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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 avr. 2026, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Avril 2026
RG N° RG 25/02952 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KTR / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [Z]
C /
[B] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 3 février 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 636
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE, ayant comme correpondant lyonnais Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151
— +
Copie exécutoire à :
Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151, postulant de Me Agnès ORIOT, avocat au barreau de GRENOBLE
Expédition à :
l’Association [1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [D] [K] le 17 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 5 mai 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [D] [K], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5] (RHÔNE)
et de
Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (ISERE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa demande de report de la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 avril 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de Madame [D] [K] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [Z] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— pendant les vacances scolaires, y compris les vacances d’été :
la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
DIT que le passage de bras aura lieu au sein de : l’Association [1] [Adresse 4] / 04.37.03.19.23/ www.arim.fr ;
DIT que l’horaire du passage de bras pourra être modulé en fonction des contraintes de l’association, à charge pour les parties de prendre contact directement avec l'[2];
DIT que chaque partie assumera ses propres frais de trajet jusqu’à [Localité 9] ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [B] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [D] [K] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 8] (RHÔNE) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] au paiement de ladite pension ;
ECARTE les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée directement entre les mains de Madame [D] [K] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 3 juin de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[3] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
— ------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République);
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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