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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 4 nov. 2025, n° 25/01359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01359 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DU6G
MINUTE N° : 25/00071
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [X] [V]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Maître [X] [V]
Mme [G] [U]
Mme [Y] [W]
+ 1 copie dossier
L’an deux mil vingt cinq et le quatre novembre
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Olivier TRILLES de la SELARL OLIVIER TRILLES, avocats au barreau de CARCASSONNE, substitué par Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE,
ET
Madame [Y] [W], demeurant [Adresse 6]
non comparante, non représentée,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 02 Septembre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Quatre novembre deux mil vingt cinq par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [U] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située à [Adresse 9], cadastrée section ET n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], qui jouxte les parcelles cadastrées section ET n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [Y] [W].
Un litige opposant les parties concernant l’entretien de la haie et des arbres mitoyens, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par ordonnance de référé en date du 4 avril 2024, signifiée par acte du 6 mai 2024, Mme [Y] [W] a été notamment condamnée à procéder à l’élagage de sa haie de lauriers et de résineux de manière à ce qu’ils ne débordent plus sur le fonds appartenant à Mme [G] [U] et qu’ils respectent la hauteur de deux mètres de la limite séparative, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance, et pour une durée maximale de 90 jours.
Par ordonnance du 6 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne a partiellement liquidé l’astreinte à hauteur de 3000 €, Mme [W] ayant procédé à l’élagage de la haie de lauriers, et a assorti l’obligation d’élagage de ses seuls résineux d’une nouvelle astreinte définitive de 150 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant 90 jours.
L’ordonnance a été signifiée à Mme [W] par acte du 21 mars 2025, remis à domicile.
Par acte du 5 août 2025, Mme [U] a assigné Mme [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir liquider l’astreinte à hauteur de 13 500 €, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 2000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [U], représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance, en soutenant pour l’essentiel, au visa des articles L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que Mme [W] n’a toujours pas procédé à l’élagage de ses résineux, malgré le prononcé d’une astreinte définitive, qu’elle a été contrainte de saisir la justice à trois reprises pour faire valoir ses droits et que Mme [W] multiplie les menaces et insultes à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par dépôt en étude, Mme [W] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 6 mars 2025, assorti l’obligation faite par à Mme [W] d’élaguer ses résineux d’une astreinte définitive de 150 € par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, et dans la limite de 90 jours.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée à Mme [W] par acte du 21 mars 2025, de sorte qu’il lui appartenait de s’exécuter avant le 31 mars 2025 inclus. L’astreinte a donc commencé à courir pour une durée de 90 jours à compter du 1er avril 2025, soit jusqu’au 29 juin 2025.
Or, il est établi par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 juillet 2025 que Mme [W] n’a toujours pas procédé à l’élagage de ses résineux, le commissaire de justice ayant constaté que « les résineux plantés en angle Sud-Ouest de la propriété [W] n’ont pas été élagués. Dépassant les deux mètres, leur hauteur reste inchangée ; au-dessus de l’olivier poussant chez la requérante, les branches et branchages continuent à dépasser largement celle-ci. »
Force est de constater que pour une raison incompréhensible, Madame [W] persiste à ne pas appliquer les décisions de justice, sans comparaître en justice ni s’expliquer sur les raisons de son inertie.
Il convient donc de liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés le 6 mars 2025 à la somme de 150 x 90 = 13 500 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie, d’intenter une action en justice, pour parvenir à ses fins.
Il convient de préciser que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus, dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Au cas présent, il est suffisamment établi en procédure que Mme [W] persiste dans son refus d’élaguer ses résineux qui empiètent sur la propriété de Mme [U], malgré les nombreuses injonctions judiciaires qui lui ont été faites, contraignant la demanderesse à multiplier les démarches en justice pour faire valoir ses droits, et l’exposant à la colère et aux insultes de sa voisine, ainsi que l’établissent son dépôt de plainte en date du 20 mars 2025 pour des faits de menaces de mort et de dégradation sur son portail et l’attestation d’une voisine versée aux débats.
Mme [W] sera donc condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Mme [W] qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, à l’exception du coût du procès-verbal de constat dans la mesure où le commissaire de justice n’a pas été commis par une décision de justice. Cette dépense relève des frais irrépétibles au titre desquels l’équité commande de fixer à 1500 € la somme que Mme [W] devra payer à Mme [U].
L’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carcassonne par ordonnance du 6 mars 2025 à la somme de 13 500 €,
Condamne Mme [Y] [W] à payer cette somme à Mme [G] [U],
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1500 € de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne Mme [Y] [W] à payer à Mme [G] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [W] aux dépens, à l’exception du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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