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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 02 Septembre 2025
N° R.G. : 24/00871 -
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZEMV
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. EXART INTERNATIONAL
C/
[F] [P], [N] [R] épouse [P]
Copies délivrées le :
A l’audience du 17 Juin 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. EXART INTERNATIONAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0969
DEFENDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
Madame [N] [R] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0347
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 17 janvier 2024, la société par actions simplifiée Exart international a fait assigner devant ce tribunal M. [F] [P] et Mme [N] [R] afin de voir dire parfaite la vente portant sur les lots n° 29, 135, 136 et 153 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] (92), de voir dire que le jugement à intervenir vaudra vente, de voir condamner ces derniers à lui verser une indemnité d’occupation et de voir ordonner leur expulsion.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, Mme [N] [R] demande au juge de la mise en état d’ordonner la production, par la société Exart international, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, de :
— l’original de l’acte produit en pièce n° 1 par la société Exart international,
— la procuration par laquelle, avec M. [F] [P], elle a donné pouvoir à Me [B] pour signer la réitération du compromis de vente du 29 janvier 2020,
— la preuve du versement par la société Exart international de la somme de 12 500 euros à Me [B] à titre de provision sur frais,
— la preuve du versement par la SCI Ariel de la somme de 52 140,33 euros à son profit au titre d’une prétendue avance sur le prix de vente,
— tout justificatif de la dette réglée par la société Exart international par le versement de la somme de 34 833,67 euros à la société Foncia,
— tout justificatif de la dette réglée par la société Exart international par le versement de la somme de 85 526 euros à la CARPA,
— le justificatif de l’enregistrement de l’acte produit en pièce n° 1 par la société Exart international.
Mme [N] [R] fait valoir, au visa des articles 11, 142, 138, 139 et 788 du code de procédure civile, que la pièce n° 1 de la société Exart international, qui correspond à la copie numérique d’un document présenté comme un acte de vente ou un compromis de vente, doit être versée en original. Au soutien de sa demande, elle explique qu’elle n’a jamais signé ce document. Elle ajoute que celui-ci comporte de nombreuses incohérences et approximations remettant en question son authenticité, ce que permettra de confirmer la production des documents qui y sont visés.
Par ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, la société Exart international demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ses réponses à la demande de production de pièces,
— débouter Mme [N] [R] de sa demande d’astreinte financière,
— renvoyer à la mise en état pour conclusions au fond de Mme [N] [R],
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,
— réserver les dépens.
La société Exart international indique à titre liminaire qu’elle communique une attestation émanant d’un agent immobilier, qui soutient que M. [F] [P] et Mme [N] [R] ont tour à tour signé le compromis de vente en cause, ainsi qu’une attestation de son propre dirigeant, qui affirme avoir rencontré Mme [N] [R].
Elle soutient par ailleurs qu’elle n’est pas en mesure de verser aux débats l’original de l’acte sous signature privée du 29 janvier 2020, celui-ci ayant été égaré, et qu’en toute hypothèse, la copie de cet acte, à l’encontre de laquelle aucune inscription de faux n’a été déposée, vaut preuve. Elle ajoute que cet acte n’a pas fait l’objet d’un enregistrement, aucune des parties ne l’ayant sollicité. Elle explique encore qu’aucun pouvoir n’a été confié à Me [B] et qu’aucun honoraire ne lui a été réglé, ce dernier n’étant pas intervenu à l’acte et sa mention résultant ainsi d’une erreur matérielle. Elle précise que les consorts [O] ont en tout état de cause la faculté de se défendre eux-mêmes dans le cadre de la présente instance. Elle relève également qu’aucune somme n’a été payée à la SCI Ariel, sa mention résultant là-encore d’une erreur matérielle. Elle prétend enfin qu’elle justifie du chèque établi en faveur de la société Foncia, dont elle pensait de bonne foi qu’elle était le syndic de l’immeuble, qu’elle démontre aussi l’existence du chèque de banque émis à l’ordre de la CARPA au titre de la dette contractée par les consorts [O] auprès d’un établissement financier, la société Sovac immobilier, qu’elle a effectué une démarche auprès de sa banque afin d’obtenir des informations quant au sort des deux chèques précités et qu’elle a versé le reliquat du prix de vente entre les mains de son notaire, de sorte qu’elle a respecté toutes ses obligations de paiement.
M. [F] [P], auquel l’assignation a été signifiée à domicile, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « donner acte » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur la demande de production de documents
En vertu de l’article 11, alinéa 2, du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 142 du même code précise que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon ces deux articles, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
La demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, la société Exart international indique avoir perdu l’original de l’acte comportant vente conditionnelle des lots n° 29, 135, 136 et 153 de l’état descriptif de division de l’immeuble situé [Adresse 3] (92).
Il ne peut dès lors en être ordonné la production, étant au surplus relevé que la demanderesse à l’incident n’explique pas la raison pour laquelle une telle production serait nécessaire à la solution du litige.
Mme [N] [R] soutient par ailleurs ne jamais avoir donné procuration à Me [B], notaire, pour la signature de l’acte définitif de vente, ce contrairement à ce qui est mentionné en page 13 de l’acte comportant vente conditionnelle.
La défenderesse à l’incident reconnaît que la mention d’une telle procuration résulte d’une erreur matérielle. Elle affirme aussi qu’elle n’a pas versé de provision sur frais au notaire précité et qu’aucune société dénommée SCI Ariel n’a versé d’avance sur le prix de vente, l’acte comportant vente conditionnelle contenant également des erreurs matérielles sur ces points.
La production de justificatifs afférents à ladite procuration et auxdits versements, dont l’existence est contestée, ne peut ainsi être utilement sollicitée.
Il peut au surplus être noté que de tels justificatifs n’apparaissent pas utiles à la solution du litige, Mme [N] [R] estimant qu’ils pourraient servir à démontrer les inexactitudes contenues dans l’acte litigieux tandis que la société Exart international les admet d’ores et déjà.
En outre, si l’acte comportant vente conditionnelle indique en page 14 que « A la demande des parties, la présente fera l’objet d’un enregistrement », aucun élément ne permet de montrer qu’un tel enregistrement aurait été demandé par l’une des parties.
Il ne peut par conséquent être enjoint à la défenderesse à l’incident de communiquer un document dont l’existence est incertaine.
Enfin, la société Exart international produit, dans le cadre de l’incident, deux chèques de banque ainsi qu’un relevé de son compte courant ouvert auprès de la société Crédit lyonnais qui établissent qu’elle a effectivement réglé la somme de 34 833,67 euros à la société Foncia et la somme de 85 526 euros à la CARPA.
La demande tendant à voir verser aux débats de tels justificatifs apparaît donc sans objet.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [N] [R] de sa demande de production de documents sous astreinte.
2 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de dire que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
REJETTE la demande de production de documents sous astreinte formée par Mme [N] [R],
DIT que les dépens de l’incident suivront ceux du fond,
ORDONNE à la société par actions simplifiée Exart international de faire citer à nouveau M. [F] [P] à l’adresse mentionnée sur la matrice cadastrale, à savoir chez Mme [T] [G] [Adresse 4] à [Localité 8],
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2025 à 9h30 pour justification de la délivrance de la nouvelle citation et pour conclusions de Mme [N] [R].
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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