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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 19 mai 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOOKANDFIN FINANCE c/ (, S.A. LA BANQUE PALATINE |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. LOOKANDFIN FINANCE
C/
Monsieur [B] [Y]
NUMÉRO R.G. : N° RG 25/00038 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RVT
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY – 656
la SELARL LEGI AVOCATS – 664
ENTRE
S.A. LOOKANDFIN FINANCE (RCS de BRUXELLES (BELGIQUE) sous le n° siren 683 777 546), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Hugues MARTIN de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON, et par Maître Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabien GIRARDON de la SELARL LEGI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
S.A. LA BANQUE PALATINE, (RCS de PARIS sous le n° 542 104 245), laquelle fait élection de domicile en l’étude de Me [D] [Q], notaire associé de la SCP E. de BALLIENCOURT, C. RICHARD, D. JANIN, [D] [Q] domicilé [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
CREANCIER INSCRIT
EXPOSE DU LITIGE
Par une précédente décision en date du 13 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [B] [Y] un nouveau délai pour procéder à la vente amiable et fixé au 31 mars 2026 la date à laquelle l’affaire serait rappelée pour constater la vente.
A l’audience de rappel, Monsieur [B] [Y] a fait valoir que la vente amiable n’était toujours pas réalisée et a sollicité un nouveau délai.
La S.A. LOOKANDFIN FINANCE a sollicité la vente forcée, aucun nouveau report n’étant autorisé par la loi.
MOTIFS
Sur l’échec de la vente amiable
En application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable […] fixe notamment la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois et ne peut, à cette audience, accorder un délai supplémentaire qui ne peut excéder trois mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Aux termes de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. […]. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
En l’espèce, force est de constater que la vente amiable a été autorisée dans le cadre d’un premier délai de 4 mois par jugement d’orientation du 23 septembre 2025, et qu’à l’issue, un délai supplémentaire de 3 mois a été octroyé par jugement du 13 janvier 2026 au regard de l’offre d’achat acceptée.
En outre, lors de l’audience de rappel en date du 31 mars 2026, Monsieur [B] [Y] sollicite un délai supplémentaire aux fins de permettre la réalisation de la vente amiable. Or, force est de constater, qu’à la date à laquelle le juge statue et dans le cadre des délais légaux autorisés, la vente n’a pas encore eu lieu, nonobstant la signature d’une promesse unilatérale de vente le 19 décembre 2025 et de la production d’un projet d’acte de vente.
Néanmoins, il convient de constater que la vente amiable n’est pas intervenue dans les délais octroyés, et que les délais pour la réalisation de la vente amiable étant expirés, aucun nouveau délai ne peut être octroyé au contraire de la demande du débiteur saisi.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, la vente forcée doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 18 Novembre 2024 publié le 15 Janvier 2025 sous les références 1er Bureau LYON/ 2025 S / N° 4 ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers saisis appartenant à Monsieur [B] [Y] et figurant au commandement aux fins de saisie immobilière et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de UN MILLION QUATRE CENTS MILLE EUROS (1 400 000 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 10 septembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Lundi 31 août 2026 de 10 heures à 12 heures ;
DESIGNE la S.A.R.L. AURJURIS, Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge, et par Madame FAURITE, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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