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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02465
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHNM
N° minute : 25/00158
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
$
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
Madame [Z] [C] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.A.R.L.U.. 100 % PAYSAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
S.E.L.A.R.L. [Y] & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant devis datés des 7 et 10 novembre 2023 d’un montant total de 20.492,64 € (non signés par les parties), M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont confié à la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE des travaux de fourniture et de pose de carrelage, de terrassement, de fourniture et de pose de goudron, de terrassement et de pose d’une dalle désactivée, d’édification d’un mur de clôture, avec fondations et crépi.
M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont effectué les versements suivants à valoir sur le règlement des travaux :
— au moyen de prélèvements effectués par l’URSSAF sur leur compte bancaire ouvert dans les livres de la société LCL, au titre d’avances immédiates dans la cadre du dispositif « accès aux services à la personne » (SAP) : 7.080,00 € (3.080,00 € le 28 décembre 2023 et 4.000,00 € les 6 et 10 mai 2024) ;
— au moyen de virements instantanés effectués au profit de M. [B] à partir de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la société LCL : 7.000,00 € (2.000,00 € le 3 mai 2024 et 5.000,00 € le 7 mai 2024).
Par jugement en date du 24 avril 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a placé la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE en redressement judiciaire et désigné la SELARL [Y] & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE a abandonné le chantier dans le courant du mois de juin 2024.
Le 5 juillet 2024, M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont fait dresser par Maître [F] [W], commissaire de justice associé à [Localité 7] (Drôme), un procès-verbal de constat portant sur l’état du chantier, les malfaçons et les désordres affectant les travaux réalisés par la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE.
Par jugement en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE a converti le redressement judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE en liquidation judiciaire.
La SELARL [Y] & ASSOCIES a été nommé en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 juillet et 1er août 2024, M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont fait assigner M. [X] [V], la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE et la SELARL [Y] & ASSOCIES devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] (conclusions signifiées à M. [X] [V] et à la SELARL [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE les 6 et 7 novembre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— constater que les travaux mis en œuvre par la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE ont été réalisés en méconnaissance totale des règles de l’art, nécessitant une reprise complète de ces derniers ;
En conséquence,
— condamner M. [X] [V] à leur payer :
. au titre des fonds prélevés ou virés, la somme de 14.080,00 € ;
. au titre du préjudice de désagrément, la somme de 15.000,00 € ;
. au titre du préjudice moral, et pour chacun d’eux, la somme de 10.000,00 € ;
— fixer au passif de la liquidation de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE leur créance à la somme de 49.080,00 € ;
— condamner solidairement la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, le liquidateur judiciaire et M. [X] [V] à leur payer la somme de 4.200,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, le liquidateur judiciaire et M. [X] [V] en tous les dépens, en ce compris le coût du constat dressé par Maître [W] le 5 juillet 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, de M. [X] [V] et de la SELARL [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, régulièrement cités selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire qu’il n’existe aucun lien contractuel entre M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] et M. [X] [V], de sorte que l’intégralité des prétentions des demandeurs dirigées à l’encontre de ce dernier, exclusivement fondées sur les dispositions des articles 1231 et suivants du Code civil (relatives à la réparation des préjudices résultant de l’inexécution du contrat) ne peuvent qu’être rejetées ;
II- Attendu qu’avant réception des travaux le constructeur, contractuellement tenu à l’égard du maître de l’ouvrage, de l’obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices, est responsable vis à vis de ce dernier des fautes commises dans l’exécution des ouvrages sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun prévue par l’article 1231-1 du Code civil ;
Que dans le cas présent, il résulte des pièces versées aux débats (et en particulier du procès-verbal de constat dressé le 5 juillet 2024 par Maître [W], commissaire de justice associé à [Localité 7], du devis n° DG24128 daté du 24 juin 2024 et des factures n° 24/08/0028 et n°24/09/0023 de la société Entreprise26 – Cheval, datées des 30 août et17 septembre 2024) que les travaux réalisés par la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE étaient, au moment de l’abandon du chantier par l’entreprise survenu en juin 2024, inachevés et affectés de graves désordres ou malfaçons, ayant nécessité la réalisation de travaux de reprise complète d’un montant total de 13.080,00 € HT (soit 14.388,00 € TTC), supérieur au montant des acomptes versés (soit 14.080,00 €) ;
Que M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] ont par ailleurs subi, du fait de l’inachèvement du chantier, un préjudice moral et de jouissance, constitué notamment par les difficultés d’accès à leur domicile, les démarches amiables et la procédure judiciaire, génératrices de pertes de temps, de soucis, de déplacements et de dépenses inutiles, qu’ils ont dû engager pour la reconnaissance de leur droit, qui peut être évalué à un montant de 3.000,00 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de fixer la créance de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G], qu’ils pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, à un montant de 17.080,00 € (soit 14.080,00 € + 3.000,00 €) et de rejeter le surplus des demandes de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] dirigées à l’encontre de la SELARL [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] dirigées à l’encontre de M. [X] [V] ;
Fixe la créance de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G], qu’ils pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE, à un montant de 17.080,00 € ;
Rejette le surplus des demandes de M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] dirigées à l’encontre de la SELARL [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SELARL [Y] & ASSOCIES, prise en sa qualité de liquidateur de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE aux entiers dépens de l’instance ;
Dit que M. [F] [G] et Mme [Z] [C] épouse [G] pourront faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SARL UNIPERSONNELLE 100 % PAYSAGE une créance égale au montant de ces dépens (qui devront faire l’objet d’un décompte précis et détaillé adressé au liquidateur).
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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