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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 mars 2026, n° 23/02029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 23/02029 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWLO
Jugement du 10 Mars 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Timo RAINIO,
vestiaire : 1881
Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS,
vestiaire : 572
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Mars 2026 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [L], [G], [P] [Q]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE [Adresse 2], société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023, Monsieur [L] [Q] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il expose avoir effectué des virements aux fins d’investissement depuis un compte détenu auprès de la banque assignée et avoir en fait été victime de manoeuvres frauduleuses, ayant tenté en vain d’obtenir de l’établissement bancaire le remboursement des fonds perdus.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, Monsieur [Q] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 59 000 € en réparation de son préjudice financier selon une perte de chance de 75 %, outre le paiement d’une somme de 2 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’intéressé fait valoir que la banque connaît le mode opératoire des escroqueries financières en ligne et qu’elle a manqué à son devoir général de vigilance en dépit d’une destination inhabituelle des virements tenant à leur extranéité, de leur montant tout aussi inhabituel, de leur fréquence d’exécution, du rejet de l’un des virements par une banque réceptrice étrangère et de l’inscription de la plateforme d’investissements sur la liste noire dressée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Aux termes de ses ultimes écritures, le Crédit Agricole conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui en l’absence de faute commise et réclame en retour la condamnation de Monsieur [Q] à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Si une faute à l’origine d’un dommage indemnisable devait être retenue à son encontre, l’établissement bancaire entend qu’un partage de responsabilité soit prononcé, avec une part de 90 % pesant sur le demandeur, et sans maintien de l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “déclarer” qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais énoncent des moyens.
Sur la responsabilité du Crédit Agricole
En matière de paiements, le banquier est débiteur envers son client d’une obligation spécifique de vigilance lui imposant de vérifier la régularité formelle et intellectuelle des opérations qu’il exécute, dans le but essentiel de s’assurer que l’ordre reçu émane bien de celui qui a qualité pour l’émettre et non qu’il va profiter à un destinataire digne de confiance.
A ce titre, il lui appartient de déceler toute anomalie apparente, d’une évidence telle qu’elle est susceptible d’être mise en exergue par un employé de banque normalement diligent.
Cette obligation de vigilance est cependant encadrée par un devoir de non-ingérence faisant interdiction au banquier de s’immiscer dans la gestion des comptes de son client et donc de procéder à un contrôle d’opportunité relativement aux opérations réalisées par l’intéressé.
Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le banquier qui n’exécute pas l’obligation au respect de laquelle il est contractuellement tenu doit réparation à son client.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [Q] est titulaire d’un compte chèque ouvert dans les livres du Crédit Agricole, au moyen duquel il a procédé aux virements suivants:
-20 000 € le 24 novembre 2020
-40 000 € le 1er décembre 2020
-20 000 € le 4 janvier 2021
-20 000 € le 13 janvier 2021,
soit un volume global de 100 000 €.
Il est également acquis que ces paiements ont tous eu pour destinataire des comptes bancaires domiciliés au Portugal, que celui en date du 4 janvier 2021 a donné lieu à rejet le 8 janvier suivant, avec un retour des fonds sur le compte débité, et que le demandeur a encaissé à la date du 12 janvier 2021 une somme de 1 000 € en provenance de la plateforme d’investissements avec laquelle il était en relation.
Monsieur [Q] démontre avoir déposé plainte le 1er mai 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 5] (71) du chef d’escroquerie, expliquant avoir perdu le contact avec son interlocuteur et avoir été renseigné sur Internet relativement à l’arnaque dont il se disait la victime, sans que les suites données à cette démarche pénale ne soient connues de la juridiction de jugement.
Quoi qu’il en soit, Monsieur [Q] ne conteste pas avoir été l’auteur de chacun des virements litigieux : il ne soutient pas que ces paiements auraient été exécutés pour des sommes différentes de celles fixées par ses soins ni qu’ils auraient profité à un autre bénéficiaire que celui ayant été désigné.
Le compte de Monsieur [Q] était par ailleurs suffisamment approvisionné pour couvrir des décaissements aussi volumineux que ceux en présence, qu’il avait toute liberté d’effectuer.
En outre, si le virement du 4 janvier 2021 a effectivement été rejeté au motif d’un compte bloqué, Monsieur [Q] ne démontre pas que le défendeur connaissait le motif de ce blocage, se contentant de procéder par supposition en estimant qu’il était “tout à fait possible que la banque réceptrice portugaise ait informé le Crédit Agricole d’un risque de fraude concernant le virement du 4 janvier 2021".
Enfin, il sera observé que Monsieur [Q] était par définition le mieux placé pour appréhender le caractère tout à fait exorbitant des opérations de paiement en cause et qu’il lui appartenait dès lors au premier chef de prendre toutes précautions utiles afin de les sécuriser, notamment en se renseignement au sujet de son interlocuteur.
En conséquence, il n’appartenait aucunement au Crédit Agricole d’exercer une quelconque vérification au sujet des virements afin d’y rechercher une possible incohérence avec les pratiques financières habituelles de Monsieur [Q], y compris en présence d’un critère d’extranéité : une posture contraire aurait immanquablement constitué en raison de son caractère intrusif une méconnaissance du devoir de non-immixtion pesant sur le banquier, étant au surplus considéré que ce genre d’investigations serait singulièrement fastueux voire matériellement inexécutable au regard du nombre de clients à traiter.
En l’absence de manquement susceptible d’être caractérisé à l’encontre de l’établissement bancaire défendeur, Monsieur [Q] sera débouté pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de l’établissement bancaire conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [L] [Q] de l’ensemble de ses demandes
Condamne Monsieur [L] [Q] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT [Adresse 4] EST
Condamne Monsieur [L] [Q] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Jugement prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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