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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 12 févr. 2026, n° 23/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
12 Février 2026
ROLE : N° RG 23/01869 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LZOU
AFFAIRE :
[N] [J] épouse [I]
C/
SDC du Centre commercial d'[Localité 2]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
la SELARL [Localité 3]- RICOUART & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP BBLM
la SELARL [Localité 3]- RICOUART & ASSOCIES
N°
2026
[Adresse 1]
DEMANDERESSE
Madame [N] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (SLOVAQUIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU CENTRE COMMERCIAL D'[Localité 2] situé sis [Adresse 3],
pris en la personne de son syndic en exercice, la société SUDECO, SASU immatriculée au RCS de St-Etienne n°348 877 044, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son Président domicilié audit siège en cette qualité.
représenté par Maître Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB- RICOUART & ASSOCIES, substituée à l’audience par Maître ZEMMOUR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Madame [X] [W] et Monsieur [K] [Z] auditeurs de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [J] a été victime d’une chute le 9 novembre 2019 alors qu’elle effectuait ses achats au sein du centre commercial GEANT CASINO situé [Adresse 6] à [Localité 5], ayant glissé sur une peau de banane au niveau de la sortie des caisses.
Mme [J] s’est alors rapprochée du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Après une expertise amiable, une expertise judiciaire a finalement été confiée par ordonnance de référé du 15 juin 2021 au docteur [O].
Il a été alloué à Mme [N] [J] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 2 000 € à titre amiable et de 3 000 € par le juge des référés.
L’expert a déposé son rapport définitif le 29 décembre 2021.
Par exploits en date des 21 et 23 juin 2023, Mme [N] [J] a fait citer devant la présente juridiction le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [J] demande la réparation de son préjudice et de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO à lui payer la somme de 22 984,20 € après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (assistance par tierce personne): 3 046 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 438,20 €
Souffrances endurées : 10 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 9 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1500 €
Mme [N] [J] demande également la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [N] [J] et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. S’agissant des demandes de la CPAM, elle sollicite que les frais médicaux et hospitaliers soient réduits à 2 350,03 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 024,09 €.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 août 2023, sollicite, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, le remboursement de sa créance s’élevant à la somme de 3 072,26 €. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1 024,09 € au titre des frais de gestion et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 11 décembre 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire par application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L’article 1242 du Code civil énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses inanimées trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien. Cette responsabilité de plein droit est objective et appréciée en dehors de toute notion de faute. Elle est liée à l’usage qui est fait de la chose ainsi qu’aux pouvoirs de surveillance et de contrôle exercés sur elle, qui caractérisent la garde. Elle implique de démontrer le rôle causal de la chose dans l’accident.
S’agissant d’une chose inerte, la victime doit démontrer que celle-ci a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
En l’espèce, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2] ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [N] [J], reconnaissant que cette dernière a été chuté en raison du caractère anormalement glissant du sol du magasin du fait de la présence d’une banane écrasée.
Le droit à indemnisation de Mme [N] [J] étant plein et entier, le syndicat sera par conséquent condamné à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 9 novembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [O] que l’accident a entraîné pour la victime, qui est droitère, une fracture type Pouteau Colles de l’extrémité inférieure du radius droit.
Son état a nécessité une immobilisation par plâtre puis le 12 novembre 2019 et elle sera opérée par embrochage de la fracture en hospitalisation de jour.
Par la suite, elle a porté un plâtre ouvert puis fermé jusqu’au 31 décembre 2019, date de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Elle a porté une attelle de manière constante durant 15 jours puis de manière intermittente.
Elle a réalisé une trentaine de séances de rééducation de janvier à mars 2020 mais son avocat a précisé que ces séances avaient été poursuivies au-delà, ce que la victime n’avait pas précisé lors de l’accédit.
Il persiste une limitation des mouvements du poignets, des douleurs à la pression de l’articulation radio carpienne mais la force motrice est pratiquement conservée.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— aucun arrêt temporaire des activités professionnelles
— un déficit fonctionnel temporaire total du 11 et 31 décembre 2019
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 9 novembre 2019 au 15 janvier 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16 janvier au 16 mars 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17 mars au 12 mai 2020
— une assistance par tierce personne temporaire : 1h30 par jour pendant la période de DFT à 33 % (hors les journées d’hospitalisation) et 5 h par semaine pendant la période de DFT à 25 %
— des souffrances endurées : 3/7
— un préjudice esthétique temporaire : 2/7 durant la période de DFT à 33 % et 0,5/7 jusqu’à la consolidation
— une consolidation au 6 juin 2020
— un déficit fonctionnel permanent : 5 %
— un préjudice esthétique permanent : 0,5 /7
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [N] [J] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
Les frais médicaux, d’hospitalisation et de rééducation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 3 072,26 €.
Le syndicat conteste l’imputabilité des frais de rééducation, soit 722,23 €, au motif que ceux-ci ont eu lieu du 5 décembre 2019 au 6 juin 2020 alors que l’expert ne les a retenus que pour la période de janvier à mars 2020.
Or il résulte des explications de l’expert que la nécessité de ces séances de rééducation après l’ablation du matériel réalisée le 12 novembre 2019 est imputable à l’accident. L’expert a uniquement relevé qu’il n’avait pas été mis en courant de séances pratiquées en dehors de la période de janvier à mars 2020 mais il n’a jamais déclaré que ces séances n’étaient pas justifiées.
De plus, la réalité de ces séances est établie par le fait même de leur prise en charge par la CPAM. Il sera donc considéré que l’ensemble des frais de rééducation exposés par la CPAM sur la période du 5 décembre 2019 au 6 juin 2020 est imputable à l’accident.
Mme [N] [J] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.
Ce poste sera donc fixé à la somme de 3 072,26 € revenant intégralement à l’organisme social.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
Mme [N] [J] sollicite la somme de 3 046 €.
Le syndicat propose une somme de 1 986 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21 € tel que sollicité par la victime.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de: (1,5 h x 68 j x 21 €) + (5h x 60/7 s x 21 €) = 3 042€.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [N] [J] sollicite une somme de 1 438,20 €.
Le syndicat propose une somme de 1 182 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 2 jours = 60€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33% pendant 68 jours = 673,20 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 60 jours = 450€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 85 jours = 255€
Total de la somme allouée : 1 438,20 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [N] [J] sollicite une somme de 10 000 € au motif que lors de l’expertise amiable, le docteur [B] avait relevé un poignet encore chaud avec œdème, ce qui témoigne d’un phénomène d’algodystrophie particulièrement douloureux.
Le syndicat propose une somme de 4 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de 7 degrés en tenant compte des deux interventions chirurgicales en ambulatoire, de l’immobilisation du poignet droit du 9 novembre 2019 au 15 janvier 2020 ainsi que des séances de kinésithérapie.
Il convient également de prendre en considération les douleurs physiques ressenties durant toute cette période, le traitement médicaments et les soins locaux.
Il convient d’allouer une somme de 7 000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [N] [J] sollicite une somme de 3 000 €.
Le syndicat propose une somme de 2 000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 2/7 durant la période de DFT à 33% , ce qui correspond à la période où la victime portait le platre, et 0,5/7 jusqu’à la consolidation, conformément au préjudice esthétique définitif, et ce du fait de la persistance de très minimes et peu visibles cicatrices opératoires.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 2 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [N] [J] sollicite une somme de 9 000 €.
Le syndicat propose une somme de 6 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5% caractérisé par une limitation des amplitudes du poignet droit dans les mouvements de flexion-extension mais également la supination et à un moindre degré les mouvements d’inclinaison radiale.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, la victime se plaignant notamment de douleurs persistantes mais également de sa gêne pour porter les charges lourdes ou pour ouvrir des bouchons ou convercles trop serrés.
Compte tenu de l’âge de la victime, 58 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 6 juin 2020, il convient de fixer la valeur du point à 1 600 € et d’accorder la somme de 8 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [N] [J] sollicite une somme de 1500 €.
Le syndicat propose une somme de 800 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 du fait des très minimes et peu visibles cicatrices opératoires.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 1000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO sera condamnée à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire : 3 042 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 438,20 €
Souffrances endurées : 7 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision totale de 5 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à Mme [N] [J] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Conformément aux explications ci-avant, la créance de la l’organisme social est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 3 072,26 €.
Il convient donc de faire droit à sa demande de remboursement.
La condamnation sera par ailleurs assortie de intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil tel que sollicité par la CPAM.
Selon l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie; le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910,00 euros et d’un montant minimum de 91,00 euros; à compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
La somme forfaitaire de 1 024,09 € sera donc allouée à l’organisme social.
L’équité commande en outre de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO aux dépens en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [J] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 9 novembre 2019 est entier sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO à payer à Mme [N] [J], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Tierce personne temporaire : 3 042 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 1 438,20 €
Souffrances endurées : 7 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Préjudice esthétique permanent : 1000 €
— Provision à déduire : 5 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO à payer à Mme [N] [J] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO à payer à la CPAM DES BOUCHES- DU-RHÔNE les sommes de :
— 3 072,26 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— 1 024,09 € au titre de l’indemnité forfaitaire
— 600 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du centre commercial d'[Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SASU SUDECO aux dépens, en ce inclus le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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