Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 janv. 2026, n° 26/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00217 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YGT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 janvier 2026 à 15h29
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 janvier 2026 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 19 Janvier 2026 à 14h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [N]
né le 05 Février 1995 à [Localité 1] (ALAGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
en présence de Mme [U] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Lyon,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [N] a été entendu en ses explications ;
Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de X se disant [Y] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 juillet 2025 a condamné [Y] [N] sous l’identité de [E] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 19 Janvier 2026, reçue le 19 Janvier 2026 à 14h06, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
A l’audience, le conseil de l’intéressé demande à ce que son client ait la possibilité d’être assisté d’un interprète en signalant qu’elle a fait l’entretien avocat avec l’interprète ; elle ne soulève aucune irrégularité in limine litis ;
La lecture du dossier permet de constater que, alors qu’une OQTF et une assignation à résidence avaient été notifiées à l’intéressé respectivement les 04/10/2024 et 08/01/2025 par le truchement d’un interprète, et alors qu’à l’audience devant le tribunal correctionnel de LYON le 16/07/2025 il était également assisté d’un interprète, l’arrêté de placement en rétention lui a été notifié le 16/01/2026 à 9h28 sans interprète, tout comme ses droits à son arrivée au centre de rétention à 11h ;
A l’audience, assisté d’un interprète, l’intéressé explique que quand on est venu le chercher en détention, il pensait que c’était juste pour des questions et il n’a pas demandé d’interprète ; après rappel de ses droits par le juge, il confirme qu’il les a compris et qu’il a pu voir l’association Forum Réfugiés au CRA et un médecin ;
Quand bien même l’irrégularité n’a pas été soulevée par son conseil, force est de constater que l’absence d’interprète lors de la notification de son placement en rétention comme lors de la notification de ses droits à un étranger qui comprend certes un peu le français mais dont il n’est pas établi qu’il sache le lire, constitue nécessairement une irrégularité dont il convient de rechercher si elle a porté atteinte à ses droits ;
En l’espèce, l’intéressé a confirmé au juge qu’il a été informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention en ayant notamment la possibilité de demander à rencontrer l’association Forum réfugiés, un avocat et un médecin ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, [Y] [N] déclare qu’il est arrivé en France en 2013 par la Turquie en traversant 12 pays ; il explique qu’après son placement en garde à vue en 2023, il a eu une OQTF et il est parti en Allemagne où il a fait une demande d’asile ;
Son conseil constate à l’audience qu’il ne ressort pas de la requête présentée par la préfecture que son client ait été passé à la borne EURODAC et indique que si elle ne peut soulever une insuffisance de diligences à ce stade de la rétention, elle souhaite que cela soit acté pour la suite ;
En l’espèce, il ressort effectivement des pièces jointes à sa requête par la préfecture que lors de son interrogatoire par les services de police le 08/01/2025, [Y] [N] avait remis un document de l’Allemagne datant du 26/02/2024, ce qui tend à corroborer ses déclarations ;
A ce stade de la rétention, les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont suffisamment établies avec la saisine des autorités algériennes afin d’obtenir un laissez-passer consulaire le 15/01/2026, l’intéressé étant dépourvu de tout document de voyage mais déclarant être né en Algérie et de nationalité algérienne ;
Néanmoins, compte tenu des déclarations de l’intéressé et des éléments en possession de la préfecture tendant à corroborer ces déclarations selon lesquelles il aurait présenté une demande d’asile en Allemagne, l’utilité des diligences de la préfecture sera nécessairement apprécié en fonction de la prise en compte de cette information si une seconde prolongation de la rétention de l’intéressé devait être sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de X se disant [Y] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION X se disant [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Rupture ·
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Département ·
- Maire ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- L'etat ·
- Avis
- Dette ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Exécution ·
- Trop perçu ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Référé ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Délai de paiement ·
- Paiement ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réservation ·
- Sms ·
- Rétracter ·
- Professionnel ·
- Courrier ·
- Contrats ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Ville ·
- Régie
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Comparution ·
- Bois ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde à vue ·
- Billet ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Préjudice esthétique ·
- Centre commercial ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Expert
- Expertise ·
- Partie ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Coûts ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Technique ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.