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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 7 avr. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00360 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2KKC
Jugement du :
07/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Syndic. de copro. “LES PEINTRES” 1 à 7, 11 et 12 Place George Sand 69140 RILLIEUX LA PAPE
C/
[H] [G]
Le :
Copie exécutoire délivrée à : Me Julien MARGOTTON
Expédition délivrée à :
Monsieur [H] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIERE LORS DU DÉLIBÉRÉ : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. “LES PEINTRES” 1 à 7, 11 et 12 Place George Sand 69140 RILLIEUX LA PAPE, représenté par son syndic en exercice, la Sté IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis 52-54 rue Servient – 69003 LYON
représentée par Me Julien MARGOTTON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1287
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G], demeurant 8 rue du Portail de Ville – 38110 LA TOUR DU PIN
comparant en personne
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Novembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 25/02/2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [G] est propriétaire des lots n°1209 et 1259 dans l’immeuble dénommé « LES PEINTRES » sis 3 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140).
Le 11 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES PEINTRES » situé 1 à 7, 11 et 12 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140) représenté par son syndic en exercice a adressé à monsieur [H] [G] une mise en demeure de payer portant sur la somme principale de 3.753,27 euros au titre des charges de copropriété et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du 1 à 7, 11 et 12 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140) représenté par son syndic la SAS IMMO DE France RHONE ALPES a fait assigner monsieur [H] [G] à étude devant le président du tribunal judiciaire de céans selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir au bénéfice de l’exécution provisoire :
La somme de 6.417,48 euros au titre des charges échues et impayées au 8 octobre 2024, outre actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2024,La somme de 2.491,62 euros au titre des provisions non encore échues mais exigibles par anticipation pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2025, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 janvier 2024, La somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES PEINTRES » situé 1 à 7, 11 et 12 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140), représenté par syndic en exercice est représenté par son conseil, a informé que l’arriéré de charges de copropriété avait été réglé par monsieur [H] [G]. Il s’est désisté de ses demandes principales mais a maintenu ses autres demandes tendant à la condamnation de ce dernier à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Monsieur [H] [G], comparant en personne, a souligné sa bonne foi, expliquant qu’il avait rencontré des difficultés financières et qu’il avait réglé l’arriéré de charges de copropriété quelques semaines avant l’audience.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025, prorogée plusieurs fois, puis prorogée à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, et compte tenu de la nature et du montant des demandes, le présent jugement est contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’est intervenue au moment où le demandeur a fait valoir son désistement.
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires demandeur représenté par son syndic se désiste de ses demandes principales en paiement d’un arriéré de charges de copropriété échues et non encore échues devenues exigibles par anticipation.
Sur les autres demandes :
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner monsieur [H] [G], aux dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la mise en demeure de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la partie demanderesse maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et verse aux débats un relevé de compte copropriétaire retraçant l’historique des charges de copropriété appelées et des paiements encaissés arrêté au 20 février 2025. Si ce document atteste qu’à cette date monsieur [H] [G] a finalement honoré ses échéances, force est de constater que l’intéressé n’a soldé la dette que postérieurement à l’assignation qui lui a été délivrée et qu’au jour de cette assignation, le syndicat des copropriétaires était fondé à engager la présente procédure.
Dès lors, il y a lieu d’indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure. Il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES PEINTRES » situé 1 à 7, 11 et 12 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140), pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE France RHONE ALPES se désiste de ses demandes en paiement d’un arriéré de charges de copropriété, de provisions sur charges non-échues qui seraient devenues exigibles par anticipation,
CONDAMNE monsieur [H] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES PEINTRES » situé 1 à 7, 11 et 12 place George Sand à RILLEUX-LA-PAPE (69140), pris en la personne de son syndic la SAS IMMO DE France RHONE ALPES la somme de 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [G] aux dépens de l’instance incluant le coût de l’assignation et de la mise en demeure de payer visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
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