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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 avr. 2026, n° 22/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 22/01962 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FYG2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 avril 2026
DEMANDEURS :
Madame [U], [I], [L] [V]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me TRIBOT
— Me BACLE
— Me [K], notaire
Copie exécutoire à :
— Me TRIBOT
— Me BACLE
Monsieur [X], [R], [O] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [W] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent TRIBOT, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [D], [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Florent BACLE, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience du 17 février 2026.
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1]1945, [O] [V] et [Y] [E] se sont mariés en France sans contrat de mariage puis ont eu quatre enfants : [U], [H], [X] et [A] [V].
Le 04.5.2007, [Y] [V] a fait donation de 27 400 € à sa fille [H].
Le [Date décès 1]2009, [O] [V] est décédé laissant à sa succession sa veuve, [Y] [E] réputée avoir opté pour l’usufruit, et leurs quatre enfants.
Le [Date décès 2]2021, [Y] [V] née [E] est décédée laissant à sa succession ses quatre enfants susdits.
Le 10.8.2022, [U], [H] et [X] [V] ont assigné [A] [V] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le [Date décès 3]2022, [H] [V] est décédée laissant à sa succession ses fils, [B] et [W] [S] qui sont intervenus à l’instance.
Le 19.12.2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en partage.
Le 23.10.2025, il a prononcé la clôture des débats et inscrit l’affaire à l’audience du 17.02.2026 à l’issue de laquelle le tribunal a fixé le délibéré par mise à disposition au greffe le 28.4.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES
[U], [H] et [X] [V] ainsi que [B] et [W] [S] demandent au tribunal, selon dernières conclusions du 19.02.2026 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage des successions de [O] et [Y] [V],
— y désigner Maître [K], notaire à [Localité 2],
— avant dire droit, autoriser la vente de gré à gréé et, subsidiairement, la licitation des biens immobiliers dépendants des successions,
— en conséquence, les autoriser à vendre, même sans l’accord de [A] [V],
— le bien à usage de commerce et d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 1] au prix net vendeur de 100 000 € avec possibilité de baisse de prix jusqu’à 90 000 €,
— la maison à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 1] au prix de 180 000 € avec possibilité de baisse de prix jusqu’à 175 000 €,
— les parcelles de terre situées lieudit [Adresse 8] à [Localité 1] et au lieudit [Adresse 9] à [Localité 3], au prix de 2 700 € jusqu’à 2 000 €,
— ordonner que les fonds disponibles sur le compte en indivision ouvert à [1] de [Localité 2] soient versés sur le compte de l’étude de Maître [K],
— ne pas écarter l’exécution provisoire,
— condamner [A] [V] à leur verser :
— 4 000 € de dommages intérêts,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Ils fondent leur action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1377 du code de procédure civile.
[A] [V] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 16.10.2025, de :
— lui donner acte qu’il se réserve la possibilité d’interjeter appel de l’ordonnance rendue le 19.12.2024 par le juge de la mise en état,
— en l’état, statuer ce que de droit sur les demandes adverses en ouverture des opérations de comptes liquidation partage,
— lui donner acte de son accord pour vendre le local commercial dépendant des successions à la locataire à charge pour les cohéritiers de trouver un accord sur le prix de vente,
— débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes,
— écarter l’exécution provisoire.
Il fonde sa défense sur l’article 1360 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
I : le partage et la demande de “donner acte”
Nul ne prétend qu’il ait été sursis au partage par jugement ou convention. Tout en invoquant des “raisons personnelles”, sans plus de précisions, qu’il aurait eues de ne pas signer les actes de notoriété auxquels il a été convié, le défendeur ne justifie d’aucun motif de différer le partage des successions ouvertes depuis plus de quatre ans. Il ne s’y oppose d’ailleurs pas.
Sa demande de “donner acte” n’en est pas une au sens processuel du terme car son sort est insusceptible de modifier les droits des parties, notamment ceux qu’il entend se réserver. Elle est en conséquence sans objet.
La demande de partage sera en conséquence accueillie en vertu de l’article 815 du code civil ce qui implique celle des intérêts patrimoniaux des défunts.
II : la destination des biens
A/ le local à usage mixte
Les successions comprennent notamment un immeuble à usage commercial et d’habitation que le locataire a offert d’acheter 70 000 €.
Les demandeurs produisent cependant l’évaluation de ce bien réalisé par une agence immobilière allant de 110 à 140 000 € mais déclarent accepter de vendre à 100 000 €.
De son côté, le défendeur est acquis au principe de la vente mais sous réserve que les héritiers s’accordent sur le prix de vente.
Compte tenu de sa résistance, y compris durant la présente instance introduite depuis plus de trois ans, il y a lieu de craindre qu’un tel accord ne voie jamais le jour. Le défendeur ne produit d’ailleurs aucune évaluation de ce bien auquel il ne prétend pas avoir vainement tenté d’accéder à l’effet de l’évaluer.
L’article 815-5 du code civil dispose que, pour autoriser une vente de gré à gré en l’absence d’accord unanime des indivisaires, il doit être démontré que le consentement manquant met en péril l’intérêt commun.
Or, bien que les demandeurs visent ce texte, ils ne rapportent cette preuve que pour la maison d’habitation. De plus, le prix auquel ils entendent vendre ce bien est inférieur à l’évaluation qu’ils produisent, ce qui est contraire à l’intérêt commun.
Compte tenu de la consistance du local à usage mixte et aucun co-partageant ne réclamant son attribution, ce bien ne peut pas être facilement partagé ou attribué. Sa licitation sera en conséquence ordonnée en vertu de l’article 1377 du code de procédure civile qui dispose que le tribunal en détermine les conditions.
Afin d’attirer les enchérisseurs et déclencher les enchères, pour que les conséquents frais de mise en oeuvre d’une telle vente ne soient pas vains, sa mise à prix sera fixée en deçà de son évaluation et assortie de baisses.
Il sera également tenu compte de la priorité légale conférée au locataire en place qui ne saurait être privé de son droit de priorité par la seule mésentente de ses co-bailleurs.
Enfin, le produit des licitations étant généralement moindre, cette forme de vente est assez désavantageuse pour le vendeur. Aussi, l’accord du défendeur ne sera pas tenu pour définitivement illusoire d’autant qu’il peut communiquer par l’intermédiaire de son avocat et / ou du notaire.
Dans cet espoir, la licitation ne pourra être mise en oeuvre qu’au terme d’un délai précisé au dispositif.
* les autres biens
Concernant les autres biens, les demandeurs ne fournissent aucune évaluation ni aucun point de comparaison qui permettrait de mesurer la pertinence des mises à prix qu’ils sollicitent.
C’est dès lors à juste titre que le défendeur estime que les conditions de leur vente ne peuvent pas être raisonnablement fixées.
La réouverture des débats sera ordonnée pour que les parties fournissent toutes pièces utiles à cet effet.
III : le surplus des demandes
La réouverture des débats commande de surseoir à statuer sur le surplus des demandes sauf l’exécution provisoire.
Le délai de six mois imparti pour dégager un accord sur le prix de vente du local mixte commande de ne pas différer davantage la licitation ci-ordonnée. L’exécution provisoire du présent jugement ne sera en conséquence pas suspendue.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
ouvre les opérations de comptes, liquidation et partage :
— des intérêts patrimoniaux [O] [V] et [Y] [V] née [E],
— de la succession de [O] [V],
— de la succession d'[Y] [V] née [E],
ordonne la licitation de l’immeuble à usage de commerce et d’habitation
situé [Adresse 6] à [Localité 1] ainsi que du mobilier commercial, des agencements et du matériel servant à son exploitation selon inventaire du 23.12.2021, le tout cadastré C [Cadastre 1], C [Cadastre 2], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4] d’une contenance totale de 0 ha, 28 ares et 80 centiares,
ce aux conditions suivantes :
— pas avant que six mois ne se soient écoulés depuis la signification du présent jugement et si aucun accord sur le prix de vente de gré à gré n’a été arrêté unanimement par les indivisaires,
— aux soins de Maître [K], notaire à [Localité 2], ou de tout notaire qu’il se substituera,
— sur la mise à prix initiale de 100 000 €,
dit qu’en cas d’absence d’enchères, cette mise à prix sera ramenée à 80 000 € puis à 70 000 €,
dit que le cahier des conditions de la vente inclura les deux clauses suivantes :
— d’une part :
”CLAUSE d’ATTRIBUTION :
chaque enchérisseur devra au préalable justifier auprès du notaire
— de la disponibilité d’au moins 70 000 €
— ou d’un accord bancaire de principe pour un prêt de ce montant
— ou de la disponibilité d’une partie de ce montant et d’un accord bancaire de principe pour un prêt du complément à concurrence de 70 000 €.”
— d’autre part :
“CLAUSE DE SUBSTITUTION :
Le locataire actuellement en place pourra se substituer à l’acquéreur dans le mois de l’adjudication par déclaration faite au notaire en lui remettant :
— un chèque de banque du montant du prix d’adjudication,
— ou bien l’accord ferme d’un prêt bancaire de ce montant,
— ou bien un chèque de banque d’une partie de ce montant et un accord bancaire ferme pour un prêt complémentaire à concurrence du montant de l’adjudication”
dit que pour mettre en oeuvre cette licitation, Maître [K] pourra prélever les frais sur les liquidités successorales qu’elle détiendrait,
dit qu’à défaut de détenir de telles liquidités, les parties devront lui en régler préalablement les frais provisionnels (art R444-61 code de commerce),
dit que ces frais seront employés en frais préalables de licitation et incomberont à l’adjudicataire ou le locataire s’il s’y substitue,
dit que le notaire instrumentaire notifiera la mise en oeuvre de cette licitation au locataire en place au moins trois mois au préalable,
pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, le commissaire de Justice mandaté par le notaire avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception,
pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer tant pour cette description que pour faire la visite de potentiels candidats à l’acquisition avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier,
dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties à la lecture des articles 1275, 1277 à 1279 du code de procédure civile,
dit que le produit de la licitation sera remis à Maître [K], notaire à [Localité 2], qui le consignera à la Caisse des Dépôts et Consignation sur un compte dédié au règlement des successions de [O] [V] et [Y] [V] née [E],
dit que le produit de cette vente ne sera réparti, comme les autres valeurs mobilières dépendant des successions, que sur l’accord unanime des co-héritiers ou sur décision de justice,
ordonne la réouverture des débats pour que les parties :
— produisent toutes pièces utiles permettant d’évaluer le surplus des biens immobiliers composant les successions,
— justifient en quoi, le refus de l’une d’elles à les céder met en péril l’intérêt commun,
— informent le tribunal sur l’issue de la vente de l’immeuble à usage mixte et, le cas échéant, le sort des autres biens successoraux,
rejette la demande de suspension de l’exécution provisoire,
sursoit à statuer sur le surplus.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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