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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 17 déc. 2025, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 23/00365
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCTX
N° MINUTE :
Requête du :
07 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, susbtitué par Me Sarah AMOS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7] [Localité 22][1][Localité 14] [18], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Madame [M], Assesseuse
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 01 Octobre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [W], salarié de la SA [20] en qualité de responsable planificateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 mars 2022 à 16h00.
Les circonstances de l’accident sont décrites dans la déclaration d’accident du travail du 4 mars 2022 transmise à la [9] [Localité 15] (ci-après « [11] ou la Caisse ») par l’employeur :
« Activité de la victime lors de l’accident : TRAVAILLAIT SUR SON ORDINATEUR AU CENTRE SERVEUR
Nature de l’accident : ALORS QU’IL TRAVAILLAIT A SON ORDINATEUR, MR [W] EN SE LEVANT A ETE VICTIME D’UN ETOURDISSEMENT ET PERTE D’EQUILIBRE, IL A ENSUITE RESSENTI UN ENGOURDISSEMENT DANS LE [Localité 6] GAUCHE, MR [W] A ETE EMMENE PAR LES POMPIERS ET LE SAMU [Localité 24] L’HOPITAL
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions :
Nature des lésions : DIVERS-NON PRECISE
La victime a été transportée à : HOPITAL [Localité 4] ».
[T] [W] est décédé le 12 mars 2022 à 14h30 d’après l’acte de décès du 14 mars 2022.
Après enquête administrative, la [11] a pris le 24 juin 2022 une décision de prise en charge de l’accident du 2 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 24 août 2022, la société [20] a saisi la Commission de recours amiable ([13]) et la commission médicale de recours amiable ([10]) de la [11] aux fins de contester la décision précitée.
La [10] s’est déclarée incompétente en l’absence de décision médicale et la [13] a rendu le 5 décembre 2022 une décision de rejet.
Par requête du 7 février 2023, reçue le 10 février 2023 au greffe, la SA [20] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la décision de rejet de la [13].
L’affaire été appelée et retenue à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SA [20], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
A titre principal,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 24 juin 2022 par la [11] de reconnaitre le caractère professionnel du malaise dont a été victime Monsieur [T] [W] le 2 mars 2022, les dispositions des articles L. 441-3, R. 441-16 et R. 434-31 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 24 juin 2022 par la [11] de reconnaître le caractère professionnel du malaise dont a été victime Monsieur [T] [W] le 2 mars 2022, les dispositions de l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées ;
A titre infiniment subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 24 juin 2022 par la [11] de reconnaitre le caractère professionnel du malaise dont a été victime Monsieur [T] [W] le 2 mars 2022, ce malaise n’ayant aucun lien avec le travail effectué ;
Plus subsidiairement encore,
— ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— préciser que l’expert pourra procéder par le biais d’une expertise médicale sur pièces ;
— faire injonction au service médical de la [11] de communiquer à l’expert et au docteur [U], médecin conseil de la société, l’ensemble des pièces médicales en sa possession.
Par conclusions n° 2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la [12] HAVRE, régulièrement représentée, demande au tribunal de rejeter le recours formé par la société [20] et confirmer la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de certificat médical de décès
La société [16] soutient notamment que :
— les articles L. 441-3 et R. 441-16 du code de la sécurité sociale ont été violé ;
— l’enquête menée était insuffisante et n’a pas permis d’établir les circonstances ou la cause de l’accident ;
— la charte [5] confirme que le certificat médical doit indiquer la nature précise des lésions ;
— en l’absence de certificat médical descriptif constituant un élément essentiel permettant de s’assurer de l’existence et de la nature des lésions ou de l’origine du décès, « la caisse ne peut solliciter l’avis de son service médical et doit entreprendre des démarches requises pour recueillir un certificat adéquat » ;
— le seul acte de décès établi par un fonctionnaire municipal de la mairie de [Localité 19] le 14 mars 2022 était totalement insuffisant pour permettre un examen effectif du dossier par le service médical de la caisse et déterminer s’il existait un lien entre le décès de Monsieur [W] et l’accident survenu le 2 mars 2022, soit plus de dix jours auparavant.
La [11] expose notamment que :
— en cas d’accident mortel, aucun texte ne lui impose d’avoir en sa possession un certificat médical exposant les causes du décès ;
— M. [W] n’a pas quitté l’hôpital entre l’accident et le jour de son décès du fait de la gravité de son état de santé, de sorte qu’il ne peut être sérieusement soutenu que la morte serait d’origine naturelle ou ferait suite à un accident de la vie quotidienne.
Sur ce,
Selon l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, « Dès qu’elle a eu connaissance d’un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la [8] est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires.
Avis de l’accident est donné immédiatement par la caisse à l’inspecteur du travail chargé de la surveillance de l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spéciale ».
Selon l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, « Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d’interruption de travail, l’avis mentionné à l’article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l’avis d’interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires ».
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose :
« En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception ».
En l’espèce, il ne s’agit pas d’une rechute, mais d’un décès, de sorte que l’article R. 441-16 n’est pas applicable à la cause.
Le décès constitue la lésion, nul besoin qu’elle soit constatée par une pièce médicale, dès lors que l’acte de décès suffit pour l’établir. En outre, un certificat médical de décès ne fait que constater le décès sans en établir nécessairement la cause ; seule l’autopsie tend à établir cette dernière (cf infra).
L’enquête administrative diligentée par la [11] a permis d’établir les circonstances de l’accident, respectant ainsi les prescriptions de l’article L. 441-3 du code de la sécurité sociale.
Il est constant que [T] [W] est resté hospitalisé après son accident, sans discontinuer, jusqu’au jour de son décès.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur l’absence d’avis du médecin conseil
La société [20] soutient notamment que :
— la [11] a méconnu les dispositions de l’article R. 434-31 alinéa 1er en décidant de prendre en charge l’accident du travail sans recueillir l’avis de son médecin conseil ;
— la charte AT/MP le prévoit également ;
— l’avis du service du contrôle médical doit être joint aux pièces mises à la disposition de l’employeur ;
— la [11] n’a pas recueilli l’avis de son médecin conseil dans cette affaire ;
— elle avait attiré l’attention de la caisse sur l’absence de tout avis médical dans cette affaire ;
— seul le service médical de la caisse dispose de l’accès aux antécédents médicaux de l’assuré ;
— la caisse s’est abstenue de rechercher l’existence d’une pathologie intercurrente ou d’une cause étrangère.
La [11] soutient notamment que :
— l’article R. 434-31 alinéa 1er invoqué par l’employeur ne concerne pas la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, mais l’attribution de la rente ;
— aucune disposition légale ne lui impose d’obtenir l’avis du service du contrôle médical afin de rechercher la cause du décès et son imputabilité au travail ;
— la charte AT/MP est dépourvue de valeur normative ;
— l’assuré n’a pas quitté l’hôpital entre son accident et son décès, du fait de la gravité de son état de santé.
Sur ce,
L’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale dispose :
« Dès qu’il apparaît que l’accident a entraîné, entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, la caisse, à quelque époque que ce soit, prend l’avis du service du contrôle médical.
Sur proposition de ce service, lorsqu’il estime que l’incapacité permanente présentée par la victime est susceptible de rendre celle-ci inapte à l’exercice de sa profession ou à la demande de la victime ou de son médecin traitant et si cette victime relève de la médecine du travail, la caisse, sans préjudice de l’application des dispositions relatives à la réadaptation ou à la rééducation professionnelle, recueille l’avis du médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant ladite victime à son employeur. A cet effet, elle adresse au médecin du travail une fiche dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le médecin du travail mentionne sur la fiche celles des constatations et observations par lui faites lors de la visite prévue à l’article R. 241-51 du code du travail et qui sont relatives à l’aptitude de la victime à reprendre son ancien emploi ou à la nécessité d’une réadaptation.
Dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le médecin du travail adresse à la caisse primaire intéressée la fiche prévue par les dispositions qui précèdent, sous pli confidentiel, à destination du médecin-conseil chargé du contrôle médical.
Dès que ce document lui est parvenu ou, à défaut, après l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le médecin-conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ces constatations et de l’ensemble des éléments d’appréciation figurant au dossier ».
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
En l’espèce, l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale figure dans le Titre III Prestations, Chapitre 4 Indemnisation de l’incapacité permanente, Section 3 Dispositions communes, Sous-section 3 Attribution de la rente. Dès lors, l’avis du médecin conseil est obligatoire dans la cadre de la procédure d’attribution d’une rente, mais aucune disposition légale ne la rend obligatoire dans la cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ; la charte AT/MP n’a pas de valeur normative quant à elle.
Le décès imposait à la caisse uniquement de diligenter une enquête administrative pour éclairer sur les circonstances de l’accident, ce qu’elle a fait.
En réalité, par ses moyens, l’employeur cherche à renverser la charge de la preuve qui lui incombe du fait de la présomption d’imputabilité applicable en l’espèce (cf. infra).
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le défaut d’autopsie
La société [20] soutient que l’autopsie devait être diligentée, tandis que la [11] soulève qu’elle n’était pas obligatoire.
Selon l’article L. 442-4 du code de la sécurité sociale, « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès ».
En l’espèce, la [11] n’était pas obligée de faire diligenter une autopsie, à laquelle la famille pouvait en toute hypothèse s’opposer.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
Sur le caractère professionnel de l’accident et sur la demande subsidiaire d’expertise médicale
La société [20] expose notamment que :
— le malaise de Monsieur [T] [W] résulte manifestement d’une cause totalement étrangère au travail, aucun fait accidentel précis à l’origine des lésions n’ayant pu être caractérisé ;
— il résulte de l’enquête administrative de la [11] que Monsieur [T] [W] n’était soumis à aucune situation de stress en lien avec son travail, il avait des conditions de travail tout à fait normales, il travaillait sur son ordinateur et aucune tâche exceptionnelle ne lui avait été confiée au moment de son malaise ;
— Monsieur [W] avait de bonnes relations à son travail et aucun évènement particulier n’est susceptible d’expliquer la survenance du malaise ;
— Monsieur [W] avait des antécédents médicaux, notamment de la tension et du diabète ;
— le malaise survenu le 2 mars 2022 a pour cause exclusive un état pathologique préexistant sans lien avec le travail au regard de l’absence de contrainte lors de ses journées de travail ;
— la Caisse ne justifie pas que le décès de Monsieur [W] est en lien avec le malaise survenu 10 jours avant, le 2 mars 2022 ;
— il convient d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale, si le tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’absence de lien entre le décès de Monsieur [W] et son malaise.
La [11] expose notamment que :
— il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par la société et des témoignages au cours de l’enquête administrative que Monsieur [W] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail et pendant ses horaires de travail ;
— la présomption d’imputabilité est ainsi applicable de plein droit ;
— la société ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine du malaise ;
— la cour de cassation n’impose nullement que l’activité exercée par la victime au moment du fait accidentel n’ait exigée un effort particulier ou contraignant mais seulement qu’elle ait eu lieue aux temps et lieu du travail et soit inhérente à l’exécution du contrat de travail ;
— il n’est pas établi l’existence d’un état pathologique antérieur ;
— la société n’apporte aucun commencement de preuve permettant d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de telle façon que la demande d’expertise doit être rejetée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’article 146 du code de procédure civile dispose :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard des éléments en présence, le caractère soudain du malaise de [T] [W] au temps et au lieu du travail, incontestable, car celui-ci a été pris en charge par les pompiers et a été amené à l’hôpital où il a fini par décéder, implique l’application de la présomption d’imputabilité de la lésion, constituée par le décès, au travail de l’assuré.
En effet, la déclaration d’accident du travail a été établie par Madame [Y], assistance administrative de la société [20] le 4 mars 2022. Cette déclaration explique que [T] [W] a été victime d’un étourdissement ainsi que d’une perte d’équilibre et a ressenti un engourdissement dans le bras gauche alors qu’il travaillait sur son ordinateur au centre serveur à 16 heures. La déclaration d’accident du travail précise également que :
— ses horaires de travail étaient de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ce jour-là ;
— il a été emmené par les pompiers et le [23] à l’hôpital au [Localité 17] ;
— l’accident a été connu de l’employeur le jour même à 16h05.
En outre, la société [20] a effectué la déclaration d’accident du travail sans émettre aucune réserve.
L’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une maladie intercurrente, de sorte que, tout ses moyens tendant à l’inopposabilité ayant été écartés, cette demande sera rejetée.
L’employeur n’apporte pas de commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une maladie intercurrente. La demande subsidiaire d’expertise judiciaire sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la SA [20], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SA [20] de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail subi par [T] [W] le 2 mars 2022 ayant fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail du 4 mars 2022 et d’un acte de décès du 14 mars 2022 constatant le décès de l’assuré le 12 mars 2022 ;
CONDAMNE la SA [20] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 21] le 17 Décembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/00365 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCTX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [20]
Défendeur : [7] [Localité 22][1][Localité 14] [18]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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