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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Minute n° :
Audience du : 17 février 2026
Requête n° : N° RG 24/04025 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GBQ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître SOULA MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [P] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Cédric BRUNET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [N]
CPAM DU RHONE
la SELARL CABINET ADS – [Localité 3] MICHAL- MAGNIN, vestiaire : 2827
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête en date du 24/12/2024, Monsieur [V] [N] a formé un recours à l’encontre de la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 19/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui maintient à 5%, suite à une demande de révision du 05/10/2023, le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle du 19/12/2014 consolidée le 28/06/2018 (sciatique par hernie discale L4L5), dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Maintien des séquelles pour lombo-sciatique droite suite protrusion discale L4L5, sur présence d’un état antérieur et d’une affection intercurrente indemnisés par un autre risque évoluant pour leur propre compte ».
Le taux d’IPP de 5% a été attribué à Monsieur [V] [N] par jugement du Tribunal Judiciaire de LYON du 16/06/2022, initialement consolidé sans séquelles indemnisables.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 17/02/2026.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [V] [N] a comparu assisté de son conseil.
Il fait valoir que sa situation n’a pas été exactement évaluée et conteste le maintien du taux d’IPP de 5% alors que son état s’est aggravé, avec des douleurs et une gêne importante.
Il explique souffrir d’une sciatique gauche pour compenser les douleurs du côté droit, avec d’importantes difficultés pour se déplacer et accomplir les actes de la vie quotidienne.
Le requérant soutient que le médecin conseil, en retenant un état antérieur (hernie discale opérée en 1991), et en concluant à l’absence d’aggravation, n’a pas fait la part de ce qui relèverait de la maladie professionnelle de celle qui relèverait de cet état antérieur.
Le conseil de Monsieur [V] [N] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 du CPC formulée dans ses conclusions.
La CPAM du RHONE a comparu, représentée par Monsieur [G].
Elle sollicite à l’audience la confirmation du taux de 5% et soutient que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré n’est pas imputable de manière directe et certaine à la maladie professionnelle mais à un état antérieur connu et manifeste ayant conduit à un placement en catégorie 1 du régime des indépendants puis en catégorie 2 du régime général en 1991.
La caisse argue que l’aggravation est imputable à cet état antérieur qui évolue pour son propre compte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [M] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [V] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 18/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [V] [N] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 12/08/2024, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a formé un recours contentieux le 24/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical :
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le certificat médical d’aggravation du docteur [S] du 05/10/2023 indique :
« je soussigné certifie que l’état de santé actuel de Monsieur [N] justifierait une révision de son taux d’incapacité permanente en lien avec sa maladie professionnelle du 19/12/2014 en raison d’une aggravation de ses séquelles avec lombalgies chroniques, difficulté dans les transferts et difficulté à la marche".
Le docteur [M] [K], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique, un [Etablissement 1] à 10/11,5cm, un Lasègue discutable à droite, une absence d’amyotrophie.
Le médecin consultant ne retient pas d’aggravation clinique franche, en lien direct et certain avec la maladie professionnelle (sciatique par hernie discale L4L5). Cette aggravation est, selon lui, imputable à un état antérieur évoluant pour son propre compte (hernie discale opérée L5S1 droite).
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 5% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de sa demande de révision.
La demande de révision du taux médical sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [V] [N];
CONFIRME la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 19/06/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 5% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [V] [N] en raison de sa maladie professionnelle du 19/12/2014 consolidée le 28/06/2018 ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18 mai 2026, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
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