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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 27 avr. 2026, n° 23/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, S.A.R.L. DO-BAT, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 3 CAB 03 D
Dossier : N° RG 23/00976 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSKB
N° de minute :
Affaire : [R] / Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
ORDONNANCE
Ordonnance du 27 Avril 2026
le:
Expédition et copie à :
la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
la SELARL LE DROIT AU CARRE – 698
Me Simon OERIU – 1071
la SELARL PVBF – 704
Le 27 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [R]
né le 08 Mars 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 698
DEFENDERESSES
Société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1411
Société civile coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
S.A.R.L. DO-BAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1071
Nous, Sophie NOEL, Vice-Présidente, assistée de Julie MAMI, Greffier,
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 04 janvier 2021 par lequel Monsieur [H] [R] a fait assigner la SARL DO-BAT, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
Vu l’ordonnance du 10 mars 2021 par laquelle le juge des référés du Tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné une expertise et suspendu l’exécution du contrat de prêt entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES et M. [H] [R] en date du 20 mars 2017 ;
Vu l’ordonnance du 04 avril 2022, par laquelle le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de VALENCE a désigné Madame [M] [W] en remplacement de Madame [M] [G] ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2023 par lesquels [H] [R] a fait assigner la SARL DO-BAT, la société QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir l’achèvement de l’exécution d’un contrat de construction de maison individuelle et l’indemnisation du retard subi ;
Vu l’ordonnance en date du 15 janvier 2024 rendue par le juge de la mise en état qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon soulevée par les défenderesses, rejeté la demande de provision sur pénalités de retard formée par Monsieur [R], ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 10 mars 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence ;
Vu les dernières conclusions d’incident de [H] [R] notifiées par RPVA le 11 février 2026 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 379 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article L231-6 du CCH,
— Révoquer le sursis à statuer prononcé selon ordonnance d’incident du 15/01/2024, au regard de la survenance de circonstances nouvelles ;
— Condamner la société QBE EUROPE à verser à Monsieur [R] une provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard de livraison de 214.020 € pour la période comprise entre le 24/01/2018 et le 23/02/2026 ;
— Donner injonction de conclure au fond à la société QBE EUROPE, à la suite des conclusions au fond déposées dans l’intérêt de Monsieur [R] en juillet 2025 ;
— Débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes ;
— Condamner la société QBE EUROPE à régler à Monsieur [R] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société QBE EUROPE, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, notifiées par RPVA le 23 février 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
«Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2021 par le Président du tribunal judiciaire de VALENCE,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON le 15 janvier 2024,
Vu l’absence d’élément nouveau au titre du retard,
REJETER comme sans objet la demande de révocation du sursis à statuer,
SE DECLARER incompétent pour statuer sur la demande de provision de Monsieur [R] dirigée à l’encontre de QBE EUROPE ;
RENVOYER les parties devant le juge du fond,
CONDAMNER Monsieur [H] [R] à payer à QBE EUROPE venant aux droits de la société QBE INSURANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [H] [R] aux dépens de l’incident » ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES notifiées par RPVA le 18 novembre 2025 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
ORDONNER la reprise du remboursement du crédit 00001267455 selon l’échéancier du 17 octobre 2025 (pièce n°14) par Monsieur [H] [R] à partir du 5 avril 2026,
CONDAMNER la partie succombante au titre de l’incident à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie succombante aux dépens de l’incident,
DONNER ACTE à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I.Sur la demande de révocation du sursis à statuer
L’article 379 alinéa 2 du Code de procédure civile énonce que “Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai”.
En l’occurrence, il apparaît nécessaire de procéder à la révocation du sursis à statuer ordonné le 15 janvier 2024, afin de statuer sur les demandes de provision formées par Monsieur [H] [R].
II. Sur les demandes de provision formées par Monsieur [H] [R]
L’article 789, 3° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…).”
Le juge de la mise en état peut ainsi allouer une provision ad litem ou une provision au créancier à condition, en ce cas, que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 février 1987, n°8415854). De même, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée (Cour de cassation chambre commerciale, 20 janvier 1981, n°79 13 050).
Il est de principe que la seule circonstance tenant à la contestation par le défendeur de l’existence d’une obligation ne suffit pas à faire regarder celle-ci comme sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de provision formée par Monsieur [R]
La société QBE EUROPE fait valoir qu’une précédente demande de provision formée par Monsieur [R] a déjà été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024 et qu’en l’absence d’élément nouveau, cette nouvelle demande provisionnelle est irrecevable. Elle soutient que la demande formée aujourd’hui contre QBE EUROPE est identique à celle qui avait été précédemment dirigée contre DO-BAT, que la provision pour pénalités de retard avait alors été rejetée du fait de la responsabilité de Monsieur [R] au titre du retard, et que ce rejet bénéficie au garant de livraison qu’est QBE en l’absence d’élément nouveau relatif au retard.
Monsieur [R] soutient que sa nouvelle demande provisionnelle est recevable, arguant du fait que la précédente demande de provision n’était pas dirigée contre QBE EUROPE mais uniquement contre le constructeur DO-BAT. Il invoque à titre subsidiaire plusieurs circonstances nouvelles intervenues depuis l’ordonnance du 15 janvier 2024, à savoir le placement en liquidation judiciaire de la société DO-BAT en janvier 2025, le fait que l’expert judiciaire mais aussi l’expert de QBE aient admis l’existence des désordres invoqués par Monsieur [R], l’accord donné par Monsieur [R] sur la solution réparatoire proposée par l’expert de QBE EUROPE, et l’absence de désignation d’un repreneur du chantier par la compagnie QBE EUROPE près d’une année après le placement en liquidation judiciaire du constructeur DO BAT.
Sur ce,
Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 janvier 2024 que la précédente demande de provision avait été formée par Monsieur [H] [R] à l’encontre de la société DO-BAT, et non à l’encontre de la société QBE EUROPE, sur un fondement juridique différent. Il résulte par ailleurs des pièces transmises par le demandeur que la société DO-BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2025. Au regard de ces circonstances nouvelles, la présente demande provisionnelle formée par Monsieur [H] [R] à l’encontre de QBE EUROPE apparaît recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de provision
Au soutien de sa demande provisionnelle, Monsieur [H] [R] invoque l’existence d’une obligation incontestable de la société QBE EUROPE à son égard, résultant de l’article L236-1 du CCH. Il soutient que le garant de livraison, du fait de la défaillance du constructeur, doit verser les pénalités forfaitaires prévues au contrat, que ces pénalités contractuelles sont dues pour toute la période de retard de livraison, à savoir 2952 jours à la date de l’audience et qu’elles s’élèvent sur cette période à la somme de 214.020 euros. Le demandeur ajoute que QBE n’établit pas l’existence d’une cause exonératoire de ces pénalités. Il affirme plus particulièrement que seul le constructeur DO-BAT, cautionné par QBE EUROPE, est responsable de l’intégralité du retard de livraison.
QBE EUROPE considère qu’il existe des contestations sérieuses justifiant le rejet de la demande provisionnelle de Monsieur [H] [R]. La défenderesse soutient en effet que le maître de l’ouvrage est responsable du retard pris par le chantier litigieux, l’intéressé ayant, selon elle, utilisé ses compétences techniques pour s’immiscer dans la gestion du chantier et paralyser l’évolution de travaux, et qu’en raison de cette responsabilité, il peut être privé du bénéfice de tout ou partie des pénalités de retard.
Sur ce,
L’existence d’une part de responsabilité du maître de l’ouvrage dans le retard pris par le chantier, susceptible de le priver en tout ou partie des pénalités de retard, se trouve discutée par les parties, la société QBE EUROPE ne contestant pas la défaillance du constructeur, mais reprochant à Monsieur [H] [R] d’être responsable du retard accumulé. Celui-ci affirme que la défenderesse n’établit pas la caractérisation d’une cause exonératoire. Cette preuve relève toutefois du débat au fond, et, au regard de l’historique des relations entre les parties, aucune évidence ne permet d’écarter le moyen soulevé par la défenderesse sans procéder à un examen au fond, ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal.
Il existe ainsi une contestation sérieuse faisant obstacle à l’octroi d’une provision sans examen au fond des moyens soulevés.
III- Sur la demande formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
L’article 789, 4° du Code de procédure civile dispose :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :[…]
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; ”
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES sollicite la reprise du paiement des échéances du prêt souscrit par Monsieur [R], dès lors que celui-ci prétend à l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices et à la reprise d’instance. Elle soutient que la suspension du crédit était justifiée par le déroulé d’une mesure d’expertise et l’incertitude des solutions qui en découlerait, que l’incertitude de la situation juridique n’existe plus dès lors que la première tranche de construction sera refinancée par l’assureur.
Monsieur [H] [R] s’oppose à cette demande et fait valoir que la CRCAM n’explique pas quel serait le fait nouveau, exigé par l’article 789 4° du CPC, en vertu duquel le juge de la mise en état devrait faire droit à sa demande, les choses en étant au même point qu’en 2021 dans la relation entre Monsieur [R] et la banque.
Sur ce,
La CRCAM ne justifie pas de l’existence d’un fait nouveau justifiant qu’il soit revenu sur la décision du juge des référés de [Localité 3] en date du 10 mars 2021 de suspendre l’exécution du contrat de prêt entre la CRCAM et M. [H] [R] en date du 20 mars 2017, le chantier de construction étant toujours à l’arrêt et le litige entre les parties non résolu.
Elle sera déboutée de sa demande.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REVOQUONS le sursis à statuer ordonné le 15 janvier 2024 ;
DECLARONS recevable la demande de provision formée par Monsieur [H] [R]
DEBOUTONS Monsieur [H] [R] de sa demande de provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard de livraison formée à l’encontre de la société QBE EUROPE
DEBOUTONS la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 28 septembre 2026 pour conclusions au fond de Maître DUMOULIN et Me PIRAS, étant rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 23 septembre 2026 à minuit, et ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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