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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 24/01674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 10] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01674 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUQC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01674 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VUQC
MINUTE N° 25/1212 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [X] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[7], sise [Adresse 16]
représentée par M. [P] [U], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [L] [T], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 12 septembre 2023, la [9] a attribué à Mme [X] [M] une allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er février 2023 au 31 janvier 2028.
Par courrier du 10 octobre 2023, la [8] (ci-après « la [3] ») a notifié à Mme [M] un refus de lui verser l’AAH au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour obtenir le paiement de l’allocation.
Par requête du 10 décembre 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
Mme [M] a comparu. Elle demande au tribunal de condamner la [3] à lui verser l’AAH rétroactivement à compter du 1er février 2023. A titre subsidiaire, elle sollicite le versement de dommages et intérêts à hauteur de 800 euros en raison du préjudice moral et physique subi du fait du non-respect de la loi et de la déloyauté de la caisse.
Elle s’oppose au moyen d’irrecevabilité soulevé par la [3] en faisant valoir qu’elle a déposé une réclamation auprès de la [3] en octobre 2024 ainsi qu’une demande à la défenseuse des droits qui a saisi le médiateur de la [3]. Sur le fond, elle rappelle que la [Adresse 13] a reconnu sa situation de handicap et l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, ce qui légitime sa demande. Elle estime que son âge et son handicap justifient une mesure d’accompagnement et de solidarité au nom des principes d’équité et de protection sociale des personnes vulnérables. Elle précise enfin qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice de sa retraite dans la mesure où elle n’a pas été reconnue inapte au travail.
La [3], valablement représentée, soulève à titre principal l’irrecevabilité du recours de Mme [M] pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable. A titre subsidiaire, elle sollicite le débouté des demandes de la requérante en soutenant que cette dernière, dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % et qui avait atteint l’âge légal de départ à la retraite au 1er février 2023, n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Elle rappelle le principe de subsidiarité de l’AAH et le fait que les bénéficiaires de l’AAH doivent prioritairement faire valoir leurs droits aux avantages vieillesse.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du même code, « S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il résulte de ces textes que les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent, sous peine d’irrecevabilité, être soumises à la commission de recours amiable de cet organisme dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’absence de recours dans le délai imparti, la décision de la caisse notifiée à l’allocataire avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception devient définitive à son encontre.
Enserrée dans des délais stricts, la saisine de la commission de recours amiable est néanmoins dénuée de tout formalisme. Dès lors qu’une réclamation est préalablement portée en temps utile dans le délai de deux mois, elle doit être considérée comme recevable.
En l’espèce, la décision contestée, datée du 10 octobre 2023, indique : « Si vous souhaitez contester cette décision, vous avez deux mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler par simple lettre un recours amiable auprès de la commission de recours amiable de la [3] à l’adresse suivante : Commission de recours amiable de la [4] [Adresse 11] [14] [Adresse 15] ».
Ce courrier mentionne donc expressément la voie et le délai de recours offerts à l’allocataire pour en contester le bien-fondé.
Mme [M] a pris connaissance de ce courrier en consultant son compte via le site [6] le 24 septembre 2024.
Elle justifie avoir adressé dans les deux mois, par courrier recommandé du 5 novembre 2024, reçu le 6 novembre, un courrier de réclamation à « [5] [Adresse 1] » dans lequel elle vise la décision de refus de versement de l’AAH.
Bien qu’il ne s’adresse pas directement à la « commission de recours amiable », ce courrier, émis dans les deux mois, contestant le refus de versement de l’AAH, a été adressé au service administratif de la caisse à la même adresse que celle de la commission de recours amiable mentionnée sur le courrier litigieux du 10 octobre 2023. Eu égard à l’absence de formalisme exigé, ce courrier peut s’apparenter à une saisine de la commission de recours amiable.
Le recours de Mme [M] est donc recevable.
Sur la demande de versement de l’AAH
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 17]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
L’article L. 821-2 du même code ajoute que « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1 ».
L’article D. 821-1 indique que « Pour l’application de l’article L. 821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
L’alinéa 10 de l’article L. 821-1 précise que « Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge prévu à l’article L. 351-1-5 ».
Il résulte de ces textes que pour les allocataires dont le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79 %, le versement de l’AAH prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail. L’AAH est un droit subsidiaire par rapport à l’avantage vieillesse : les bénéficiaires de l’AAH doivent en effet prioritairement faire valoir leurs droits aux avantages vieillesse.
Pour l’attribution des avantages vieillesse, les bénéficiaires de l’AAH sont réputés inaptes au travail à l’âge de 62 ans. En effet, l’article L. 351-1 alinéa 1 indique que « L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 ». L’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que « L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, à l’article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ».
Il en résulte qu’à partir de soixante-deux ans, la retraite doit prendre le relai de l’AAH.
En l’espèce, la [Adresse 12] a reconnu à Mme [M] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et estimé que son état de santé justifiait le versement de l’AAH à compter du 1er février 2023 jusqu’au 31 janvier 2028.
Mme [M] est née le 19 juin 1960 de sorte qu’elle ouvrait un droit potentiel à un avantage vieillesse à compter de ses soixante-deux ans.
Dès lors, à compter du 19 juin 2022, Mme [M] ne pouvait plus bénéficier du versement de l’AAH dans la mesure où elle avait atteint l’âge légal de la retraite et que son taux d’incapacité était inférieur à 80 %.
Mme [M] ne remplissait donc pas, à la date du 1er février 2023, les conditions administratives pour bénéficier du versement de l’AAH, sa situation de handicap n’étant pas contestée par ailleurs.
Elle doit par conséquent être déboutée de son recours, y compris de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre subsidiaire dès lors qu’aucune faute, au sens de l’article 1240 du code civil, n’a été commise par la [3] qui a correctement appliqué la législation en vigueur.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de Mme [M], les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
— Déclare le recours de Mme [X] [M] recevable ;
— Déboute Mme [X] [M] de toutes ses demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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