Vaucluse), le 30 avril 2007, Madame [A] veuve [H] a consenti à la SCI LA ROSERAIE un prêt d’un montant de 200.000 euros d’une durée de 18 mois à compter du 1er mai 2007 remboursable « en une seule échéance au plus tard le 1er novembre 2008 ».
Il s’agit d’une créance à terme dès lors que ce prêt était remboursable en totalité à l’issue d’un délai différé de 18 mois. L’existence d’un taux annuel d’intérêts de 3,50% l’an et d’un taux effectif global annuel de 5,35% l’an n’a pas d’incidence sur la nature du prêt dès lors qu’aucune mensualité n’était prévue.
Par conséquent, le délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du code civil a commencé à courir lorsque le prêt est arrivé à son terme, soit le 1er novembre 2008.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il résulte de l’article 2231 du code civil que l’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien.
En l’espèce, Madame [A] veuve [H] se prévaut d’un paiement intervenu en 2011 et les parties s’accordent pour reconnaitre qu’il s’agit d’une reconnaissance par le débiteur du droit de sa créancière, interruptif de prescription. Le délai de prescription a donc été interrompu par cet événement et, à défaut de précision sur la date exacte du paiement, un nouveau délai a recommencé à courir, au plus tard, le 31 décembre 2011 pour se terminer le 31 décembre 2016.
Il résulte de l’article 2244 du code civil que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, l’acte authentique de reconnaissance de dette du 30 avril 2007 prévoit l’inscription d’une hypothèque sur le bien situé [Adresse 7] à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), cadastré section BC n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] lieudit [Localité 8] jusqu’au 1er novembre 2009.
Il s’agit d’une hypothèque conventionnelle, régie par les anciens articles 2413 et suivants du code civil, qui ne constitue pas une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution et n’est, en conséquence, pas interruptive de prescription.
Dans ces conditions, les renouvellements d’inscription de cette hypothèque pris par Maître [M], notaire à [Localité 11], les 1er octobre 2009 et 23 juillet 2019 avec effet jusqu’au 1er septembre 2029, n’ont pas été interruptifs de prescription.
La déclaration de créance effectuée par Madame [A] veuve [H] par courrier du 29 janvier 2024, soit postérieurement à l’acquisition du délai de prescription le 31 décembre 2016, n’a pas non plus pu interrompre la prescription, qui était déjà acquise à cette date.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Madame [A] veuve [H] en paiement de la somme de 229.750 euros à l’encontre de la SCI LA ROSERAIE en exécution de la reconnaissance de dette reçue par Maître [M], notaire à Villeneuve-Lez-Avignon (Vaucluse), le 30 avril 2007.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Madame [W] [A] veuve [H] succombant, il convient de le condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA ROSERAIE les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [W] [A] veuve [H] à lui payer la somme de 1.800 euros à ce titre et de la débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le RG n°25/00755 avec la présente instance enrôlée sous le RG n°25/00662,
Déclare sans objet les demandes de sursis à statuer présentées par Madame [A] veuve [H] et la SCI LA ROSERAIE dans l’attente de l’ordonnance à intervenir sur la demande de jonction présentée dans la procédure enregistrée sous le RG n°25/00755,
Dit n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Maître [T] [V] à la formation de jugement appelée à juger sur le fond,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Madame [W] [A] veuve [H] en paiement de la somme de 229.750 euros à l’encontre de la SCI LA ROSERAIE et en inscription de cette somme au passif de la société, fondée sur la reconnaissance de dette reçue par Maître [M], notaire à Villeneuve-Lez-Avignon (Vaucluse), le 30 avril 2007,
Condamne Madame [W] [A] veuve [H] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne Madame [W] [A] veuve [H] à payer à Maître [T] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LA ROSERAIE la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [W] [A] veuve [H] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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