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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 19/13027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/13027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION, Société [ M ] c/ S.A. IVECO FRANCE, S.A.S. LE POIDS LOURD 93 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 19/13027
N° MINUTE :
Assignation du :
17 et 30 Octobre 2019
CONDAMNE
AM
JUGEMENT
rendu le 14 avril 2026
DEMANDERESSES
Société [M], nouvelle dénomintion sociale LA PARISIENNE ASSURANCES,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
S.A.S. PETIT FORESTIER LOCATION agissant poursuites et diligences de son président Monsieur Arnaud [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, de la SARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
DÉFENDERESSES
S.A.S. LE POIDS LOURD 93
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Dominique LACAN, de la SELAS LACAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
S.A. IVECO FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Isabelle LAGRANGE, de la SELEURL LAGRANGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #A0870
Décision du 14 avril 2026
19ème chambre civile
N° RG 19/13027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge
assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats, et de Monsieur ARCAS Gilles, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 Février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 avril 2026 par mise à disposition au greffe
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 9 juillet 2015, la SA IVECO France a vendu un véhicule de marque IVECO type DAILY à la SA PETIT FORESTIER LOCATION.
Le véhicule a été équipé d’une caisse frigorifique et d’un bloc froid de marque CARRIER par la société LE CAPITAINE.
Le 23 septembre 2017, un incendie est survenu alors que le véhicule était stationné devant un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1]. L’incendie est survenu à 5 heures du matin et le véhicule a été détruit. Des dommages ont été causés également aux immeubles à proximité du véhicule.
Par ordonnance en date du 20 février 2018, le juge des référés a ordonné une expertise du véhicule, confiée à Monsieur [L] [N] qui a remis son rapport le 12 octobre 2018.
L’expert a conclu que :
— le véhicule est complétement détruit par l’incendie ;
— les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— le point d’origine est situé au niveau du démarreur, entre le moteur et le tunnel (plancher) dans une zone difficilement accessible ;
— une cause technique est à l’origine du sinistre ;
— nous retiendrons comme comburant l’oxygène de l’air, comme carburant le gasoil du véhicule et comme première énergie un arc électrique en provenance du démarreur ;
— une fuite de gasoil au niveau des conduits de carburant se situant proche du démarreur et de la cloche d’embrayage est la cause de l’incendie ;
— le véhicule avait fait l’objet de deux déposes de boîte de vitesses précédemment au sinistre, ces interventions demandaient des opérations délicates de la zone ;
— nous ne pouvons écarter une relation entre l’éclosion du sinistre et les opérations de dépose de la boîte de vitesse s’étant traduites par une fragilisation du circuit à carburant ayant provoqué sa rupture ;
— le véhicule est techniquement et économiquement irréparable ;
— le montant des réparations ne peut être chiffré ;
— en l’absence de document en provenance des parties et avec leur accord lors de la lecture de la mission, ni les préjudices, ni la valeur du véhicule n’ont été estimés.
Par actes en date du 17 et 30 octobre 2019, la SA PARISIENNE ASSURANCES, devenue ensuite la SA [M], et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION ont fait assigner la SA IVECO FRANCE et la SAS LE POIDS LOURD 93 devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 décembre 2024, la SA [M] et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION demandent au tribunal de :
— DECLARER la SA IVECO et la SAS LE POIDS LOURD 93 responsables de l’incendie survenu le 23 septembre 2017 au niveau des immeubles [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— CONDAMNER in solidum la SA IVECO et la SAS LE POIDS LOURD 93 à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION au titre des dommages de son véhicule la somme de 24.500 euros hors taxes ;
— CONDAMNER in solidum la SA IVECO et la SAS LE POIDS LOURD 93 à payer à la SA [M], nouvelle dénomination sociale de LA PARISIENNE ASSURANCES la somme de 236.802,63 euros ;
— CONDAMNER in solidum la SA IVECO et la SAS LE POIDS LOURD 93 à garantir la SA [M], nouvelle dénomination sociale de la LA PARISIENNE ASSURANCES de toutes les autres sommes qui seront versées aux tiers lésés à la suite de l’incendie survenu le 23 septembre 2017 au niveau des immeubles [Adresse 7] à [Localité 6] ;
— CONDAMNER in solidum la SA IVECO et la SAS LE POIDS LOURD 93 à payer à la SA [M], nouvelle dénomination sociale de la Compagnie LA PARISIENNE une somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 septembre 2024, la SA IVECO FRANCE demande au tribunal de :
— DEBOUTER les SA [M] et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION de toutes leurs demandes à l’encontre de la SA IVECO France ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la SAS LE POIDS LOURD 93 à garantir la SA IVECO France de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— CONDAMNER in solidum la SA [M] et la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à payer une somme de 7.000 euros à la SA IVECO France au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A défaut,
— CONDAMNER toute partie succombante à payer une somme de 7.000 euros à la SA IVECO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’il est fait droit aux demandes de la SA IVECO France.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 6 mai 2024, la SAS LE POIDS LOURD 93 demande au tribunal
— JUGER sans force probante les conclusions du rapport d’expertise invoqué par les demanderesses et hypothétiques les faits qu’il retient ;
— METTRE en conséquence hors de cause la SAS LE POIDS LOURD 93 ;
— CONDAMNER les demanderesses à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et dire que Maître Lacan pourra recouvrer ceux des dépens dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 3 février 2026, à laquelle les conseils de la société [M], de la société IVECO FRANCE et de la société LE PETIT FORESTIER ont comparu.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIVATION
1. Sur la responsabilité de la société IVECO France
Moyens des parties
La société [M] soutient que la responsabilité de la société IVECO FRANCE est engagée, sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil, en raison de son intervention au titre de la garantie contractuelle et qu’elle se devait donc de restituer un bien exempt de vices, étant elle-même responsable des négligences commises par les personnes auxquelles elle avait confié la réparation et l’expert ayant identifié une perte de gasoil sur le point objet de l’intervention de la société LE POIDS LOURD 93 en qualité de mandataire de la société IVECO.
La société IVECO France soutient qu’elle n’est pas intervenue au titre de la garantie contractuelle ou de mandant et que seule la société LE POIDS LOURD 93 est intervenue en qualité de garagiste réparateur.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass. A.P., 6 octobre 2006, n°05-13.255).
En l’espèce, il ressort de la facture en date du 9 juillet 2015 que la société PETIT FORESTIER LOCATION a acheté le véhicule auprès de la société IVECO FRANCE. Ainsi, un contrat de vente est conclu entre les deux sociétés.
Aucune pièce relative à des conditions particulières n’a été produite par les parties, de sorte que le tribunal ne peut pas apprécier une éventuelle garantie conventionnelle entre les parties.
En revanche, en ce qui concerne les garanties légales, il apparaît que l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un vice du camion mais à une cause technique liée aux deux déposes de boîte de vitesses et à une fragilisation du circuit à carburant ayant conduit à sa rupture.
Ainsi la responsabilité du vendeur en raison d’un vice caché ne pourra pas être engagée.
En ce qui concerne la conclusion d’un éventuel contrat de réparation entre la société PETIT FORESTIER et la société IVECO FRANCE, la société LE PETIT FORESTIER produit deux ordres de travaux conclus entre la société LE POIDS LOURD 93 et la société LE PETIT FORESTIER, l’un en date du 24 avril 2017 et l’autre en date du 31 août 2017.
La présence de la marque IVECO en haut à gauche du document ne permet pas de conclure à ce que la société IVECO FRANCE soit une partie à ce contrat. Aucune signature d’un représentant de la société IVECO FRANCE ou un tampon de celle-ci n’apparait sur le document. Les contacts fournis ainsi que les adresses mails ne sont pas celles de la société IVECO FRANCE mais de LE POIDS LOURD 93. Les parties ne produisent aucun document permettant d’établir une intervention de la société IVECO FRANCE dans la conclusion de ce contrat ou le caractère de mandant à l’égard de la société LE POIDS LOURD 93, ou même encore dans l’exécution de ce contrat.
Aucune pièce ne permet par ailleurs d’établir que la société LE POIDS LOURD 93 intervient à titre de sous-traitant ou dans le cadre d’une garantie contractuelle de la société IVECO FRANCE.
Le contrat de réparation apparait conclu, à deux reprises, entre la société LE POIDS LOURD 93 et la société LE PETIT FORESTIER LOCATION.
De même, aucune pièce ne permet d’établir que la société IVECO FRANCE a commis une inexécution contractuelle, ce qui pourrait, le cas échéant, constituer une faute délictuelle à l’égard des tiers.
Ainsi, ni la responsabilité ni contractuelle ni délictuelle de la société IVECO France ne saura être engagée et les demandes formulées à ce titre à son encontre seront rejetées.
2. Sur la responsabilité de la société POIDS LOURD 93
Moyens des parties
La société [M] indique, sur le fondement de l’article 1240 du code civil à titre principal ou sur le fondement de l’article 1231-3 du code civil à titre subsidiaire, que l’expert a identifié la cause du départ de feu en raison de deux interventions techniques de la société LE POIDS LOURD 93.
La société LE POIDS LOURD 93 considère que les conclusions de l’expert ne sont pas correctes et que la cause du départ de l’incendie ne peut pas être une fuite de gasoil, qui n’a pas été identifiée.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1194 du code civil, dans sa version applicable au litige le contrat étant conclu après le 1er octobre 2016, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Conformément à l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d’une obligation de sécurité de résultat dont il peut s’exonérer en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass. civ. 1re, 9 juin 1993, n°91-17.387).
La responsabilité du garagiste réparateur peut être écartée, même si le résultat n’a pas été atteint, en prouvant qu’il n’a pas commis de faute (Cass. civ. 1re, 11 mai 2022, nos20-18.867 et 20-19.732).
En l’espèce, il ressort des deux ordres de travaux en dates du 24 avril 2017 et 31 août 2017 que la société LE PETIT FORESTIER a conclu un contrat de réparation avec la société LE POIDS LOURD 93.
Il ressort de ces pièces que le véhicule a été confié à la société LE POIDS LOURD 93 en raison d’un problème à la boite de vitesse. D’ailleurs, il n’est pas contesté que la société LE POIDS LOURD 93 est intervenue en effectuant deux réparations au niveau des boites de vitesse.
L’expert a conclu dans son rapport que « une cause technique est à l’origine du sinistre », « le véhicule avait fait l’objet de deux déposes de boîte de vitesse précédemment au sinistre, ces interventions demandaient des opérations délicates dans la zone, nous ne pouvons pas écarter une relation entre l’éclosion du sinistre et les opérations de dépose de boîte de vitesses d’étant traduites par une fragilisation du circuit à carburant ayant provoqué sa rupture ».
Il apparaît ainsi que la réparation a causé la fragilisation du circuit et a ainsi engendré l’incendie, selon les conclusions de l’expert.
L’expert indique par ailleurs dans son rapport que « la patte de maintien des canalisations de carburant n’était pas positionnée selon les préconisations du constructeur ».
Il analyse alors la cause de ce mauvais positionnement ainsi « la boîte de vitesse a été déposée à deux reprises, une première fois en avril 2017 et une seconde fois pour une opération de remplacement de l’arbre de commande quelques jours avant le sinistre. Il n’est pas aisé de déposer la boite de vitesses, l’environnement laisse peut de place pour passer le carter d’embrayage avec l’échappement présent à droite dans une configuration « normal » et l’équipement froid rajouté à gauche sur le véhicule sinistré ne fait que compliquer l’opération. […] Il n’est donc pas exclu que pour gagner la place perdue, la fixation (que nous n’avons pas retrouvée) ait été desserrée pendant la boîte de vitesses et ainsi faciliter le passage. Nous ne pouvons pas écarter une interaction de la boîte avec son environnement lors du dernier démontage pouvant avoir déplacé ou blessé les conduits de carburant qui pouvait avoir déjà été fragilisé lors de la première dépose. Il est d’ailleurs précisé dans la notice de démontage IVECO : « la manœuvre d’extraction de la boîte de vitesses du véhicule requiert une attention particulière pour ne pas endommager les pièces restant sur le véhicule » ».
Il conclut « nous ne pouvons pas exclure soit un mauvais positionnement des canalisations à carburant, soit plus vraisemblable une blessure du conduit d’alimentation, soit une combinaison des deux à la suite des opérations d’entretien sur la boîte de vitesse ».
Il apparaît ainsi que les réparations de la société LE POIDS LOURD 93 sont à l’origine de l’incendie du véhicule.
Cela constitue bien une inexécution contractuelle, la société LE POIDS LOURD 93 n’ayant pas suivi les préconisations du constructeur et ayant rendu un véhicule qui n’offrait pas la sécurité à laquelle le client pouvait légitimement s’attendre.
En conséquence, la responsabilité de la société LE POIDS LOURD 93 est engagée.
La société LE POIDS LOURD 93 formule plusieurs contestations techniques, qui avaient fait également l’objet d’un dire auquel l’expert a pu répondre de manière très circonstanciée et précise. Cela ne l’a pas conduit à modifier ses conclusions mais au contraire cela a permis de les justifier et de démontrer la solidité des arguments techniques de celui-ci.
Aucune de ces contestations ne permet de remettre en cause, en l’état, les conclusions de l’expert.
Enfin, la société LE POIDS LOURD 93 mentionne des bulletins de service de la société IVECO France. Deux de ces bulletins ne concernent que le modèle DAILY16 alors que le modèle de véhicule en l’espèce est un DAILY 14 de sorte qu’ils ne sont pas relatifs au même véhicule.
Le bulletin en date du 11 avril 2019 concernant les modèles DAILY 16 et DAILY 14. Toutefois, il convient de relever que le programme mentionne explicitement « NE PAS intervenir massivement sur toutes les véhicules indiqués dans ce Programme d’Amélioration du Produit. Cette intervention N’est PAS nécessaire sur tous les véhicules. Exécuter les travaux sur un véhicule UNIQUEMENT s’il présente le problème indiqué ». Ainsi, d’une part, il ressort des conclusions de l’expert que le véhicule concerné par l’incendie du 23 septembre 2017 ne présente aucun vice, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il soit affecté par ce programme.
D’autre part, il ressort du détail de ce programme que le modèle DAILY 14 était affecté exclusivement par un remplacement des fixations du panneau, contrairement au DAILY 16 qui était concerné par l’installation d’un support métallique supplémentaire.
Ainsi, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert.
En conséquence, la société LE POIDS LOURD 93 sera déclarée responsable du préjudice subi par la société LE PETIT FORESTIER et la société [M].
3. Sur le préjudice de la société LE PETIT FORESTIER
Moyens des parties
La société LE PETIT FORESTIER sollicite la valeur de remplacement fixée de l’expert.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Conformément à l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat,
En l’espèce, la société LE PETIT FORESTIER produit un rapport d’expertise dont il ressort que la différence entre la valeur de remplacement et la valeur résiduelle du véhicule est de 24.500 euros, établissant ainsi la perte subie par la société LE PETIT FORESTIER.
Ces conclusions ne sont pas contestées par la société LE POIDS LOURD 93.
En conséquence, la société LE POIDS LOURD 93 sera condamnée à payer à la société LE PETIT FORESTIER la somme de 24.500 euros au titre de son préjudice matériel.
4. Sur le préjudice de la société [M]
Moyens des parties
La société [M] sollicite les sommes versées en vertu de la garantie de la loi de 1985 et à la garantir de toute autre somme qu’elle serait appelée à verser au titre de l’incendie du camion survenu le 23 septembre 2017. La société IVECO conteste la demande en garantie.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Conformément à l’article 1231-3 du code civil, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat,
En l’espèce, la société [M] produit un certain nombre de procès-verbaux de transaction indemnisant des victimes, en qualité d’assureur, pour l’incendie en date du 23 septembre 2017 soit :
— à la société STOP PAPETERIE le montant de 20.772,79 euros ;
— à la société SADA ASSURANCES le montant de 34.397,04 euros, tel qu’il ressort du procès-verbal en date du 6 septembre 2018 et de sorte que les contestations de la société IVECO France ne sauront prospérer ;
— à la société SARL LESI le montant de 1.953,50 euros ;
— à l’assureur de Monsieur [Z] le montant de 2.362,04 euros ;
— à l’assureur de Monsieur [V] le montant de 21.576,72 euros ;
— à l’assureur du SDC [Adresse 6] le montant de 125.274,40 euros ;
— au cabinet CRAUNOT le montant de 6.000 euros ;
— à l’assureur de l’ambassade du [Localité 7] Bretagne le montant de 4.979,56 euros ;
— à l’assureur de la [Adresse 8] le montant de 9.373,03 euros ;
Soit un total de 226.685,08 euros.
En ce qui concerne la somme de 10.117,55 euros, il ressort des pièces produites aux débats qu’elle ne sera versée que sur présentation des justificatifs de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice certain et actuel mais encore hypothétique. Ainsi, elle ne sera pas retenue.
Par ailleurs, ces montants ne sont pas contestés par la société LE POIDS LOURD 93.
En revanche, la demande de condamner la société LE POIDS LOURD 93 à garantir de toutes les autres sommes qui seront versées à la suite de l’incendie survenu le 23 septembre 2017 sera rejetée compte tenu du caractère indéterminé du montant sollicité et du quantum de la demande.
En conséquence, la société LE POIDS LOURD 93 sera condamnée à payer à la société [M] la somme de 226.685,08 euros au titre de son préjudice matériel.
5. Sur les autres demandes
5.1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré antérieurement au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire.
5.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LE POIDS LOURD 93 est la partie perdante du litige.
En conséquence, la société LE POIDS LOURD 93 sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
5.3. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LE POIDS LOURD 93, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer :
— à la société [M] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros ;
— à la société IVECO France une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros ;
La société LE POIDS LOURD 93 sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société IVECO FRANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’égard des sociétés [M] et PETIT FORESTIER LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société LE POIDS LOURD 93 responsable de l’incendie survenu le 23 septembre 2017 au niveau des immeubles [Adresse 7] à [Localité 8] ;
DEBOUTE la société [M] et la société LE PETIT FORESTIER LOCATION de toutes leurs demandes à l’égard de la société IVECO FRANCE ;
CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 24.500 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 à payer à la société [M] la somme de 226.685,08 euros au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 aux dépens en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 à payer à la société [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LE POIDS LOURD 93 à payer à la société IVECO FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société [M] de sa demande au titre de la garantie au paiement de toute autre somme versée aux tiers lésés à la suite de l’incendie survenue le 23 septembre 2017 au niveau des immeubles [Adresse 7] à [Localité 8] ;
DEBOUTE la société IVECO FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la société [M] et LE PETIT FORESTIER LOCATION ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 avril 2026
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Géraldine CHARLES
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