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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 3 nov. 2025, n° 23/01700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
MINUTE N° 25/ 477
AFFAIRE N° RG 23/01700 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3AAY
Jugement Rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [V]
né le 20 septembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S LG [Localité 4] AUTOMOBILES
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°519 097 711
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 juin 2025, différée dans ses effets au 20 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 01 Septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [V], a acquis un véhicule MERCEDES modèle VITO immatriculé [Immatriculation 5], neuf, auprès de la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, le 12 mai 2017, pour un prix de 45 699,96 euros.
Monsieur [F] [V] s’est rapidement plaint de différents désordres affectant le véhicule, ces derniers se succédant et apparaissant au fur et à mesure de l’utilisation du véhicule relatifs notamment à un défaut d’étanchéité de l’habitacle et des désordres mécaniques (fuite du liquide de refroidissement et à-coups moteurs).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2018, Monsieur [F] [V] a vainement mis en demeure la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES aux fins de résolution de la vente.
Monsieur [F] [V] a formalisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur de protection juridique ALLIANZ, lequel a procédé à une expertise amiable au contradictoire de son assuré, de la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES et du constructeur MERCEDES BENZ.
Par ordonnance en date du 29 avril 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de BEZIERS a ordonné une expertise confiée à Monsieur [L] [C].
L’expert a déposé son rapport le 16 février 2022.
C’est dans ces conditions que par acte du 7 juillet 2023, Monsieur [F] [V] a fait assigner la SASU LG BEZIERS AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés, déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [F] [V] sur le fondement de la garantie contractée avec la société Mercedes Benz, constructeur du véhicule, rejeté la demande de production de pièces, réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en fin d’instance et les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [V] demande au Tribunal de :
A titre principal,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule. CONDAMNER la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, à lui payer : 45.699,96 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, 4 600 euros au titre du préjudice de jouissance,668,79 euros en remboursement de la facture EUROMASTER, 2.000 euros au titre des contraintes liées aux déplacements et temps d’attente, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, à lui payer : 32 400 euros résultant de la jouissance anormale du bien,4 600 euros au titre du préjudice de jouissance,668,79 euros en remboursement de la facture EUROMASTER, 2.000 euros au titre des contraintes liées aux déplacements et temps d’attente, 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judicaire. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SASU LG BEZIERS AUTOMOBILES demande au Tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [F] [V] de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 aout 2025 par ordonnance rendue le 10 juin 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 précise qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] soutient que le véhicule MERCEDES modèle VITO acheté neuf auprès de la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, le 12 mai 2017, est affecté de plusieurs vices.
Il résulte, à ce titre, du rapport d’expertise judiciaire que « le véhicule litigieux acquis par le demandeur M. [V] en date du 12 Mai 2017 auprès du concessionnaire MERCEDES local, LG [Localité 4] AUTOMOBILES, s’est montré, dès sa mise en circulation, affecté de dysfonctionnements liés à la qualité de composants, de certains équipements de série et à des défauts de fabrication et de construction.
L’essentiel des défauts mineurs liés à la qualité des composants montés en usine, comme les vérins de hayon par exemple, ont été globalement solutionnés.
Nous listons ci-dessous les problèmes identifiés de fabrication et de construction du véhicule et apparus dès le neuvage :
Étanchéité au niveau des portes latérales et humidité intérieure Défaut de parallélisme (Corrigé par et aux frais du demandeur, MERCEDES [Localité 4] n’ayant pas la possibilité de traiter ce défaut) À-coups moteur aléatoires Voyant défaut moteur allumé de façon aléatoire Baisse de niveau du circuit de liquide de refroidissementCes problèmes, à ce jour, ne sont pas résolus »
Le tribunal relève que le phénomène d’entrée d’eau évoqué dans le cadre de l’expertise judiciaire résulte également des constatations faites par huissier de justice selon procès-verbal en date du 6 janvier 2018.
L’existence de défauts affectant le véhicule est ainsi établie.
En outre, ces vices n’étaient pas apparents au moment de la vente mais préexistaient à celle-ci, en ce que l’expert judiciaire conclut que « les nombreux désordres affectant le véhicule de Monsieur [V], de sa livraison, sont liés à des défauts de conception et de fabrication non relevés, ni corrigés lors de la construction par Mercedes et dont certains n’ont pas été traités au moment de la livraison du véhicule. ».
A ce titre, l’expert judiciaire précise que « le véhicule acquis par Monsieur [V] est affecté de nombreux désordres et défaut de fabrication d’origine. »
Il est, en effet, constant que lorsque le vice résulte d’un défaut de fabrication, de conception ou de construction il est nécessairement antérieur à la vente. Tel est le cas en l’espèce.
Enfin, Monsieur [F] [V] acheteur profane, ne pouvait déceler les désordres susvisés au moment de l’achat du véhicule.
Par ailleurs, ces vices, affectant la structure même du véhicule et des éléments de sécurité majeurs, rendent impropre le véhicule litigieux à son usage, l’expert précisant sur ce point que « les phénomènes invoqués trouvent leur cause dans des vices qui affectent véhicule lors de sa fabrication et qui le rendent impropre à son usage ».
Dans ces conditions, il est démontré l’existence de vices cachés de la chose vendue.
La SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, vendeur, sera donc tenue à garantir les vices cachés affectant le véhicule litigieux.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cadre de l’action en garantie des vices cachés, l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, Monsieur [F] [V] a fait le choix de rendre le véhicule et de se voir restituer son prix.
Dès lors, la résolution du contrat de vente sera prononcée et la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES sera condamnée à restituer la somme de 45 699.96 euros en restitution du prix de vente, le reste des sommes sollicitées par la demanderesse devant s’analyser comme une demande de dommages et intérêts.
Monsieur [F] [V] devra, quant à lui, laisser à disposition le véhicule à charge pour la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue.
En l’espèce, la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES est un vendeur professionnel qui a vendu un véhicule à Monsieur [F] [V], acquéreur non professionnel, de sorte qu’elle est présumée connaître les vices affectant le véhicule.
Par conséquent, la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES est tenue, outre la restitution du prix qu’elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur, sous réserve que ces derniers soient justifiés.
L’expert judiciaire a, notamment, retenu au titre des préjudices à indemniser :
un préjudice de jouissance résultant d’une période d’immobilisation du véhicule de 5 semaines, évaluée à la somme de 4 600 euros,le remboursement de la facture EUROMASTER de réglage du parallélisme pour un montant de 668.79 euros.
Ces évaluations, corroborées par les éléments produits au débat par Monsieur [F] [V], seront retenues par le Tribunal.
En revanche, Monsieur [F] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des « contraintes imposées par les nombreux déplacements pour amener le véhicule chez MERCEDES et les temps d’attente en garage », faute d’en justifier.
Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, ne justifiant pas d’un préjudice distinct du préjudice financier, déjà indemnisé.
En conséquence, la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES sera condamnée à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5 268,79 à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 12 mai 2017 entre Monsieur [F] [V] et la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES ayant pour objet le véhicule MERCEDES modèle VITO immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 45 699,96 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
DIT que Monsieur [F] [V] devra laisser à disposition le véhicule à charge pour la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES d’en reprendre possession, à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 5 268,79 à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [F] [V] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES aux dépens comprenant le coût de la procédure de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SASU LG [Localité 4] AUTOMOBILES à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 03 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
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