Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 9 juin 2026, n° 25/01228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 09 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01228 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XBB
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] C/ [Y] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic la société FONCIA SAINT LOUIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [Y] [X]
née le 22 Novembre 1992 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christopher DE HARO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En 2023, Madame [Y] [X], propriétaire d’un appartement situé au 5ème étage du bâtiment E (lot n° 173) de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1], soumis au statut de la copropriété, a fait procéder au remplacement de fenêtres et volets de son bien par des modèles différents de ceux de la copropriété.
Le Syndicat des copropriétaires lui a indiqué que ce changement portait atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale, et ne respectait pas l’harmonie de la copropriété prévue par le règlement de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
Madame [Y] [X] ;
aux fins d’exécution de travaux de remise en état sous astreinte et d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande de condamnation sous astreinte et a maintenu ses autres prétentions aux fins de :
condamner Madame [Y] [X] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la violation du règlement de copropriété et de son inaction depuis 2023 ;
condamner Madame [Y] [X] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [X], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de provision
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, se prévalant du manquement de Madame [Y] [X] au règlement de copropriété, à valeur contractuelle, avance en avoir subi un préjudice, dont il demande indemnisation.
D’une part, le Demandeur sollicitant une indemnité et non pas une provision à valoir sur son indemnisation, sa prétention excède les pouvoirs du juge des référés (Civ. 2, 11 décembre 2008, 07-20.255 ; Civ. 3, 24 novembre 2021, 19-26.174).
D’autre part, il ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’il allègue avoir subi.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Madame [Y] [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Madame [Y] [X], condamnée aux dépens, devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame [Y] [X] ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS Madame [Y] [X] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 1] la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Madame [Y] [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Compteur ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Régie ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande ·
- Titre
- Contrats ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Pneu ·
- Mission ·
- Partie ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Charges ·
- Réclamation
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Mission ·
- Incapacité ·
- Sapiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Force de sécurité ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Expertise
- Acte ·
- Facturation ·
- Montant ·
- Facture ·
- Service médical ·
- Nomenclature ·
- Radiographie ·
- Grief ·
- Éclairage ·
- Codage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Erreur matérielle ·
- Mentions ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- Investissement ·
- Concours
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Compte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Protection ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Départ volontaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.