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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 4 mai 2026, n° 26/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. [ I ] BLANCHE [ S ] |
Texte intégral
N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/01145 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. [I] BLANCHE [S], immatriculée au RCS de [Localité 4] N° B 880 712 252
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Nathalie RECK
Greffier lors du prononcé : Gabrielle ISCHIA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Mai 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat souscrit le 29 janvier 2020 par la SAS [I] BLANCHE [S] et accepté le 3 février 2020 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un « perimatic ova » fourni par la société MBJ, sur une durée initiale de 48 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 100,39 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers de sorte qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat le 18 mai 2021, la SAS Grenke Location a assigné la SAS [I] BLANCHE [S], devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2026, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 481,88 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 3 212,48 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 2 129,04 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 mars 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
la SAS [I] BLANCHE [S], assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location produit les pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison en date du 29 janvier 2020 signée par la locataire,
— une facture concernant le « dossier la Blanche [S] » et portant sur un « système tactile 15'' + licence W10 + ecran », imprimante, tiroir caisse, licence logiciel et onduleurs, en date du 28 janvier 2020, adressée à Grenke Location par la société MBJ pour un prix de 2 903,24 euros HT,
— une lettre recommandée datée du 13 avril 2021 de mise en demeure de la locataire, de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 26 avril 2021,
— un courrier daté du 18 mai 2021 et mentionnant qu’il est « recommandé avec AR », prononçant la résiliation anticipée du contrat, mais ce sans aucun justificatif d’envoi ni de réception, accompagné d’un extrait de compte au 18 mai 2021 visant :
* 4 loyers mensuels échus impayés de février 2021 à mai 2021, pour un montant total de 481,88 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juin 2021 au 1er janvier 2024 inclus pour 3 212,48 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce cependant, force est de constater qu’il n’est pas justifié de l’envoi ni de la réception de la copie de la lettre de résiliation versée aux débats ; d’ailleurs les intérêts moratoires ne sont réclamés qu’à compter de la signification de l’assignation.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié que le contrat a été résilié valablement par la demanderesse.
En conséquence la SAS [I] BLANCHE [S] ne peut être condamnée qu’au paiement des loyers impayés au 18 mai 2021, soit la somme de 481,88 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation comme réclamé, soit du 6 février 2026, et de l’indemnité de 40 euros prévue par l’article 9.2 des conditions générales en cas de retard de paiement des loyers. Les demandes au titre des indemnités de résiliation et de non restitution prévues par les articles 11 et 12 des conditions générales seront donc rejetées.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demanderesse succombant sur la majeure partie de sa demande, la défenderesse ne sera condamnée qu’à supporter 10% des dépens, ce sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS [I] BLANCHE [S] à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 481,88 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 6 février 2026,
avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes d’indemnités de résiliation et de non restitution,
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [I] BLANCHE [S] à supporter 10% des dépens ;
LAISSE à la charge de la SAS Grenke Location le surplus des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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