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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 21 avr. 2026, n° 26/01120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Avril 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 31 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 21 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. PROM-S
C/ S.E.L.A.R.L. ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01120 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WH2
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PROM-S RCS de [Localité 1] 819 763 285
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Barbara BERNETIERE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LAMBERT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le tribunal des activités économiques de LYON a :
— dit recevable mais non fondée l’opposition de la société PROM-S,
— condamné la société PROM-S à payer à la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS la somme de 83 205,24€ décomposée de la façon suivante :
✦Pour le projet de lotissement de 27 lots à [Localité 4], la somme de 21 409,44 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n° D424- 15707 et n°D424-15708 du 15 octobre 2020,
✦Pour le projet de lotissement de 8 lots à [Localité 5], la somme de 11 457,60 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n°D494-l7728 et n°D494- l 7729 du 29 septembre 2022,
✦Pour le projet de lotissement de 5 lots à [Localité 5] la somme de l 995 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 6 mars 2023, date 29 septembre 2022,
✦Pour le projet de lotissement de 21 lots à [Localité 6] concernant la mission de maîtrise d’œuvre, la somme de 9 966,60 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 15 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement des factures n° 533 18223 et n° 533 18224 du 16 mars 2023,
✦Pour le projet de lotissement de 21 lots à [Localité 6] concernant la mission de géomètre la somme de 13 406,40 €,
✦Pour le projet de lotissement à [Localité 7] la somme de 2 790 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date de réception de la mise en demeure, en règlement de la facture n° 0522 18086 du 16 février 2023,
✦Pour le projet de lotissement de 7 lots à [Localité 8] la somme 4 943,40 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter de la décision à intervenir, en règlement des factures n° D452-18838 et n° D452- 8839 du 27 octobre 2023,
✦Pour le projet de lotissement de 18 lots à [Localité 4] la somme de 17 236,80 € en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de mise en demeure, en règlement de la facture n° D505-18602 du 24 juillet 2023,
— condamné la société PROM-S à payer à la société ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS la somme de 400 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la société PROM-S à payer à la société ELLIPSE GEOMETRES-EXPERTS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société PROM-S aux entiers dépens, en ce compris les frais au titre des procédures d’injonction de payer.
Ce jugement a été signifié à la société PROM-S le 20 novembre 2025.
Le 3 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CIC – LYONNAISE DE BANQUE à l’encontre de la société PROM-S par la SARL LAPORTE BAUTHIER YECHICHIAN RAJON, commissaires de justice associés à [Localité 9] (69), à la requête de la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS pour recouvrement de la somme de 97 678,89€ en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société PROM-S le 5 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société PROM-S a donné assignation à la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 3 décembre 2025,
Subsidiairement,
— cantonner ladite saisie à la somme de 83 205,24 €,
En toutes hypothèses,
— accorder 24 mois de délais la société PROM-S pour s’acquitter de sa dette,
— condamner la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS à payer à la société PROM-S la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société PROM-S, représentée par son conseil, indique former un désistement d’instance et d’action. Elle sollicite également de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS et laisse à l’appréciation du juge la demande formée au titre des dépens.
En réponse, la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et d’action formée par la société PROM-S mais sollicite la condamnation de cette dernière à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, lors des débats, la société PROM-S, représentée par son conseil, a précisé se désister d’instance et d’action de ses demandes introduites par assignation du 5 janvier 2026. Par la voie de son conseil, la société défenderesse a acquiescé au désistement d’instance et d’action formé par la société PROM-S.
Il convient donc de constater le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse et de le dire parfait.
Sur les demandes accessoires
Si le désistement est parfait, il demeure que la juridiction peut statuer sur une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu le demandeur par application de l’article 399 du même code.
La société PROM-S, qui se désiste d’instance et d’action, supportera les dépens afférents en application de l’article 399 du code de procédure civile précité.
S’agissant de l’indemnité de procédure, force est de constater que la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS a pris attache avec un conseil dans le cadre de la présente instance. Son conseil a déposé des écritures le 4 février 2026, s’est déplacé à deux reprises, à l’audience du 10 février 2026 et à l’audience du 31 mars 2026. La société PROM-S, qui se désiste, sera condamnée à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société PROM-S en ses demandes formées par assignation en date du 5 janvier 2026 ;
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la société PROM-S à verser à la société ELLIPSE GEOMETRES – EXPERTS la somme de 700 € (SEPT CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PROM-S aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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