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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFOE
N° Minute : 25/00696
AFFAIRE
[W] [I]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 297
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [I] vit en concubinage avec Monsieur [P] [J] et est bénéficiaire des allocations logement et de la prime d’activité, servies par la [7] ([5]) des Hauts-de-Seine.
Madame [I] a fait l’objet d’un contrôle de sa situation à partir du mois de novembre 2020 par les services de la [6], à la suite d’un signalement des services fiscaux.
La [6] a reproché à Madame [I] de ne pas avoir déclaré les revenus professionnels de son concubin depuis l’année 2018.
Par courrier du 1er septembre 2021, la [6] a indiqué à Madame [I] qu’elle n’était plus bénéficiaire de prestations et qu’elle devait la somme de 7.804,41 € au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement et de la prime d’activité.
La [6] a notifié une contrainte pour avoir paiement de cette somme le 13 décembre 2022, à laquelle Madame [I] a formé opposition auprès du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Cette juridiction, par jugement du 20 juillet 2023 désormais définitif, a rejeté la requête de Madame [I].
Le directeur de la [6] a par ailleurs informé Madame [I] de son intention de lui notifier une pénalité administrative d’un montant de 1.815 € le 19 janvier 2022, l’invitant à présenter ses observations éventuelles dans un délai d’un mois.
Madame [I] a fait valoir ses observations dans un courrier du 8 mars 2022.
La [6] a notifié le montant définitif de la pénalité à hauteur de 1.815 € par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2023, réceptionné le 3 novembre 2023.
Par une requête en date du 11 janvier 2024, Madame [I] a contesté cette pénalité devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont comparu.
Madame [W] [I] demande au tribunal, au terme de ses dernières conclusions déposées à l’audience, de :
– prononcer la nullité des sommes réclamées par la [5] au titre de l’indu et pour une somme globale de 8. (sic) ;
– débouter la [5] de ses demandes ;
– condamner la [5] à procéder à la régularisation des droits de Madame [I] (et Monsieur [J]) en rétroactif depuis avril 2021 (date de la première retenue) ;
si, par extraordinaire le tribunal devait déclarer bien fondées les prétentions de la [5]
– prendre en compte les retenues déjà opérées par la [5] sur les périodes d’avril 2021 à août 2021, pour un total de 612,75 €
– prononcer un étalement de paiement sur 24 mois compte tenu des difficultés financières du foyer ;
– condamner la [5] à procéder, dès régularisation du paiement ou mise en place du moratoire, à la régularisation par imputation des droits de Madame [I] (et Monsieur [J]) en rétroactif depuis avril 2021 ;
– dire que Madame [I] n’est pas redevable de fraude à l’encontre de la [5] ;
– dire que la pénalité de 1.815 € est annulée ;
– dire que la [5] sera condamné à verser à Madame [I] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner les parties au paiement des dépens par moitié chacune et pour Madame [I] par une prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
La [6] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer Madame [I] irrecevable en son recours ;
à titre subsidiaire,
– débouter de ses demandes ;
– condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1.815 € au titre de la pénalité financière ;
– condamner Madame [I] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 code de procédure civile.
A l’issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non recevoir soulevées par la [6]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Madame [I] contestant dans le cadre de la présente instance l’indu mise à sa charge par la [6], il sera relevé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est déjà prononcé sur cette question et que la demande de ce chef est en premier lieu irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à ce jugement, cette demande relevant de surcroît de la compétence du tribunal administratif en application des articles L825-1 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant des aides au logement, et de l’article L845-2 code de la sécurité sociale, s’agissant de la prime d’activité.
La fin de non-recevoir dirigée contre l’ensemble des demandes relatives à l’indu (en ce compris la demande de délai de paiement) sera donc accueillie par le tribunal.
L’article R114-11 I du code de la sécurité sociale prévoit que toute contestation d’une décision fixant le montant définitif de la pénalité doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision.
En l’espèce, la [6] fait observer que cette décision a été notifiée le 3 novembre 2023, de sorte que la saisine de la présente juridiction intervenue le 11 janvier 2024, soit plus de deux mois après cette date, serait irrecevable.
Il est toutefois justifié que Madame [I] a déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nanterre le 15 novembre 2023, ce qui a donné lieu à une décision d’admission partielle à hauteur de 25 % le 6 février 2024.
Une suspension du délai de recours est par conséquent intervenue entre le 15 novembre 2023 et le 6 février 2024. Il s’ensuit que la saisine du tribunal effectuée le 11 janvier 2024 n’est pas forclose.
Sur la contestation de la pénalité financière
Selon l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L144-10 du présent code et de l’article L724-7du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l’organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, le directeur de l’organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de l’organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant. L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l’action sociale et des familles.
En l’absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l’organisme envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. Le directeur de l’organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées sur la mise en demeure ».
L’article R144-11 du code de la sécurité sociale dispose pour sa part : « lorsqu’il envisage de faire application de l’article L114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R133-3 et R133-5 à R133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L114-17 ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d’apprécier l’adéquation de la sanction à la gravité de l’infraction commise.
En l’espèce, Madame [I] conteste l’indu retenu à son encontre, estimant que la [5] a par erreur pris en compte des versements sur son compte bancaire effectués par son concubin, qui exerçait la profession de taxi et dont la société ne disposait pas encore de chéquiers. Elle précise que les sommes litigieuses ont été enregistrées dans la comptabilité de la société en apport en compte-courant, qui constitue une dette de la société au profit de Monsieur [J] à hauteur de 5.287 € au 31 décembre 2019. Elle en déduit que ces sommes ne doivent pas être retenues ni comptabilisées par la [5] comme des revenus.
Toutefois, ce moyen se heurte à l’autorité de la chose jugée attaché au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juillet 2023, qui a retenu l’indu notifié à la requérante par la [6]. Il ne pourra donc ne saurait prospérer devant le tribunal.
Madame [I] réfute par ailleurs la fraude qui lui est imputée, indiquant avoir toujours déclaré auprès de la [5] tout changement de situation donnant aux ressources de son foyer, en ce inclus les revenus de son conjoint.
L’indu définitivement retenu à son encontre consiste cependant précisément dans le fait d’avoir omis de déclarer des ressources de son conjoint, de sorte que ce moyen ne pourra qu’être écarté par le tribunal.
Ces éléments sont constitutifs des fausses déclarations qui sont visés en tant que telle aux termes des dispositions de l’article L114-17 du code de la sécurité sociale comme caractérisant une fraude et ouvre droit pour le directeur de l’organisme de sécurité sociale au prononcé d’une pénalité financière.
Au regard de la durée des faits, qui se sont étendus sur plusieurs années, à partir de 2018, et de l’importance du préjudice qui s’est élevé au final à 8.343,58 €, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [I] s’avère bien fondée en son principe et en son montant, qui apparaît proportionné à la gravité de l’infraction commise par l’assurée.
Madame [I] sera donc déboutée de ses demandes et la [5] sera accueillie en sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la demanderesse au paiement du montant de la pénalité financière, soit 1.815 €.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale,
“le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations ».
En l’espèce, Madame [I] sollicite des délais de paiement sur les sommes restant dues. Si le tribunal est compétent pour statuer sur ce chef de demande, encore faut-il que le demandeur saisisse au préalable le directeur de l’organisme concerné, compétent en application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, ainsi que sa commission de recours amiable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Ce chef de demande ne pourra donc être retenu.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [I] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe. Ces dépens seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la [6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition greffe,
DÉCLARE l’ensemble des demandes fondées sur la contestation de l’indu afférent aux aides au logement et à la prime d’activité irrecevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la [6] et tenant à la forclusion du recours ;
DÉBOUTE Madame [W] [I] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [W] [I] à payer à la [6] la somme de 1.815 € au titre de la pénalité financière ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [I] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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