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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 2 cont., 13 nov. 2024, n° 23/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DU : 13 Novembre 2024
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[I]
C/
[N], [X], [K], S.A. JBA FINANCES
Répertoire Général
N° RG 23/01365 – N° Portalis DB26-W-B7H-HRME
__________________
Expédition exécutoire le :
à :
à :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
J U G E M E N T
du
TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
_____________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [V] [Y] [W] [I]
né le 03 Août 2000 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Maître Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
Monsieur [B] [T] [N]
né le 28 Juin 1976 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [A] [M] [X]
née le 15 Septembre 1972 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Maître [P] [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
S.A. JBA FINANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS, Maître Philippe GLASER du cabinet TAYLOR WESSING, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Séverin BACHY, avocat au barreau de PARIS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 11 Septembre 2024 devant :
— Madame Rachel LALOST, vice présidente au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Monsieur Hassan MNAIMNE, greffier, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 juillet 2022, M. [V] [I] a signé une promesse unilatérale de vente, régularisée par l’étude de notaire [P] [K], en vue de l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation appartenant aux Consorts [S] pour un montant de 115 000 euros.
Cette promesse unilatérale de vente devait expirer le 18 octobre 2022 et était soumise à la condition suspensive d’obtention d’un prêt immobilier avant la date butoir.
M. [I] avait en outre souscrit le 5 juillet 2022 un mandat de courtage en intermédiation bancaire et en service de paiement auprès de la société JBA, membre du réseau Affinitaux aux fins d’obtention d’un prêt bancaire.
Cependant, les établissements bancaires contactés par le courtier ont opposé un refus de prêt à M. [I] de sorte que l’acte de vente n’a pu se concrétiser.
M. [I] s’est alors vu signifier la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022 revêtue de la formule exécutoire pour un montant de 12 025,43 euros.
M. [I] entend contester ce titre exécutoire ainsi que les sommes réclamées au motif que la clause d’immobilisation de 10 % ne saurait s’appliquer.
Subsidiairement, il entend voir engagée la responsabilité de son courtier en ce qu’il n’aurait pas informé le notaire des refus de prêt bancaire avant la date butoir.
Dans ce contexte, M. [I] a assigné les 24 et 25 avril 2023 M. [B] [N] (à personne), Mme [A] [X] (à domicile), la société JBA Finances (à étude) et Maître [K] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de prononcer la résolution de la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022, dire n’y avoir lieu à indemnité d’immobilisation et en vue de l’obtention de dommages et intérêts (2 000 euros) en réparation du préjudice moral et d’anxiété.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant conclusions en réplique notifiées par RPVA le 15 mai 2024, M. [V] [I] sollicite au visa des articles 1101 et suivants, et 1240 du code civil, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Dire et Juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, Prononcer la résolution de la promesse unilatérale de vente intervenue le 18 juillet 2022, En conséquence :
Dire et juger n’y avoir lieu au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente,Condamner Mme [X] et M. [J] à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et d’anxiété,Subsidiairement :
Dire et juger que la société JBA Finances est tenue au paiement de l’indemnité d’immobilisation compte tenu de ses manquements professionnels, En tout état de cause :
Condamner solidairement Mme [X] et M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] fait valoir qu’il est de bonne foi en ce que les conditions suspensives ne se sont pas réalisées de sorte qu’il ne peut être tenu au règlement de l’indemnité d’immobilisation.
Il estime en conséquence avoir subi un préjudice moral lié à la signification du titre exécutoire.
Subsidiairement, il reproche à la société JBA Finances d’avoir manqué à ses obligations professionnelles en n’informant pas le notaire des refus de prêt avant la date butoir.
Il demande en conséquence que la société JBA Finances soit condamnée au paiement de l’indemnité d’immobilisation si celle-ci devait être retenue par le tribunal.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024, la société JBA Finances sollicite, au visa des articles L.519-1 et suivants et R.519-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner M. [I] à lui payer à la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société JBA Finances fait valoir que par acte du 5 juillet 2022, M. [I] a conclu un contrat intitulé « mandat de courtage en intermédiation bancaire et services de paiement » et qu’à ce titre, elle agissait en qualité de courtier en intermédiation bancaire et services de paiement (COBSP) ladite activité étant régie par les articles L. 519-1 et suivants et R. 519-1 à R. 519-62 du code monétaire et financier.
La société JBA Finances soutient être tenue à une obligation d’information sur les « caractéristiques essentielles du service, de l’opération ou du contrat proposé », outre à une obligation de conseil consistant à « recommander ou proposer un contrat adapté aux besoins du client ».
En revanche, la société JBA Finances conteste être tenue à une obligation légale ou contractuelle d’information du notaire en cas de refus d’octroi du crédit immobilier avant la date butoir, ce d’autant plus que le mandat de courtage a été signé antérieurement à la promesse de vente et que cette charge incombe uniquement à M. [I].
Elle observe à cet égard que M. [I] était parfaitement conscient de son obligation puisqu’il avait informé par SMS le 18 septembre 2022 les Consorts [S] ne pas avoir « trouvé le temps » d’informer le notaire des refus qui lui avaient été opposés.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, M. [B] [N] et Mme [A] [X] sollicitent, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
Déclarer M. [I] partiellement recevable en ses demandes,Débouter M. [I] de sa demande de voir prononcer la résolution de la promesse unilatérale de vente et de toutes ses demandes indemnitaires,Condamner M. [I] à leur verser la somme de 11 500 euros au titre de la clause pénale visée dans la promesse unilatérale de vente,Condamner M. [I] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner M. [I] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de leurs prétentions, les Consorts [S] font valoir que M. [I] disposait d’un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour justifier auprès du notaire des dépôts des demandes de prêt, des offres qui lui avaient été faites ou du refus opposé aux demandes de prêt, en application de la condition suspensive de la promesse unilatérale de vente.
Ils relèvent que M. [I] n’a pas satisfait à ses obligations et qu’en conséquence, la condition suspensive est réputée non réalisée, ce qui les délient de tout engagement.
Ils observent que M. [I] ne justifie pas d’un vice de consentement lors de la régularisation de la promesse de vente, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de résolution judiciaire de la promesse unilatérale de vente.
Concernant l’indemnité d’immobilisation, ils admettent qu’elle n’est effectivement pas due dans la mesure où M. [I] n’a pas réalisé la condition suspensive.
Les Consorts [S] sollicitent toutefois, à titre reconventionnel, qu’il soit tenu au paiement d’une indemnité de 11 500 euros en application de la clause pénale de la promesse de vente et de l’article 1231-5 du code civil.
Ils font valoir que la signification du titre exécutoire par exploit du 21 février 2023 vaut mise en demeure de payer la somme de 11 500 euros à titre de pénalité, ce qui représente 10 % du montant de la vente.
Les Consorts [S] sollicitent en outre d’être indemnisés à hauteur de 5 000 euros en raison de la négligence de M. [I] en ayant omis d’informer le notaire des refus de prêts bancaires, ce qui a compromis la vente du bien immobilier et prolongé son immobilisation pendant plusieurs mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Demandes principales
In limine litis, la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, « de dire et juger », de donner acte aux parties de l’existence de faits ou d’actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Ces « demandes », qui constituent en réalité des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1.1. Sur la demande d’inapplicabilité de l’indemnité d’immobilisation à titre principal et la demande d’application de la clause pénale à titre reconventionnel
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutés de bonne foi.
Suivant promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022 dressée par Maître [R], M. [N] et Mme [X] se sont engagés à vendre à M. [I] une maison individuelle sise à [Adresse 13] cadastrée n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
La promesse de vente a été consentie jusqu’au 18 octobre 2022.
La réalisation de la vente est conditionnée à la levée d’une option par le bénéficiaire et à la consignation entre les mains du notaire de l’intégralité du prix de vente. Il est expressément convenu que, faute d’avoir levé l’option dans les délais fixés, le bénéficiaire sera déchu du droit d’exiger la réalisation de la promesse de vente, celle-ci étant alors considérée comme caduque et non avenue, sauf les effets de la clause d’indemnisation.
La clause relative à la condition suspensive d’obtention du prêt oblige le bénéficiaire de la promesse de vente à notifier au notaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 26 septembre 2022, les offres ou refus opposés aux demandes de prêt. Passé ce délai sans que le notaire ait reçu cette notification, la condition suspensive est réputée non réalisée à l’égard du promettant et celui-ci se retrouve délié de tout engagement.
Pour se prévaloir du défaut de réalisation de la condition suspensive, l’acquéreur s’engage à fournir dans le délai visé ci-dessus deux attestations bancaires de refus de prêt. Chacune des parties reprendra alors sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part ni d’autre et toute somme versée par le bénéficiaire lui sera immédiatement restituée sans qu’il puisse prétendre à des intérêts.
Le bénéficiaire a été informé, en application de l’article 1304-3 alinéa 1 du code civil, que la condition suspensive est réputée réalisée si le défaut d’obtention du ou des prêts lui est imputable et s’il a négligé d’en faire la demande ou de donner des justifications utiles.
La clause relative à l’indemnité d’immobilisation stipule que si toutes les conditions suspensives se réalisent, mais que le bénéficiaire ne lève pas l’option, ce dernier sera tenu de verser au promettant à l’expiration de la promesse de vente, la somme de 11 500 euros productive d’intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’exigibilité.
La clause pénale stipule qu’au cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations exigibles, elle devra verser à l’autre partie à titre de pénalité une indemnité fixée à la somme de 11 500 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, les dispositions résultant de la promesse de vente n’obligent que les cocontractants, en l’occurrence M. [I], M. [N] et Mme [X], ce qui met hors de cause le courtier qui est extérieur au contrat.
M. [I] ne démontre pas avoir rempli son obligation d’adresser au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 26 septembre 2022, les refus opposés aux demandes de prêt, alors qu’il en avait été informé par son courtier.
Il en résulte qu’à l’expiration de la date butoir, M. [N] et Mme [X] se retrouvent déliés de tout engagement.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande de résolution de la promesse unilatérale de vente, ce d’autant plus que son consentement était éclairé lors de la signature de la promesse et que les promettants n’ont commis aucune faute.
M. [I] est cependant bien fondé à sollicité l’inapplicabilité de l’indemnité d’immobilisation en ce que les conditions contractuelles de sa mise en œuvre ne sont pas remplies.
En revanche, les Consorts [S] sont bien fondés à solliciter l’application de la clause pénale en ce que la vente n’a pu être réalisée dans les délais impartis en raison de manquements contractuels imputables à M. [I].
Il convient en conséquence de condamner M. [I] à verser aux Consorts [S] la somme de 11 500 euros au titre de la clause pénale de la promesse de vente correspondant à 10 % du montant de la vente.
1.2. Sur la responsabilité du courtier
En application de l’article L 519-1 du code monétaire et financier, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l’activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
M. [I] a conclu le 5 juillet 2022 avec la société JBA Finances un contrat intitulé « mandat de courtage en intermédiation bancaire et services de paiement » et à ce titre, elle agit en qualité de courtier en intermédiation bancaire et services de paiement (COBSP) ladite activité étant régie par les articles L. 519-1 et suivants et R. 519-1 à R. 519-62 du code monétaire et financier.
La promesse de vente a été conclue postérieurement audit contrat de courtage et en tout état de cause ne concerne pas le courtier qui est extérieur aux parties, seul M. [I] s’étant engagé au titre de la promesse de vente à notifier au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé, au plus tard le 26 septembre 2022, les offres ou refus opposés aux demandes de prêt.
La société JBA Finances justifie avoir satisfait à ses obligations à l’égard de M. [I] en sollicitant plusieurs établissements bancaires, en versant aux débats plusieurs demandes de prêts datant du 5 juillet 2022 (refus de la Caisse d’Epargne de Normandie le 2 août 2022), du 18 août 2022 (refus du Crédit Agricole le 24 août 2022), du 25 août 2022 (refus du CIC le 26 août 2022), du 11 septembre 2022 (refus du Crédit du Nord le 13 septembre 2022) et une autre du même jour (refus de la Caisse d’Epargne de Normandie le 16 septembre 2022).
La société JBA Finances indique avoir informé par courriel du 23 septembre 2023 l’étude notariale des refus opposés aux demandes de prêt de M. [I].
Cependant, l’étude notariale a répondu n’avoir jamais reçu ce courriel.
En tout état de cause, la société JBA Finances n’était pas tenue d’informer le notaire, cette obligation incombant au seul bénéficiaire de la promesse de vente à laquelle il s’était expressément engagé.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de ses demandes dirigées contre son courtier, la société JBA Finances.
1.3. Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] à l’encontre des Consorts [S]
M. [I] sollicite de condamner les Consorts [S] à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi par la signification de la promesse de vente revêtue d’un titre exécutoire le 20 février 2023 avec demande de paiement de la somme de 12 025,43 euros comprenant une indemnité (dont la nature n’est pas précisée) de 11 500 euros, des intérêts à hauteur de 202,36 euros outre les frais de procédure (143,05 euros) et coût du titre exécutoire (180,02 euros).
Cependant, il n’est établi aucune faute à l’encontre des promettants dans la mesure où ils n’ont fait qu’appliquer l’indemnité prévue au titre de la clause pénale de 10 % du prix de la vente conformément aux dispositions de la promesse de vente.
Il convient en conséquence de débouter M. [I] de sa demande de condamnation au titre du préjudice moral à l’encontre des Consorts [S].
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. [I] à l’encontre de la société JBA Finances
Subsidiairement, M. [I] sollicite de condamner son courtier, la société JBA Finances à payer l’indemnité d’immobilisation pour non accomplissement de son rôle d’intermédiaire dans les échanges avec le notaire, en ce que, si le mail adressé à l’étude de notaire, dont le notaire en charge du dossier assure ne pas l’avoir reçu malgré l’accusé de réception du courriel du 23 septembre 2023, était insuffisant, le courtier aurait dû informer le notaire par courrier recommandé des refus de prêts bancaires dans le délai imparti.
Il ressort cependant de ce qui précède que la société JBA Finances n’était tenue à aucune obligation d’information à l’égard du notaire, ses obligations contractuelles à l’égard de M. [I] se limitant à trouver des financeurs de l’acquisition immobilière pour le compte du mandant et lui rendre compte des résultats obtenus, ce dont elle s’est parfaitement acquittée.
Il n’est en conséquence établi aucun manquement professionnel à l’encontre de la société JBA Finances et subsidiairement, l’indemnité d’immobilisation est inapplicable pour les motifs exposés ci-dessus.
— Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts des Consorts [S] à l’encontre de M. [I]
Les promettants sollicitent de condamner M. [I] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil en ce que M. [I] n’a pas respecté ses obligations en ne notifiant pas par courrier recommandé les refus de prêts bancaires dans le délai imparti.
Sur ce, il est constant que M. [I] a manqué à ses obligations contractuelles, ce qu’il admet par ailleurs dans le cadre d’un échange de SMS avec les promettants, et qu’il ne saurait se dédouaner de sa responsabilité en reportant la charge sur son courtier.
A la décharge de M. [I], ce dernier ne pouvait présumer que ses demandes de prêt seraient systématiquement refusées et son inexpérience en matière d’achat immobilier, s’agissant d’une première acquisition, peut expliquer, sans pour autant justifier, ses manquements.
Toutefois, la démarche procédurière de M. [I] pour des manquements qui lui sont personnellement imputables a nécessairement créé un préjudice moral aux Consorts [S] dont le quantum n’est cependant pas justifié.
Il convient en conséquence de condamner M [I] à payer aux Consorts [S] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire2.1. Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante ou tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
M. [I] sollicite de condamner les Consorts [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les Consorts [S] sollicitent de condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JBA Finances sollicite de condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante au procès, il convient de débouter M. [I] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et de le condamner à verser respectivement à la société JBA Finances et aux Consorts [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les dépens pourront être recouvrés directement par le conseil des requérants en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
2.3. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code susvisé précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
La société JBA Finances sollicite d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision en ce qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire sans pour autant en justifier.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard des Consorts [S] et de la SA JBA Finances et réputé contradictoire à l’égard de l’étude de Maître [P] [K], rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande de résolution de la promesse unilatérale de vente intervenue le 18 juillet 2022 ;
DEBOUTE M. [V] [I] de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de M. [B] [J], de Mme [A] [X] et de la SA JBA Finances ;
DIT N’Y AVOIR LIEU au paiement de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à M. [B] [J] et Mme [A] [X] la somme de 11 500 euros au titre de la clause pénale visée dans la promesse unilatérale de vente du 18 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à M. [B] [J] et Mme [A] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à M. [B] [J] et Mme [A] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] à verser à la SA JBA Finances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement, rendu par mise à disposition des parties au greffe, a été signé par Rachel LALOST, vice-présidente au Tribunal Judiciaire d’Amiens et Hassan MNAIMNE, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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