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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 24/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE CIVIL
N° RG 24/01763 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EZ5P
Minute n°25/
Nature affaire : 71F
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 07 Novembre 2025
ENTRE :
S.C.I. DE TALLEYRAND
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
Demanderesse au principal
Demanderesse à l’incident
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Défendeur au principal
Défendeur à l’incident
Nous, Benoît LEVE, vice président au tribunal judiciaire de REIMS, juge de la mise en état, assistée de Alan COPPE, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, à l’audience publique du 7 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 7 Novembre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue :
Le:
— expédition à
Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DE TALLEYRAND est propriétaire d’un appartement en copropriété au sein d’un immeuble situé [Adresse 5] à REIMS (51100), lequel est soumis à un règlement de copropriété ayant fait l’objet de deux actes modificatifs du 16 février 1996.
L’assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, en date du 23 mars 2024, a voté des travaux de réfection d’une toiture de véranda en les mettant à la charge de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024, la SCI DE TALLEYRAND a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de voir prononcer l’annulation de ladite assemblée générale extraordinaire, ou à défaut de ses résolutions 1 à 4 respectivement relative à l’étude de devis pour le changement de la toiture de la véranda, à la nécessité de prendre un maître d’œuvre ou un architecte, à celle de prendre un syndic professionnel, ainsi que à l’éventualité d’installer des compteurs individuels d’eau.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01763.
Par la suite, une seconde assemblée générale extraordinaire en date du 15 novembre 2024 a désigné un syndicat professionnel, à savoir la société NATIVE IMMOBILIER.
Lors de l’assemblée générale ordinaire tenue le 12 juin 2025, le syndicat professionnel a fait voter des résolutions n°15 à 18, portant sur la souscription d’une assurance Dommage ouvrage, le vote des travaux de la véranda suivant devis de la société BRC Véranda, le provisionnement des frais et débours relatifs à la procédure, le lancement des travaux de véranda dans les meilleurs délais, outre l’approbation des comptes dans la résolution n°4.
* * *
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 août 2025, la SCI DE TALLEYRAND a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins des prétentions suivantes :
— Ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01763.
— Prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du 12 juin 2025 ou à défaut les résolutions n° 15 à 18 et n° 4 suivantes dudit procès-verbal, à savoir :
— Résolution n° 15 relative à l’autorisation de convention spéciale pour l’assurance Dommage Ouvrage de la copropriété entre le syndicat et le syndic,
— Résolution n° 16 relative au vote des travaux de la véranda pour une somme de 52.010,31 euros (selon le devis de la société BRC Véranda), ainsi que des frais, honoraires et assurance y afférents d’un montant de 1.987 euros TTC, soit un montant total de 53.997,31 euros mis à la charge de la copropriété avec exigibilité fixée au 1er juillet 2025,
— Résolution n° 17 relative au provisionnement des frais et débours inhérents à la procédure d’un montant de 5.000 euros,
— Résolution n° 18 ne faisant pas l’objet d’un vote indiquant que « les travaux concernant la véranda seront lancés dans les meilleurs délais » sans tenir compte de la demande d’annulation en cours.
— Résolution n° 4 relative à l’approbation des comptes de l’exercice 2024 reposant sur plusieurs résolutions nulles du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mars 2024 objet de la procédure principale, nécessitant une correction comptable.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] REIMS à verser une somme de 5.000 € à la SCI DE TALLEYRAND au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
— Déclarer que la société requérante sera de plein droit dispensée de contribution au versement des frais irrépétibles et dépens par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la SCI DE TALLEYRAND a sollicité du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de REIMS de :
— Ordonner la jonction de la procédure RG 25/02565 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01763 ;
— Dire que les frais et dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] n’a pas conclu sur l’incident mais s’est opposé à la jonction par message électronique notifié le 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et mise en délibéré pour être rendue le 7 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur jonction des deux instances
La SCI DE TALLEYRAND sollicite la jonction des deux procédures en ce qu’elles ont la même cause.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] s’est opposé à la jonction des deux procédures au motif que ces dernières sont indépendantes l’une de l’autre, et que la première instance est en état d’être jugée.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est en outre de droit constant que le juge du fond apprécie discretionnairement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instances, ses décisions constituant en la matière des mesures d’administration judiciaire.
Au cas d’espèce, il ressort du dossier que les deux procédures ont un lien tel qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice qu’elle soient traitées ensemble ; ce lien ressortant en effet de la circonstance que plusieurs résolutions des deux assemblées générales dont il est respectivement demandé l’annulation ont trait aux mêmes opérations de travaux sur la véranda au sein de la copropriété, de sorte qu’il importe d’éviter toute contrariété de décision.
De ce fait, il convient d’ordonner la jonction de la présente instance portant le numéro RG 25/02565 avec l’instance principale portant le numéro RG 24/01763.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de réserver les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles et des dépens, lesquelles suivront le sort de l’instance au fond.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, insusceptible de recours,
ORDONNONS la jonction de la présente instance portant le numéro RG 25/02565 avec l’instance principale portant le numéro RG 24/01763 ;
RESERVONS les prétentions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2025, pour conclusions Me JACQUEMET ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 7 Novembre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la présente ordonnance étant signée par Benoit LEVE, juge de la mise en état, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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