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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, cab. 1 2e ch., 26 mai 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
N° Minute
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Adresse 1]
CABINET 1 – 2EME CHAMBRE
N° RG 24/00383 – N° Portalis DBXE-W-B7I-EZPH
LP / LC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 26 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [J], [K] [B] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/422 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
comparant et plaidant parla SCP AVOCATS CENTRE, avocats au barreau de BOURGES
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N]
de nationalité Française
Hôpital psychiatrique André Breton, [Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
comparant par Me Sandra LEBLANC, avocat postulant au barreau de BOURGES et plaidant par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS
FORMATION :
Loetitia PIERRET, Juge aux Affaires Familiales,
Christelle LAUGERE, Greffier
DÉPÔT DU DOSSIER :
dépôt du dossier au greffe le 31 Mars 2026,
le Juge aux Affaires Familiales a fixé la date de mise à disposition au greffe le 26 Mai 2026,
JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date fixée par le Juge aux Affaires Familiales, assisté de Christelle LAUGERE, Greffier.
CE : la SCP AVOCATS CENTRE- Me Sandra LEBLANC
copie : Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires et d’orientation du 30 juillet 2024,
DIT que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire [Y] est compétent pour l’ensemble des mesures et qu’il applique la loi française,
PRONONCE le divorce des époux [J], [K] [B] et [D] [N] pour altération définitive du lien conjugal, en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 octobre 1990 à [Localité 2] (Algérie) et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux :
— [J], [K] [B], née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 2] (Algérie),
— [D] [N], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5] (Algérie),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE que Madame [B] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
FIXE l’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 22 février 2024,
DIT que les donations ou avantages que les époux auraient pu se consentir au temps du mariage seront purement et simplement révoqués, et ce en application de l’article 265 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [B] une prestation compensatoire une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 100 000 €,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [M] précédemment mise à la charge du père,
MAINTIENT à la somme de 800 €, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] [N] que le père devra verser d’avance et avant le 5 de chaque mois, entre les mains de cette dernière, douze mois sur douze, même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à son installation dans la vie, et le condamne en tant que de besoin au paiement de cette somme,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages publié mensuellement par l’INSEE (série hors tabac, ensemble des ménages, à consulter sur www.insee.fr ou 09 72 72 4000 (tarification « appel local »), et automatiquement revalorisée le 1er septembre de chaque année, la première fois le 1er septembre 2025, en fonction de l’évolution subie par cet indice entre le mois de juillet 2024, date de la fixation initiale de la pension, et le mois de juillet précédant la revalorisation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur, (art. L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1' à R. 213-10 du code des procédures civiles d’exécution)
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République (art. L
161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et
décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975),
2) Le créancier peut par ailleurs s’adresser à l’organisme débiteur des prestations familiales pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance ( articles L. 581-1 à L. 581-10 et R.581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— abandon de famille : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende.
RAPPELLE que, si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives,
que cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l’article 1070 du code de procédure civile ;
que cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile) ;
que l’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire ;
qu’il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
CONSTATE que l’intermédiation financière ne peut être mise en place en l’espèce,
DIT que les dépenses exceptionnelles liées aux activités scolaires et extrascolaires de [Z], des frais de santé médicaux et paramédicaux non pris en charge par les organismes respectifs de sécurité sociale des parents ou de leur mutuelles seront partagés par moitié entre les parents et, au besoin les y condamne,
CONSTATE que [M] est autonome financièrement,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement relativement aux mesures concernant les enfants,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
RAPPELLE qu’il a été annoncé que le présent jugement serait prononcé à la date de ce jour par mise à disposition au greffe de la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Et le juge a signé avec le greffier.
Le greffier Le juge
Christelle Laugère Lœtitia Pierret
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°75-1339 du 31 décembre 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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