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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 mai 2026, n° 25/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00738 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NVG
AFFAIRE : S.C.I. [O] C/ S.A.S. MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE (MBI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alban JARS de la SELAS ALBAN JARS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE (MBI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 21 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [O] a assigné la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE (ci-après la société MBI) devant le juge des référés de [Localité 1] le 28 février 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 25 février 2026, de :
— Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la SCI [O] et la déclarer parfaitement fondée ;
— Débouter la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Juger que les demandes de la SCI [O] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence,
— Juger que la somme de 22.978,76 euros TTC (somme à parfaire) relative aux loyers du bien loué sis [Adresse 3] à SAINT SAVIN (38300) est incontestablement due à la SCI [O] ;
— Condamner la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE à payer à la SCI [O] la somme provisionnelle de 22.978,76 euros TTC (somme à parfaire) correspondant au montant des sommes qui lui sont dues ;
— Condamner la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE à payer à la SCI [O] la somme provisionnelle de 5.000 euros TTC (somme à parfaire) à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE à payer à la SCI [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société MAINTENANCE BATIMENT INDUSTRIE aux entiers dépens.
La SCI MBI expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SCI [O], dont Monsieur [W] [Q] est le gérant, est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 4] à SAINT SAVIN (38300). Suivant contrat de bail en date du 1er septembre 2014, la SCI [O] a donné à bail à la société MBI ces locaux décrits comme étant « un terrain nu, d’une surface totale de 31 a et 77 ca ». Le bail a été conclu pour une durée de 3 ans à compter du mois de septembre, pour un loyer mensuel de 960€ HT/HC.
Un avenant au contrat de bail a été conclu le 25 août 2022 entre les parties. Il a été précisé que conformément à l’indexation prévue, le loyer mensuel s’élève, au 25 août 2022, à un montant de 1.044, 62 euros HT.
Suivant acte du 30 août 2022, la société YLT ORGANISATION a cédé à la société RAVOIRE INVESTISSEMENT l’intégralité des titres qu’elle détenait au capital de la société MBI. Le contrat de bail s’est poursuivi.
À compter du mois de septembre 2024, la société MBI a cessé de régler le montant du loyer.
Un courrier de mise en demeure lui a été adressé le 9 octobre 2024 afin d’inviter cette dernière à procéder au règlement de :
La somme de 1155,56 euros correspondant au montant du loyer dû pour le mois d’août 2024, La somme de 1208,54 euros correspondant au montant du loyer dû concernant le mois de septembre.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la société MBI a mis en demeure la SCI [O] de récupérer le bail qu’elle déclare « nul sur le plan juridique ». La SCI [O] indique que ce courrier ne peut être interprété comme un courrier de résiliation en l’absence d’une mention claire sollicitant que le contrat de bail soit résilié à l’initiative du preneur.
La SCI [O] a procédé à trois saisies conservatoires les 28 janvier, 29 janvier et 7 février 2025. Ces dernières ont été dénoncées à la société MBI les 5 février, 6 février et 12 février 2025.
Au sujet de la présence des containers sur les lieux loués à la société MBI, la SCI [O] indique qu’ils appartiennent à la société preneuse, que cette dernière avait connaissance que des biens appartenant au bailleur étaient stockés au sein des containers. Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, la SCI [O] a souhaité faire constater le contenu des containers présent sur le terrain loué à la société MBI. Toutefois, l’accès aux lieux a été refusé par la société MBI.
Par arrêt rendu le 2 octobre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a condamné la société MBI à restituer à la société IMT et à Monsieur [Q] les biens présents dans les containers présents sur le terrain loué.
Sur les demandes reconventionnelles de la société MBI, la SCI [O] indique qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice.
______________________
La société MBI demande, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 26 février 2026, de :
— Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI [O] comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— Condamner à titre reconventionnel, la SCI [O] à payer à la société MBI, la somme de 51 652,64 euros (HT) à titre de remboursement des loyers indument payés ;
— A titre subsidiaire, rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses, toute demande de condamnation correspondant à des loyers ou indemnités d’occupation pour la période postérieure au 22 octobre 2024 ;
— A titre subsidiaire, rejeter comme se heurtant à des contestations sérieuses, toute demande de condamnation correspondant à des loyers ou indemnités d’occupation pour la période postérieure au 22 décembre 2024 ;
— Condamner la SCI [O] à payer à la société MBI, la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens.
La société MBI indique que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ce qui constitue une contestation sérieuse qui doit emporter le rejet de ses demandes. Elle rappelle que le terrain est très éloigné, de près de 40 kilomètres du lieu d’établissement de la société MBI et que jusqu’à sa décision de rompre son contrat d’accompagnement, Monsieur [Q] était omniprésent dans la direction de la société MBI, qu’après son départ, la nouvelle direction de la société MBI a découvert qu’étaient en fait entreposés sur le terrain loué des containers ne contenant aucun bien appartenant à la société MBI ces derniers étant affectés au stockage de biens personnels de Monsieur [Q], voire appartenant à ses autres sociétés. Ainsi, la société MBI relève que le bailleur n’a en réalité jamais délivré les locaux loués, qu’il a troublé la jouissance des lieux, et qu’il a trompé son locataire sur la réalité de la situation. Dès lors la demande de condamnation au paiement devra être rejetée.
La société MBI demande à titre reconventionnel la condamnation du bailleur à lui rembourser les sommes versées depuis 5 années, soit la somme totale de 51 652,64 euros hors taxes pour la période entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2024.
A titre subsidiaire, par courrier en date du 22 octobre 2024, la société MBI a mis en demeure la SCI [O] de régulariser la situation et de « récupérer ce bail », lui notifiant ainsi son congé à effet immédiat. Dès lors, la société MBI considère que le bail est résilié depuis le 22 octobre 2024, soit au 22 décembre 2024 selon la clause prévu audit bail. Ainsi, toute demande en paiement correspondant à une période postérieure au 22 octobre 2024, voire à titre plus subsidiaire au 22 décembre 2024, devrait donc être rejetée.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur le paiement de la somme provisionnelle au titre des loyers:
L’article 835 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1719 du code civil : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
En l’espèce, suivant contrat de bail en date du 1er septembre 2014, la SCI [O] a donné à bail à la société MBI un terrain situé [Adresse 3], à SAINT SAVIN (38300). Le bail mentionne que le lieu loué est « un terrain nu ». Sur ledit terrain, des containers appartenant à la société MBI sont installés afin d’y entreposer du matériel professionnel. La SCI [O] indique reconnaitre que trois des containers entreposés contenaient des affaires personnelles de Monsieur [W] [Q], gérant de la SCI [O], toutefois il indique que la société MBI en avait connaissance. Par arrêt rendu le 2 octobre 2025, la Cour d’appel de [Localité 1] a condamné la société MBI a restituer à Monsieur [Q] et à la société MBI les effets personnels présents dans les containers se trouvant sur son terrain loué.
Un courrier de mise en demeure a été adressé à la société MBI le 9 octobre 2024 afin d’inviter la société preneuse à procéder au règlement de la somme de 2.364,10€ au titre des loyers et charges impayés pour le mois d’août et septembre 2024.
La société MBI invoque l’existence de contestations sérieuses relatives aux demandes de provisions de la SCI [O]. Elle soutient que le bail ne correspond en rien à l’activité de MBI, qu’il se situe à près de 40 kilomètres du lieu d’activité de la société MBI, que les biens qui sont entreposés dans les containers relèvent des activités personnelles de Monsieur [Q], et de ses sociétés, et non de celles de la société MBI. Ainsi, la société MBI considère qu’elle a versé des loyers pour un terrain qui ne lui est d’aucune utilité et qu’elle n’exploite pas.Par courrier en date du 22 octobre 2024, elle a mis en demeure la SCI [O] de régulariser cette situation et de « récupérer ce bail».
Il apparait que la société MBI ne conteste pas ne plus s’acquitter des loyers depuis le mois d’août 2024 pour le terrain loué à la SCI [O], en application du contrat de bail signé le 1er septembre 2014. L’éventuelle résiliation du bail par le preneur après la mise en demeure du 22 octobre 2024 relève de l’interprétation du contat du bail mais aussi de l’interprétation de la mise en demeure, ce qui constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas du pouvoir du juge des référés.
En outre, il est incontestable en l’état que la société MBI pouvait utiliser le terrain loué de sorte que l’obligation de délivrance ne peut être remise en cause, l’absence d’utilité du bien loué soutenue par la société MBI étant une notion distincte de la délivrance du bien loué.
Par voie de conséquence, la société MBI sera condamnée à titre provisoire à payer la somme de 5989,72 euros au titre des loyers dus du 1er août 2024 au 22 décembre 2024 en application de l’article 2 du contrat de bail qui stipule un préavis de deux mois précédant la date des effets éventuels de la résiliation du contrat de bail.
Les demandes reconventionnelles de remboursement des loyers payés par la société MBI seront rejeétes dans la mesure où il ne s’agit pas de demandes provisionnelles qui seules peuvent foncer la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procéudre civile.
Sur les dommages et intérêts provisionnels :
L’article 835 alinéa 2 dispose que : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1240 du Code Civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la SCI [O] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive de la part de la société preneuse.
Cependant, la résistance abusive de la société MBI n’est pas démontrée alors qu’elle conteste devoir payer les loyers, par conséquent la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les frais accessoires :
La société MBI sera condamnée à verser la somme de 1.000€ à la SCI [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société MBI à payer à la SCI [O] la somme provisionelle de 5989,72 euros au titre des loyers pour la période du 1er août 2024 au 22 décembre 2024 ;
REJETONS la demande reconventionnelle de la société MBI ;
REJETONS la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS la société MBI à payer la somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MBI aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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