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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 23 janv. 2025, n° 25/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/00712 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NJZE
Le 23 Janvier 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER-ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juin 2023 par le préfet de l’Isère faisant obligation à Monsieur X se disant [Y] [B] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 novembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Y] [B], notifiée à l’intéressé le 23 novembre 2024 à 12h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 novembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de vingt-six jours à compter du 26 novembre 2024,
Vu l’ordonnance rendue le 23 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Y] [B] pour une durée de trente jours à compter du 22 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 24 décembre 2024 ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 21 Janvier 2025, reçue le 21 Janvier 2025 à 13h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 21 janvier 2025, la rétention de :
M. X se disant [Y] [B]
né le 06 Août 1992 à [Localité 14] (ALGERIE)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 janvier 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Boutheina ADIB, avocat au barreau de Strasbourg choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [Y] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire,
Attendu que Maître Boutheina ADIB sollicite l’aide juridictionnelle provisoire, que monsieur est placé en centre de rétention administrative depuis le 23 novembre 2024, qu’il ne justifie d’aucune ressources à ce stade, qu’il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande ;
Sur le fond,
En application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que le critère tenant à l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public, introduit par la loi du 26 janvier 2024, est un quatrième critère de troisième prolongation créé par la loi, distinct des trois premiers, de sorte qu’il ne se cumule pas, notamment, avec le critère tenant à la délivrance des documents de voyage à bref délai;
Attendu toutefois que le législateur de 2024 n’a pas abrogé les dispositions autonomes de l’article L. 741-3 du CESEDA, lesquelles posent comme principe qu'“un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet”;
Qu’il s’ensuit que la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à bref délai ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours;
Attendu, en l’espèce, que Monsieur [B] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des dispositions légales précitées dès lors que l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2023 à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour plusieurs faits de vols aggravés en récidive, condamnatoin confirmée par la Cour d’appel de Colmar le 16 janvier 2024 ; qu’il a également été condamné à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour non respect de l’assignation à résidence d’un étranger devant quitter le territoire français par le Tribunal correctionnel de Strasbourg, le 24 juillet 2023 ; qu’il résulte par ailleurs, de l’ordonnance du juge d’application des peines de Grenoble du 28 mars 2022 comme de la fiche de renseignement simplifiée du centre pénitentiaire de [13] au dossier, que Monsieur [B] avait déjà été condamné pour des faits de vols aggravés le 20 septembre 2018, le 23 mars 2020, le 30 décembre 2020, le 11 février 2021, le 1er janvier 2022 et le 5 janvier 2022.
Attendu par ailleurs que relativement aux perspectives raisonnables d’éloignement, il sera observé que la Préfecture a justifié de la saisine effective des autorités consulaires algériennes et ce dès le 22 octobre 2024 que des relances ont été régulièrement adressées depuis lors ; qu’il résulte d’un mail du 12 décembre 2024 que les autorités Algériennes ont indiqué à l’administration être en mesure de délivrer un laisser-passer consulaire au profit de Monsieur [B] sur présentation d’un routing ; qu’un routing pour le 3 janvier 2025 a bien été transmis par l’administration aux autorités Algériennes ; qu’une relance a été effectuée le 27 décembre 2024 et que les Autorités Algériennes ont informé l’administration le 28 décembre 2024 qu’elles souhaitaient auditionner Monsieur [B] lors d’un rendez-vous consulaire ; qu’une relance a bien été effectuée le 3 janvier puis le 20 janvier 2025 afin d’organiser ce rendez-vous consulaire et d’obtenir un laisser passer;
Qu’en l’état, s’il est constant que l’éloignement de Monsieur [B] à bref délai n’est pas acquis, il n’empêche qu’il existe à ce stade des perspectives raisonnables tendant à supposer que l’éloignement de la personne retenue pourrait intervenir d’ici la fin de la période de rétention ;
Attendu qu’une nouvelle prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sans que celle-ci ne dépasse le seuil maximum de 90 jours, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, d’avoir respecté de précédentes assignation à résidence et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Maitre Boutheina ADIB ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [B] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 janvier 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 23 janvier 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 23 Janvier 2025 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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