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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 23 sept. 2024, n° 19/03808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03808 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UQU2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/03808 – N° Portalis DBZS-W-B7D-UQU2
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie GOMILA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me VERQUIN
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5]-[Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [X] [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 23 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [Y] a été recrutée par la société [6] en qualité de responsable service groupe à compter du 12 octobre 2015.
Le 1er mars 2017, Mme [J] [Y] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 23 février 2017 par le docteur [L] faisant état de : « Syndrome anxio-dépressif sévère, Tristesse de l’humeur, sentiment de culpabilité et de dévalorisation. Troubles du sommeil. Idées suicidaires. Anorexie. Évocation de situation de travail fortement dégradée. Syndrome anxio-dépressif sévère ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France.
Par un avis du 21 février 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [J] [Y].
Par décision en date du 21 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a pris en charge la maladie professionnelle « Syndrome anxio-dépressif sévère » du 26 janvier 2017 de Mme [J] [Y], inscrite hors tableau comme étant d’origine professionnelle.
Par courrier du 16 mars 2018, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 Janvier 2017 de Mme [Y].
Réunie en sa séance du 24 octobre 2018, la commission de recours amiable a rejeté la demande de a société [6].
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/02136 a été appelée à l’audience de mise en état du 25 avril 2019, date à laquelle elle a été radiée, le demandeur n’étant ni présent ni représenté.
À la demande de l’employeur, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019, l’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 19/03808 et appelée à l’audience de mise en état au cours de laquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l’instruction a été prononcée et l’affaire fixée à plaider le 27 mai 2021, où les parties dûment représentées ont comparu.
Par jugement avant dire droit en date du 6 septembre 2021, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] [Y] et son exposition professionnelle.
L’avis du CRRMP de la région Pays-de-la-Loire a été déposé au greffe le 29 février 2024 et notifié aux parties à la même date.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 avril 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* La société [6], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des observations déposées devant le CRRMP auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle indique au tribunal selon courrier joint du 2 avril 2024 ne pas vouloir prendre d’observations additionnelles suite à l’avis rendu par le CRRMP région Pays de Loire.
Au soutien de ses demandes, la société [6] expose notamment que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire car elle a eu accès au dossier après l’envoi de ce dernier au CRRMP.
La société [6] fait valoir que l’affection de Mme [J] [Y] est due à des problèmes d’ordre personnel qui ne sont pas en lien avec ses conditions de travail, cette dernière leur ayant fait part de problèmes familiaux. Elle indique ne pas avoir demandé à Mme [J] [Y] de travailler en dehors de ses heures de travail mais que cette dernière l’a fait pou fuir des problèmes personnels.
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2018.
Au soutien de ses demandes, la caisse précise notamment qu’elle est tenue par l’avis rendu par le CRRMP. Que deux avis, rendus par des médecins différents portent la même conclusion.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 23 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
* * *
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 26 janvier 2017, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester la prise en charge de la maladie par la caisse, la société [6] expose que Mme [J] [Y] n’a été exposée, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
* * *
En l’espèce, la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [J] [Y] et retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le CRRMP des Hauts-de-France (pièce n°9 caisse), qui a rendu son avis le 21 février 2018, indique à ce titre :
« Madame [Y] [J], née en 1969, travaille depuis octobre 2015 en tant que responsable de service groupe dans une agence de voyages.
Le dossier nous est présenté au titre du 4ème alinéa pour un épisode dépressif constaté le 30.12.2016.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiquées, le CRRMP constate une charge de travail importante dans un contexte de faibles latitudes décisionnelles et de violences verbales.
Pour ces raisons, il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le CRRMP de la région Pays-de-la-Loire, qui a rendu son avis le 16 février 2024, indique pour sa part :
« Le dossier a été initialement étudié par le CRRMP HAUTS DE FRANCE qui avait émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 21/02/2018. Suite à la contestation de l’employeur, le Tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 06/09/2021 désigne le CRRMP PAYS DE LA LOIRE avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime qui n’est pas désignée au tableau des maladies professionnelles, est essentiellement et directement causée par son travail.
Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome dépressif sévère avec une date de première constatation médicale fixée au 30/12/2016 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable de groupes séminaires. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
Ces deux avis concordants mettent donc en exergue différents facteurs professionnels expliquant l’apparition de la maladie de Mme [J] [Y], à savoir :
— une charge de travail importante ;
— une faible latitude décisionnelle ;
— des violences verbales.
Ces deux avis ne font pas état de facteurs extra-professionnels pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D’une part, Mme [J] [Y] évoque plus précisément dans son questionnaire (pièce n°3 – Annexe 2 caisse) et dans le procès-verbal de son entretien avec l’agent enquêteur (pièce n°3 – Annexe 3 caisse) :
— une charge de travail trop élevée due à un manque d’effectif et à une absence de réponse sur ce point de la part de la direction (pièce n°3 – Annexe 6 caisse),
— des problèmes d’organisation engendrés par un changement incessant de la disposition des bureaux, (pièce n°3 – Annexe 6 caisse) ;
— un contrôle incessant des collaborateurs basé sur la surveillance des boites mails et la nécessité de solliciter l’autorisation de la cheffe de service pour quitter son poste à la fin de la journée ou se rendre aux toilettes,(pièce n°3 – Annexe 6 caisse),
— Des remarques vexatoires de la part de l’équipe dirigeante à l’égard des salariés, des prestataires et de la clientèle de la société (pièce n°3 – Annexe 6 caisse).
D’autre part, ces éléments sont étayés par une succession de mails, SMS et témoignages mettant en avant des conditions de travail difficiles au sein de la société [6] qui sont détaillés ci-dessous :
Sur la charge de travail importante
En l’espèce, lors de son entretien avec l’enquêtrice assermentée de la caisse, Mme [J] [Y] fait part d’une surcharge de travail telle qu’elle devait travailler le soir et le week-end chez elle car les demandes des clients étaient trop nombreuses au cours de la journée.
Au cours de son entretien avec l’enquêtrice assermentée de la caisse, Mme [G] [C], directrice générale de la société [6], indique que Mme [J] [Y] travaillait chez elle et le week-end par choix purement personnel, alors que selon elle ses tâches ne nécessitaient de travail en dehors de ses horaires de travail et qu’elle ne lui a jamais demandé de travailler en dehors de ses horaires de travail. (pièce n°3 – Annexe 10- caisse)
Mme [J] [Y] produit une succession de SMS entre elle, Mme [C] et M.[A] [T], également directeur général de la société et Mme [W] [U] Responsable d’équipe lui demande de travailler en dehors de ses horaires de travail :
— Mme [J] [Y] recevait des SMS lui demandant de travailler ou de fournir des informations durant des jours non travaillés comme tel est notamment le cas le dimanche 15 décembre 2015 ; le samedi 5 décembre 2015 ou le dimanche 15 novembre 2015, le samedi 25 juin 2016, la samedi 5 mars 2016. (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse).
— Mme [J] [Y] a par ailleurs pu également être sollicitée au cours de ses congés payés comme l’en atteste d’une part une demande formulée par SMS le 28 décembre 2016 et un courriel du même jour demande l’envoi de documents (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse). Le fait que Mme [J] [Y] était en situation de congés payés pendant cette période ne fait pas de doute, puisque cette information est reprise dans le bulletin de paie du mois de décembre 2016 versé aux débats par la société requérante (pièce n°10 – société).
Bien que Mme [G] [C] indique aussi bien dans son témoignage écrit et lors de son entretien avec l’enquêtrice assermentée de la caisse ne pas avoir demandé à Mme [J] [Y] de travailler en dehors de ses heures de travail, de telles affirmations ne sont pas corroborées par les pièces produites dans le cadre de la présente instance.
Tant les injonctions telles que notamment « Merci de me faire un retour sur ce qu’il s’est passé » envoyées par SMS sur le téléphone personnel de Mme [J] [Y] le samedi 5 décembre 2015 ou encore « Pourriez-vous m’appeler en urgence » adressée le 28 décembre 2016 reflètent une volonté claire et non équivoque de la part de l’employeur de demander à Mme [J] [Y] de travailler en dehors de ses heures de travail.
En outre, d’anciennes salariées témoignent de la charge de travail importante qui leur été imposée :
— Mesdames [S] [M], [H] [P] et [V] [I] témoignent d’une surcharge de travail importante, les heures supplémentaires étant imposées aux salariés sans que celles-ci soient rémunérées (pièce n°3 – Annexe 6 – caisse).
Au-delà de l’aveu même de l’assurée indiquant avoir parfois travaillé volontairement en dehors de ses heures de travail, eu égard à la nature des éléments précités, Mme [J] [Y] a manifestement été très régulièrement sollicitée par son employeur pour travailler en dehors de ses horaires de travail.
Sur les faibles latitudes décisionnelles impactant l’ambiance de travail
Mme [J] [Y] témoigne d’un manque d’autonomie des salariés dans l’exercice de leurs fonctions révélatrice d’une ambiance délétère impactant les salariés de l’entreprise et produit pour ce faire divers mails généraux et échanges de mails pour en attester :
— mail du 23 août 2016 précisant que pour quitter leur poste de travail à 19h00 les salariés devront solliciter l’autorisation de Mme [W] [U] (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse) ;
— mail du 23 août 2016 précisant aux salariés qu’ils n’ont pas l’autorisation de se poser des questions mutuellement et que le déplacement dans les bureaux est soumis à l’autorisation de Mme [W] [U], tandis qu’il est interdit de baisser le volume des téléphones sous peine de sanctions (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse) ;
— échange de mail du 12 décembre 2016 de Mme [G] [C] lui demandant de ne pas s’occuper du service après-vente de son service (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse) ;
— mail du 17 janvier 2017 rappelant que pour quitter leur poste de travail à 19h00 les salariés devront solliciter l’autorisation de Mme [W] [U] (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse) ;
— mail du 17 janvier 2017 indiquant qu’aucune initiative ne doit être prise par les salariés sans consulter Mme [W] [U] (pièce n°3 – Annexe 7 – caisse).
En outre, d’anciennes salariées témoignent de la faible latitude qui leur été laissée dans l’exercice de leurs fonctions :
— Madame [S] [M] témoigne du fait que Mme [W] [U] l’obligeait à lui « demander la permission » avant d’envoyer un mail ou d’appeler un client, même si la demande était des plus sommaires et s’inscrivait dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions. Celle-ci indique également que Mme [W] [U] vérifiait le son de la sonnerie des téléphones de chacun des collaborateurs afin qu’elle puisse entendre la sonnerie et évaluer le temps pris par chaque collaborateur pour répondre au téléphone (pièce n°3 – Annexe 6 – caisse).
— Madame [H] [P] témoigne du fait qu’il était interdit pour les collaborateurs de voyager dans les couloirs et de se rendre aux toilettes sans solliciter l’autorisation de Mme [W] [U] (pièce n°3 – Annexe 6 – caisse).
Ces éléments permettent de corroborer le fait que certains salariés de l’entreprise disposaient de latitudes décisionnelles réduites au minimum, voire nulles.
Cette situation, découlant d’un comportement infantilisant et vexatoire de la part de l’employeur a manifestement créé un sentiment de dévalorisation, facteur de risque psychosocial, rendant l’ambiance de travail, à laquelle l’assurée a été directement été exposée, à tout le moins anxiogène.
Sur les violences verbales
Mme [J] [Y] fait état dans son questionnaire et dans un courrier transmis l’inspection du travail produit aux débats de plusieurs faits de violences verbales émanant de sa direction (pièce n°3 – Annexe 2 – caisse):
— des cris réguliers lors d’échanges téléphoniques en dehors de ses heures de travail,
— des cris au téléphone avec une collaboratrice raisonnant dans les bureaux des autres salariés et les empêchant d’échanger de leur coté avec les clients au téléphone de peur que ces derniers entendent les cris,
— des remarques désobligeantes formulées aux fournisseurs sur leurs outils en leur exprimant que « c’est de la merde ». Mme [J] [Y] explique à ce titre que ces derniers lui ont fait part du fait d’ « appréhender leur venue » dans la société,
— des convocations incessantes dans le bureau de la RH ou de la directrice pour des motifs fallacieux comme pour le fait de parler d’un collègue au cours du déjeuner ou pour des odeurs émanant d’un bureau,
— Mme [J] [Y] produit un courriel dans lequel Mme [G] [C] lui demande de répondre à un client indiquant que ce dernier « commence à nous les brouter »,
— Mme [J] [Y] indique à plusieurs reprises être qualifiée « d’électron libre » par sa direction.
Ces faits de violences verbales récurrents dont a pu être témoin l’assurée, même s’ils n’étaient pas forcément tous directement dirigés contre elle, caractérisent des facteurs de risques psycho-sociaux de nature à dégrader sa santé.
Ces éléments sont étayés par les témoignages de Mesdames [S] [M] et [V] [I] (pièce n°3 – Annexe 6 – caisse) :
— Mme [S] [M] fait état de propos désobligeants tels que « tu es le point noir de l’entreprise » à son égard lors d’un entretien avec Mme [G] [C], tandis que cette dernière appelait les quatre apprentis de la société « les quatre crétins » ;
— Mme [S] [M] fait également état d’une scène au cours de laquelle Mme [W] [U] a jeté un classeur sur une salariée en lui criant dessus à propos d’une procédure interne « putain je me fais chier à vous expliquer les choses », le tout devant d’autres personnes ;
— Mme [V] [I] fait état de remarques régulières formulées par Mme [G] [C] lorsque les salariés quittent leur poste de travail à 18h00 telles que " vous avez piscine ? « ou encore » vous-avez aqua-poney ce soir ? ". Ces déclarations sont également reprises par Mme [J] [Y] dans un courrier adressé à l’inspection du travail le 17 janvier 2017 ;
— Mme [V] [I] fait également état de scènes de violences verbales à l’encontre de certains collaborateurs et en public au cours desquelles ces derniers sont qualifiés de « boulets » par Mme [W] [U], tandis que cette dernière leur indique que « lundi des gens ne feront plus partie de l’entreprise ».
Compte tenu des éléments précités, il ne fait aucun doute quant à la nature récurrente des scènes de violences verbales émanant de la direction visant à créer un climat anxiogène pour les salariés de la société en général et pour Mme [Y] en particulier.
Ce climat est objectivé par d’autres données telles que un taux de turn-over (mouvement du personnel) important s’élevant par exemple à 105, 77 % pour l’année 2016 et objectivé par une succession de courriels de la direction entre le 4 avril 2016 et le 9 novembre 2016 annonçant sept départs volontaires (pièce n°3 – Annexe 11 – caisse).
En conséquence, il est établi que les conditions de travail de Mme [J] [Y] l’ont exposée à une dégradation progressive de son état de santé caractérisant un lien direct et essentiel entre son affection ses conditions de travail.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [J] [Y] est établi.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer opposable à la société [6] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5]-[Localité 4] de la maladie déclarée par Mme [J] [Y].
— Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] pour non-respect du contradictoire ;
DÉCLARE opposable à la société [6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4] du 21 mars 2018 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2017 par Mme [J] [Y] ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 septembre 2023 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC [6], Me Gomila
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