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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 6 janv. 2025, n° 21/09362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
AFFAIRE N° RG 21/09362 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VSGY
N° de MINUTE : 25/00004
Chambre 6/Section 3
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
DEMANDEURS
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Monsieur [Z] [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 21]
représenté par Maître Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS – GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R251
C/
DEFENDEURS
SCCV [Localité 21] [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Nadia COUTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0288
SA D’HLM SEQENS
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0344
S.A.S. [P]
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur de la société [P]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur TRC, dommages ouvrages et CNR
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge (absent lors des débats)
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assistés de : Madame Maud THOBOR, greffier
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 28 Octobre 2024 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, présidente de la formation de jugement, et Monsieur François DEROUAULT, Juge, assistés de Madame Maud THOBOR, greffier.
Madame Charlotte THIBAUD a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Elle a rédigé le jugement rendu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 Janvier 2025.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente assistée de Madame Maud THOBOR, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [E], Madame [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 21], édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 10].
Cette parcelle est issue de la division des parcelles initialement cadastrées n°[Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 21], situées au [Adresse 2], [Adresse 2] et [Adresse 3], qui appartenaient initialement aux mêmes propriétaires (les consorts [G]) et formaient un ensemble foncier sur lequel a été construit la maison dont sont aujourd’hui propriétaires les consorts [E].
Les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ont été réunies et renumérotées sous le numéro [Cadastre 10], avec la même adresse au [Adresse 2] à [Localité 21].
En juin 2020, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a acquis la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] ainsi que d’autres parcelles avoisinantes aux fins de réaliser un projet de promotion immobilière par la construction de plusieurs immeubles d’habitation avec parking en sous-sol.
Pour la réalisation de cette opération de construction immobilière, la société AEGEFIM, aux droits de laquelle intervient la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], a souscrit auprès de la SAM SMABTP un contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE.
La SAS [P] est également intervenue à cette opération de construction, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la SAM Mutuelle des architectes français.
Selon acte authentique en date du 6 novembre 2020, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a vendu à la SA HLM SEQENS 48 logements et 47 parkings en sous-sol au sein de l’ensemble immobilier en cours de construction [Adresse 3] à [Localité 21].
Par ordonnance en date du 25 mai 2020, le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés, saisi par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], a ordonné une expertise judiciaire préventive, confiée à Monsieur [W] [U], aux fins de constater l’état des ouvrages et réseaux avoisinants et de donner un avis sur l’imputabilité ou non à l’activité du chantier des désordres qui pourraient survenir ultérieurement pendant la période de réalisation des travaux.
Ces opérations d’expertise ont été étendues à plusieurs reprises et notamment aux consorts [E] par ordonnance en date du 7 mai 2021.
L’expert judiciaire a déposé son pré-rapport le 09 août 2021.
Parallèlement, se plaignant de l’apparition de désordres du fait du démarrage des travaux sur la parcelle voisine de la leur et du non-respect d’une servitude non aedificandi, d’une servitude de vue et des règles légales de distances, les consorts [E] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins notamment d’ordonner le rétablissement de leur évacuation des eaux usées ainsi que la suspension des travaux.
Par ordonnance en date du 24 février 2021, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a été
condamnée à rétablir l’évacuation des eaux usées. En revanche, il n’a pas été fait droit à la
demande des consorts [E] d’ordonner la suspension des travaux.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2021, Monsieur [K] [E], Madame [Y] [E], Monsieur [T] [E] et Madame [Z] [E] ont fait assigner la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à démolir les ouvrages et constructions, en sous-sol ou sur le sol, réalisés à moins de 4 mètres de la façade de leur immeuble, à titre principal en violation d’un servitude non aedificandi et à titre subsidiaire, en violation d’une servitude de vue par destination du bon père de famille, à titre très subsidiaire en violation d’une servitude de vue trentenaire.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21-9362.
Par actes d’huissier de justice en date du 11 avril 2022, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a fait assigner en intervention forcée la SAS [P] et la société d’assurance à forme mutuelle la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les époux [E] et enregistrée sous le numéro RG 21-9362.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 avril 2022, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a fait assigner en intervention forcée la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en sa qualité d’assureur devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les époux [E] et enregistrée sous le numéro RG 21-9362.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 juin 2022, les consorts [E] ont fait assigner la société SEQENS Immeuble Be Issy devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à les indemniser des préjudices subis.
Ces trois procédures ont été jointes à la procédure enregistrée sous le numéro RG 21-9362.
Selon une ordonnance en date du 21 juillet 2022, le juge de la mise en état a rejeté les demandes des consorts [E] aux fins de suspension des travaux litigieux et de communication d’une garantie à première demande relative à la démolition de l’ouvrage.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 mars 2023 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 26 juin 2023 où elle a été appelée et mise en délibéré au 18 septembre 2023.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 mars 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 29 mai 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 28 octobre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 avril 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
« À titre principal
— CONSTATER que les travaux exécutés par la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) méconnaissent :
— la servitude non aedificandi grevant la parcelle A [Cadastre 6] établie à la fois par l’autorisation préfectorale de division et l’acte de vente du 13 septembre 1956 ;
— la servitude de vue par destination du bon père de famille acquise par l’immeuble du [Adresse 2] sur la parcelle A [Cadastre 6] ;
— la servitude de vue par prescription trentenaire acquise par l’immeuble du [Adresse 2] sur la parcelle A [Cadastre 6] ;
— la servitude de canalisation d’égout établie par l’acte de vente du 13 septembre 1956
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à démolir tous les ouvrages et constructions, en sous-sol ou sur le sol, réalisés à moins de 4 mètres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2] en violation de la servitude non aedificandi ;
— CONDAMNER à défaut in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2] en violation de la servitude de vue par destination du bon père de famille ;
— CONDAMNER à défaut in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2] en violation de la servitude de vue trentenaire ;
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés en violation de la servitude de canalisation d’égout, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement ;
— DÉBOUTER la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des consorts [E], principales et accessoires ;
À titre seulement subsidiaire :
— CONSTATER la violation de la zone non aedificandi, la perte de vue, la perte d’ensoleillement, l’extinction de la servitude de vue, l’extinction de la servitude de canalisation avec droit d’accès, la perte de la valeur vénale, ainsi que tous les désordres subis pendant la durée d’exécution des travaux;
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à payer une indemnité de 1.099.568,25 euros à M. [T] [E], Mme [Z] [C] [E], Mme [Y] [E] et M. [K] [E] en réparation des préjudices qu’ils ont subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2022 et de leur capitalisation lorsqu’ils seront dus pour une année entière ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS à payer une somme de 15 000 euros à M. [T] [E], Mme [Z] [C] [E], Mme [Y] [E] et M. [K] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société [Localité 21] [Adresse 18] (AEGEFIM) et la société SEQENS aux entiers dépens de l’instance. ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 mars 2024 et à la SAS [P], partie défaillante par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] demande au tribunal de :
« Sur les demandes formées à titre principal et subsidiaire par les demandeurs :
— DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande, à titre principal, de condamnation de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et constructions, en sous-sol ou sur le sol, réalisés à moins de 4 mètres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2], en l’absence de violation de toute servitude non aedificandi ;
— DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2], en l’absence de toute violation de la prétendue servitude de vue par destination du bon père de famille ;
— DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande, à titre très subsidiaire, de condamnation de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2], en l’absence de violation de la prétendue servitude de vue trentenaire ;
— DEBOUTER les Consorts [E] de toutes leurs demandes d’indemnisation, en principal frais et accessoires, en ce inclus celles formées à titre subsidiaire de celle en démolition des ouvrages ;
Sur les demandes reconventionnelles formées par la concluante :
— CONDAMNER les Consorts [E] au paiement de la somme de 339.948 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], contrainte de payer des pénalités de retard de livraison de l’immeuble en application de l’acte de VEFA conclu avec SEQENS, article 14.3 ;
— CONDAMNER les Consorts [E] au paiement de la somme de 208.455 euros (à parfaire) en réparation du surcoût de l’opération immobilière qui n’est toujours pas achevée à ce jour ;
CONDAMNER les Consorts [E] au paiement de dommages intérêts d’un montant de 150.000 euros au titre du préjudice commercial et de l’atteinte à l’image commerciale de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] ;
A titre subsidiaire,
Sur le bien-fondé des appels en garantie à l’encontre du maître d’oeuvre et de son assureur :
— CONDAMNER la société [P] à supporter le coût de toute condamnation prononcée au détriment de la concluante ;
— CONDAMNER la société [P] à relever et garantir indemne la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
— CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement des mêmes sommes, c’est à dire toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens, mais dans le cadre du droit d’action directe de la concluante;
— CONDAMNER in solidum la société [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à réparer l’entier préjudice de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] en cas de condamnation prononcée à son encontre tant au titre de la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires formées par les Consorts [E] ;
Et en tout état de cause :
— CONDAMNER la SMABTP à relever et à garantir indemne la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] de toutes condamnations, tant au titre de la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par Monsieur [T] [E], Monsieur [Z] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] à l’encontre de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], en principal, frais et accessoires ;
— RENDRE COMMUN ET OPPOSABLE à la société [P] et son assureur la MAF, ainsi qu’à la SMABTP, le jugement à intervenir ;
— ECARTER L’EXÉCUTION PROVISOIRE de la future décision,
— d’une part, en raison du caractère irréversible des mesures réclamées à titre principal, soit la démolition d’ouvrages et,
— d’autre part, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une indemnisation des Consorts [E], en l’absence de toute garantie de récupérer la moindre somme en cas d’appel et d’infirmation ;
A tout le moins, PRONONCER UN AMÉNAGEMENT DE L’EXÉCUTION PROVISOIRE en cas de condamnation de la SCCV [Localité 21] JAURES à verser la moindre somme aux Consorts [E] et donc AUTORISER la concluante à placer lesdites sommes entre les mains d’un séquestre spécialement désigné à cet effet ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à supporter les dépens de l’instance. ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 05 décembre 2023, la SAM SMABTP demande au tribunal de :
« A titre principal,
Juger que la société AEGEFIM a souscrit auprès de la SMABTP une police TRC, dommages ouvrages et CNR,
Juger que les griefs allégués sont des dommages aux tiers et ne peuvent donc mobiliser les garanties des polices souscrites,
Par conséquent,
Juger que les garanties de la police souscrite par la société AEGEFIM auprès de la SMABTP, ne sont pas mobilisables,
Prononcer la mise hors de cause de la SMABTP, es qualité d’assureur TRC, dommages ouvrages et CNR,
Débouter la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] de l’ensemble de ses demandes et toutes autres parties de leurs appels en garantie,
A titre subsidiaire,
Débouter les consorts [E] de leurs prétentions et toutes autres parties de leurs appels en garantie,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que la SMABTP, es qualité, ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles (plafonds et franchises) des polices souscrites par son assuré,
Condamner la société [P], la MAF (es qualité d’assureur de la société [P]), la société SEQUENS à relever et garantir la SMABTP, es qualité, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Condamner tout succombant à payer la somme de 3.000 € à la SMABTP, es qualité, au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence CASANOVA, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er décembre 2023, la SAM Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SAS [P] demande au tribunal de :
« DEBOUTER la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], la société SEQUANS et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes et appels en garantie à l’encontre de la MAF ;
METTRE hors de cause la MAF ;
SUBSIDIAIREMENT,
DECLARER la MAF bien fondée à opposer le cadre et les limites de police d’assurance ;
REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de sa police d’assurances dont sa franchise ;
POUR LE SURPLUS
REJETER toute demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAF seront purement et simplement rejetées ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à verser à la MAF une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] aux entiers dépens dont distraction sera fait au profit de Maitre Chantal Malardé, agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; ».
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2024 et à la SAS [P] partie défaillante par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la société d’HLM SEQENS demande au tribunal de :
« A titre principal ;
DIRE et JUGER que les Consorts [E] ne rapportent pas la preuve que les travaux exécutés méconnaissent :
La servitude non aedificandi grevant la parcelle A372;
La servitude de vue par destination du bon père de famille
La servitude de vue par prescription trentenaire acquise par l’immeuble du [Adresse 2]
En conséquence,
DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande principale, de condamnation à procéder à la démolition de tous les ouvrages et constructions, en sous-sol ou sur le sol, réalisés à moins de 4 mètres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2],
DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande, à titre subsidiaire, de condamnation de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2], en l’absence de toute violation de la prétendue servitude de vue par destination du bon père de famille ;
DEBOUTER les Consorts [E] de leur demande, de condamnation de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et constructions réalisés à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble du [Adresse 2], en l’absence de violation de la prétendue servitude de vue trentenaire ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [E] ne caractérisent pas le trouble de voisinage à l’appui de leurs demandes d’indemnisation formée à titre subsidiaire ;
DEBOUTER les Consorts [E] de leurs demandes d’indemnisation formées à titre subsidiaire notamment sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;
CONSTATER que le montant sollicité à titre d’indemnisation n’est fondé ni ne son principe ni en son quantum
LES EN DEBOUTER ;
Subsidiairement RAMENER le montant sollicité à de plus justes proportions
En tout état de cause ;
ECARTER le principe d’une condamnation in solidum à la charge de la société Seqens, cette dernière n’ayant pas participé à l’opération de la construction et aucun manquement ne pouvant lui être reproché
En conséquence LIMITER la part incombant à la société Seqens à une infirme proportion cette dernière n’ayant pas concouru au dommage ;
A titre subsidiaire si le tribunal accueille les demandes des consorts [E] et prononce une condamnation à l’encontre de la société Seqens ;
DIRE et JUGER la société Seqens recevable et fondée à demander la résolution de la vente conclue avec la SCCV [Localité 21] [Adresse 20] aux torts exclusifs de cette dernière sur le fondement notamment des articles 1103, 1217, 1638 du code civil ;
DIRE et JUGER que la SCCV [Localité 21] [Adresse 20] devra restituer le prix de vente majoré des intérêts de retard, tous les frais notamment d’actes, emprunts, frais de personnel, et indemniser en outre la société Seqens de tous les préjudices générés par la démolition des constructions et l’anéantissement de l’opération (pertes locatives etc.) ;
DIRE et JUGER que la SMABTP, assureur de la SCCV [Localité 21] [Adresse 20] devra sa garantie à la société Seqens au titre de l’action directe de la victime ;
En tout état de cause,
Très subsidiairement, si une condamnation était prononcée à l’encontre de la société Seqens
RECEVOIR la société Seqens en ses actions récursoires,
Y FAIRE DROIT,
CONSTATER en tout état de cause que l’Architecte a commis une faute lors de la conception et l’exécution des travaux, du fait du manquement à son devoir de conseil, s’agissant du respect des servitudes dont la servitude de vue et de distance,
DIRE ET JUGER que la société Seqens est également fondée à se prévaloir de la théorie du voisin occasionnel ce qui lui permet d’exercer une action récursoire à l’encontre de l’architecte locateur d’ouvrage, sans avoir à rapporter la preuve d’une faute de ce dernier,
CONDAMNER la société [P] sur un fondement contractuel, du fait de la subrogation intervenue, et subsidiairement sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage à relever et garantir indemne la Société Seqens de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, qu’intérêts, frais, accessoires et dépens ;
CONDAMNER in solidum la société [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sur le fondement de l’action directe de la victime à garantir la Société Seqens en cas de condamnation prononcée à son encontre tant au titre de la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires formées par les Consorts [E] ;
CONDAMNER en outre in solidum la société [P] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à indemniser la société Seqens de tous les préjudices consécutifs à la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires formées par les Consorts [E] ;
Et en tout état de cause :
CONDAMNER la SMABTP, assureur de la SCCV, à relever et à garantir indemne la Société Seqens de toutes condamnations, tant au titre de la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance introduite par les Consorts [E] à l’encontre de la SCCV [Localité 21] [Adresse 20], en principal, frais et accessoires ;
CONDAMNER en outre la société SMABTP assureur de la SCCV [Localité 21] [Adresse 20] à indemniser la société Seqens de tous les préjudices consécutifs à la démolition de l’ouvrage que des demandes indemnitaires formées par les Consorts [E] ;
A titre infiniment subsidiaire
Avant dire droit sur les préjudices subis par la société Seqens,
ORDONNER une expertise et DESIGNER un expert, avec mission de : se rendre sur place au [Adresse 3] à [Localité 21] (93) et visiter les lieux.
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
entendre les parties en leurs dires et observations ainsi que tout sachant.
donner son avis et fournir les éléments permettant à la juridiction de déterminer et évaluer tous les préjudices matériels et immatériels qui seront subis par la société Seqens
répondre aux dires des parties qu’il aura provoqués, soit par une note de synthèse, soit par une réunion préalable au dépôt de son rapport.
DIRE que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
RAPPELER que l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
ECARTER L’EXÉCUTION PROVISOIRE de la décision à intervenir du chef des demandes des Consorts [E],
— en raison du caractère manifestement irréversible de la demande de démolition sollicitée à titre principal,
— d’autre part, compte tenu des conséquences manifestement excessives qui résulteraient d’une condamnation au profit des Consorts [E], en l’absence des difficultés de recouvrement de la somme en cas d’infirmation de la décision ;
Subsidiairement, AMÉNAGER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Société Seqens et AUTORISER la société Seqens concluante à placer lesdites sommes entre les mains d’un séquestre spécialement désigné à cet effet ;
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant à supporter les dépens de l’instance. »
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Assignée par remise à personne habilitée, la SAS [P] n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d’un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l’examen d’une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l’article 771 du code de procédure civile. L’analyse des arguments de la défenderesse conditionne ainsi tant la qualification de ses moyens au sens de l’article 12 du code de procédure civile que le stade de leur examen.
Par ailleurs, il convient d’observer que dans la discussion de ses dernières conclusions, en page 23, la SA HLM SEQENS demande que la SCCV [Localité 21] [Adresse 19] soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations en nature, principal, frais, indemnité de toutes natures susceptibles d’être allouées aux époux [E], sans que cette prétention figure au dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’a pas à y répondre.
Sur les demandes non signifiées à la partie défaillante
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Selon l’article 68 de ce code, les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
En l’espèce, la SAM SMABTP forme des demandes à l’encontre de la SAS [P], partie défaillante, sans justifier de leur signification à cette dernière, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la demande avant dire droit de la SA d’HLM SEQENS
En application de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie à l’administration de la preuve.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS forme une demande d’expertise judiciaire afin de « déterminer et évaluer tous les préjudices matériels et immatériels subis » si la démolition de l’ouvrage devait être ordonné.
La SA d’HLM SEQENS a été assignée le 3 juin 2022, soit il y a plus de deux ans, sans qu’elle saisir le juge de la mise en état de la moindre demande d’expertise.
Par ailleurs, elle ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’un préjudice, ce d’autant plus qu’elle sollicite également la résolution de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu avec la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la SA d’HLM SEQENS de sa demande d’expertise.
Sur les demandes principales des consorts [E]
sur l’existence d’une servitude non aedificandi
L’article 637 du code civil définit une servitude comme étant une charge imposée sur un héritage pour l’usage ou l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
La question de savoir si les stipulations d’un acte engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d’une charge réelle relève de la recherche de la commune intention des parties à laquelle les juges du fond procèdent souverainement d’après les stipulations de l’acte et les circonstances de la cause.
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu le 13 septembre 1956 entre les consorts [G] d’une part et les consorts [O] d’autre part, contient au paragraphe intitulé « urbanisme », une mention manuscrite ainsi libellée : « Les acquéreurs déclarent s’obliger à supporter la zone non aedificandi telle qu’elle est indiquée au plan ci-après annexé ».
Sur le plan annexé à cet acte authentique de vente figure une partie hachurée, intitulée « zone non aedificandi » de 4 mètres de large à partir et le long de la maison d’habitation située sur la parcelle aujourd’hui cadastrée section A n°[Cadastre 10] et appartenant aux consorts [E]. Cette zone se trouve donc à cheval sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] et sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6].
La rédaction de cette clause ne fait référence à aucun des deux fonds, ni aux terrains, ni aux parcelles, mais uniquement aux acquéreurs.
En outre, aux termes de l’acte de vente du 13 septembre 1956, les vendeurs déclarent qu’ils n’ont conféré, ni laissé prendre sur le terrain présentement vendu, aucune servitude et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété ou des servitudes d’urbanisme.
De surcroît, aucun des actes postérieurs à celui de 1956 ne reprend cette interdiction de construction, le paragraphe « urbanisme » n’étant jamais repris in extenso.
Ainsi, l’acte authentique de vente du 20 mars 1974 signé entre les époux [O] et les consorts [A]-[V] relativement à la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], indique au paragraphe intitulé « servitude conventionnelle », que : « la propriété présentement vendue faisait autrefois partie d’une plus importante, ainsi qu’il résulte d’une autorisation de division annexée à la vente reçue par Me [H], notaire à [Localité 22], le treize septembre mil neuf cent cinquante six, dont il sera ci-après parlé en l’origine de propriété et ci après littéralement rapporté (…) » et vise l’autorisation de division ainsi que les conditions particulières relatives à une servitude de canalisation, mais sans reproduire ni le paragraphe « urbanisme », ni la clause relative à la zone aedificandi.
L’acte de vente authentique du 5 juin 2020 conclu entre la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et les époux [S]-[R] relativement à l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et à Madame [A] relativement à l’immeuble situé sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], mentionne certes une servitude de passage ainsi qu’une servitude de cour commune, mais elles ressortent de l’acte notarié du 9 octobre 1974 et non de celui du 20 mars 1974 et ne concernent que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] et non la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6]. Ce même acte du 5 juin 2020, mentionne également l’acte de vente notarié du 13 septembre 1956, mais tout comme celui du 20 mars 1974, dans les mêmes termes, en visant uniquement l’autorisation de division et les conditions particulières relatives à une servitude de canalisation et sans reproduire ni le paragraphe « urbanisme », ni la clause relative à la zone aedificandi.
Par ailleurs, le fait que la division parcellaire de 1956 ait été approuvée par le Préfet conformément au plan qui fait apparaître une zone non aedificandi, ne permet pas d’établir la commune volonté des parties de créer une servitude non aedificandi conformément aux dispositions de l’article 637 du code civil susmentionnées.
De la même manière, la publication au livre foncier de l’acte de vente du 13 septembre 1956, ne démontre pas qu’aux termes de cet acte les parties ont entendu créer une servitude conformément aux dispositions de l’article 637 du code civil susmentionnées.
L’ensemble de ces éléments démontre qu’il n’était pas dans l’intention des parties initiales de protéger l’héritage vendu mais des personnes, de grever le bien d’une servitude mais d’établir un lien d’obligation entre les parties, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une charge imposée à un fond consistant en une interdiction de construction concernant la parcelle vendue et ce, pour l’usage et l’utilité du fonds conservé par les consorts [G], mais d’un simple engagement personnel des époux [O].
En conséquence, le moyen tiré de l’existence et du non-respect d’une servitude non aedificandi sera rejeté.
Sur l’existence d’une servitude de vue par destination du bon père de famille
En application de l’article 689 alinéa 2 du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Selon l’article 688 alinéa 2 du code civil les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Aux termes de l’article 692 du code civil la destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes.
L’article 693 du même code dispose qu’il n’y a destination du père de famille que lorsqu’il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c’est par lui que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude.
Selon l’article 694 du même code, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Ainsi, la destination de père de famille est l’acte par lequel le propriétaire d’un héritage destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l‘aménagement existant entre eux et qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, deviendra, par l’effet de la loi et sous certaines conditions, une servitude.
Plusieurs conditions doivent être réunies pour que l’existence d’une servitude par destination du père de famille soit reconnue :
— identité de propriétaire : il doit être prouvé que les deux fonds actuellement séparés ont appartenu initialement au même propriétaire sans qu’il soit exigé que ces deux fonds aient toujours été distincts ;
— auteur de l’aménagement : il doit être établi que c’est par ce propriétaire ou par son auteur que les choses ont été mises dans l’état duquel résulte la servitude ;
— maintien de l’aménagement lors de la division : il faut que l’aménagement constitutif de la servitude prétendue ait encore existé au moment de la division des fonds et ait été maintenu ;
— absence de volonté contraire : il faut, enfin, que ne se soit pas manifestée, expressément ou tacitement, aucune volonté contraire à la présomption légale de constitution de servitude attachée à l’état de fait observé. Il n’y a servitude que si, de l’état de fait créé par l’auteur commun, résulte l’intention de celui-ci d’assujettir définitivement une parcelle ou une partie d’un fonds à un service au profit d’une autre parcelle ou partie d’un même fonds ; à cet égard, la clause indiquant qu’il n’avait pas été créé ou laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu contenu dans l’acte de division constitue une stipulation contraire à l’existence d’une servitude par destination du bon père de famille (3ème Civ. 06 septembre 2018 pourvoi n°17-21527).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats en particulier des photographies datant de 1950 et de photographies récentes de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 21], du plan de masse annexé au permis de construire délivré le 10 mai 1957 à Monsieur [O], premier acquéreur de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 6] qui indique que le bâtiment existant sur la parcelle voisine « (…) comporte plusieurs fenêtres (5 ou 6) éclairant des pièces d’habitation et prenant vue directement sur le jardin de M. [O] », de l’acte authentique de vente du 13 septembre 1956 et du plan de division annexé à celui-ci que :
— les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 6] et section A n°[Cadastre 10] appartenaient originellement aux mêmes propriétaires à savoir Mesdames [L] JEAN épouse [G] et [J] [G] ;
— que l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] l’a été en 1926 par leur auteur, Madame [D] [I] épouse [G] et qu’il comporte 5 fenêtres par étage sur chaque façade dont l’une donne directement sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], ce qui constitue une servitude de vue, laquelle est une servitude apparente et continue ;
— que ces fenêtres n’ont pas été obstruées ou modifiées lors de la division du 13 septembre 1956 ni ensuite ;
— que néanmoins aux termes de l’acte authentique de vente du 13 septembre 1956, les consorts [G] déclarent « qu’elles n’ont conféré ni laissé prendre sur le terrain présentement vendu aucune servitude et qu’à leur connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, des anciens titres de propriété ou des servitudes d’urbanisme », de sorte que l’acte de division contient une stipulation contraire à l’existence d’une servitude de vue par destination du père de famille.
En conséquence, le moyen tiré de l’existence et du non-respect d’une servitude de vue par destination du père de famille sera rejeté.
Sur l’existence d’une servitude de vue acquise par prescription trentenaire
En application de l’article 689 alinéa 2 du code civil, les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une porte, une fenêtre, un aqueduc.
Aux termes de l’article 688 alinéa 2 du code civil les servitudes continues sont celles dont l’usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Selon l’article 678 du même code, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 690 du même code prévoit que les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de trente ans.
Une servitude de vue constitue une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur l’héritage d’autrui et dont la possession subsiste tant qu’elle n’est pas matériellement contredite. La prescription acquisitive s’applique donc à une servitude de vue.
Le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction qui, en un endroit, se trouverait à moins de dix-neuf décimètres d’un point quelconque du parement extérieur du mur où l’ouverture est faite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats en particulier des photographies datant de 1950 et des photographies récentes de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 21], du plan de masse annexé au permis de construire délivré le 10 mai 1957 à Monsieur [O], premier acquéreur de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 6] qui indique que le bâtiment existant sur la parcelle voisine « (…) comporte plusieurs fenêtres (5 ou 6) éclairant des pièces d’habitation et prenant vue directement sur le jardin de M. [O] », de l’acte authentique de vente du 13 septembre 1956, du plan de division annexé à cet acte ainsi que de l’attestation établie le 04 juillet 2021 par Madame [F] [B] épouse [X], que l’immeuble situé sur la parcelle cadastré section A n°[Cadastre 10] a été édifié en 1926, à une époque où cette parcelle et celle cadastrée section A n°[Cadastre 6] appartenaient aux mêmes propriétaires, les consorts [G], qu’il comporte 5 fenêtres par étage sur chaque façade dont l’une donne directement sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6].
Il ressort par ailleurs du plan annexé à l’acte authentique de vente du 13 septembre 1956 et de l’autorisation de division accordée par le Préfet le 4 avril 1956 que le fait que les fenêtres de l’immeuble appartenant aujourd’hui aux consorts [E] se situent à moins d'1,90 mètre de la parcelle voisine cadastrée section A n°[Cadastre 6] est la conséquence de la division de la propriété intervenue en 1956 soit il y a plus de 68 ans.
En conséquence, les fenêtres existent probablement depuis la construction du bâtiment en 1926 et de manière certaine depuis 1950, soit depuis plus de trente ans, sur la façade de l’immeuble des consorts [E] qui donne sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] et elles constituent bien une servitude vue qui a été acquise par prescription trentenaire.
Il appartient aux consorts [E] de démontrer que l’immeuble construit par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et propriété de la société d’HLM SEQENS dont ils réclament la démolition est situé à moins de 19 décimètres de leurs fenêtres.
Il résulte du plan établi le 27 août 2021 par le cabinet [N], géomètre expert, corroboré par le rapport d’expertise privé du 15 décembre 2020, que l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] se trouve entre 1,39 mètre et 1,41 de la façade de l’immeuble appartenant aux consorts [E] et qu’il la longe sur 9,78 mètres.
Dès lors, il est suffisamment démontré que cet immeuble a été édifié à moins de dix-neuf décimètres (soit moins de 1,9 mètres) des fenêtres de l’une des façades des consorts [E].
Sur l’existence d’une servitude d’égout
Selon l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Aux termes de l’article 688 alinéa 3 du même code, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l’homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.
L’article 689 alinéa 3 du même code prévoit que les servitude non apparentes sont celles qui n’ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu’à une hauteur déterminée.
L’article 691 du même code prévoit que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
En l’espèce, l’acte authentique de division et de vente du 13 septembre 1956, intervenu entre les consorts [G] et les époux [O], prévoit au paragraphe intitulé « conditions particulières » qu': « en dehors de ce qui a été dit ci-dessus dans le paragraphe urbanisme, les parties conviennent en outre, que les acquéreurs auront le droit de se brancher à leurs frais sur la canalisation d’égout desservant la propriété des venderesses, s’obligeant à en supporter l’existence. Les frais d’entretien de cette canalisation seront à frais communs dans la partie d’usage privatif. – Les taxes de tout à l’égout seront à frais communs par moitié. Tous travaux nécessaires à la bonne marche de l’ensemble des canalisations du tout à l’égout dans la partie commune, y compris ceux sur la voie publique, seront à parts communes, chacun par moitié. – Chacune des parties sont autorisées dès à présent à pénétrer sur la propriété respective de chacun d’eux, pour effectuer toutes réparations nécessaires aux dites canalisations. ».
Les actes authentiques de vente successifs de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], à savoir l’acte authentique de vente du 20 mars 1974 entre les époux [O] et les consorts [A]-[V] et celui du 05 juin 2020 entre Madame [A] et la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] reprennent intégralement le paragraphe « conditions particulières » susmentionné.
Ainsi, il est suffisamment démontré l’existence d’une servitude d’égout sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6], fonds servant, au bénéfice de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10], fonds dominant.
Il appartient aux consorts [E] de démontrer que l’immeuble construit par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et propriété de la société d’HLM SEQENS dont ils réclament la démolition contrevient à cette servitude conventionnelle d’égout.
Il résulte de plusieurs procès-verbaux de constat d’huissier de justice et en particulier de celui du 3 février 2021, qu'« en limite séparative, au niveau de la bande de terrain qui sépare la maison des requérants du terrain voisin en chantier […] le regard est bouché […] il est complètement rempli notamment par un mélange de boue et de matières fécales. Une très forte odeur d’excréments se dégage du regard. Une canalisation reliée à ce regard part en direction du terrain voisin en chantier ».
Ces mêmes documents établissent que les travaux de construction de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sont à l’origine de ces désordres, de sorte que le juge des référés lui a enjoint par ordonnance en date du 24 février 2021 de procéder au rétablissement de l’évacuation des eaux usées et à la remise en état de la canalisation.
Aux termes du pré-rapport d’expertise judiciaire déposé le 09 août 2021, l’expert judiciaire constate :
— l’existence de 4 regards installés sur le terrain des consorts [E] :
— pour le 1er regard, le tuyau de sortie du regard a été abaissé pour garantir l’évacuation ;
— l’évacuation du 2ème regard se fait dans le 3ème regard ;
— l’évacuation du 3ème regard se fait dans le 5ème regard mitoyen entre la propriété [E] et AEGEFIM ;
— l’évacuation du 5ème regard se fait dans une canalisation dans le sous-sol AEGEFIM
— le branchement sur le réseau public de la propriété [E] est indépendant de la propriété AEGEFIM ;
— le branchement de la propriété AEGEFIM se fait directement sur un autre regard de l’autre côté du terrain AEGEFIM par rapport à la propriété [E] ;
— Monsieur [E] a confirmé que l’évacuation des 4 regards fonctionne.
Le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 7 mars 2023 fourni par les consorts [E] ne permet pas de remettre en question les constats et analyses de l’expert judiciaire.
Ains, les consorts [E] ne démontrent ni que le tracé des canalisations a été modifié, ni que les canalisations dysfonctionnent, ni que la construction édifiée par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] constitue une atteinte à la servitude d’égout telle qu’elle résulte du titre du 13 septembre 1956.
En conséquence, les consorts [E] seront déboutés de leurs demandes au titre de la servitude d’égout.
Sur les conséquences de non-respect de la servitude de vue
Aux termes de l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Il est établi que la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé (3e Civ., 19 juillet 1995, pourvoi n° 93-17.134) y compris lorsqu’il s’agit d’une servitude de vue (3ème civ. 2 juillet 1973 Bull n° 4587 ; 3ème civ. 3 décembre 2003 Bull n° 222) et que le titulaire d’une servitude transgressée n’a pas à justifier d’un préjudice, la violation de la servitude justifiant à elle seule, cette sanction (3e Civ. 29 avril 2002, pourvoi n° 00-14.287).
Aux termes de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, sur le droit au respect de la vie privée et familiale :
« 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
La cour européenne des droits de l’Homme fait peser sur l’État l’obligation positive d’assurer le respect effectif du droit garanti par l’article 8 dans son volet matériel (CEDH, 26 févr. 2004, Cvijetic c/ Croatie), y compris dans le cadre des relations interindividuelles.
Dans une décision Winterstein et autres c. France (CEDH arrêt 17 octobre 2013 n° 27013/07), elle a rappelé que « la perte d’un logement est une atteinte des plus graves au droit au respect du domicile et que toute personne qui risque d’en être victime doit en principe pouvoir en faire examiner la proportionnalité par un tribunal ». Elle a rappelé qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ».
Le contrôle de proportionnalité doit s’appliquer à la mesure de démolition ordonnée en cas d’empiètement sur une servitude de passage, si la démolition est la sanction d’un droit réel transgressé, elle doit être mis en balance concrètement avec les droits garantis par la convention européenne des droits de l’Homme (3ème civ. 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.113 ; 3ème civ. 1er juin 2022 pourvoi n°21-17.074).
En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats par les parties d’une part, que l’ensemble immobilier litigieux est en voie d’achèvement, qu’il n’est habité par aucun occupant et encore moins par la société d’HLM SEQENS ou la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], de sorte que sa démolition ne peut porter aucune atteinte à leur droit à droit au respect de leur vie privée et familiale, de leur domicile et de leur correspondance.
Dès lors, la sanction du non-respect de la servitude de vue et de la servitude d’égout que constitue la démolition de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] ne présente pas un caractère disproportionné au sens de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
Dès lors, elle sera ordonnée.
Pour pouvoir déterminer à qui incombera la charge de cette démolition, il convient d’examiner la demande de résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 6 novembre 2020 entre la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et la SA HLM SEQENS.
Sur la demande de la SA HLM SEQENS en résolution de la vente du 06 novembre 2020 et en restitution du prix
La SA HLM SEQENS sollicite la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 6 novembre 2020 tout d’abord, sur le fondement du manquement à l’obligation d’information précontractuelle de l’article 1112-1 du code civil, ensuite sur le fondement de la garantie d’éviction des articles 1626 et 1638 du code civil, enfin sur le fondement de l’inexécution du contrat de l’article 1217 du code civil.
Sur le manquement de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à l’obligation d’information précontractuelle
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de ce texte, la sanction d’un manquement à l’obligation d’information précontractuelle, n’est pas la résolution du contrat, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la garantie d’éviction
Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Selon l’article 1638 du même code si l’héritage vendu se trouve grevé, sans qu’il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu’elles soient de telle importance qu’il y ait lieu de présumer que l’acquéreur n’aurait pas acheté s’il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n’aime se contenter d’une indemnité.
En application de ces textes, lorsqu’un tiers prétend avoir un droit sur la chose vendue, le vendeur doit garantir l’acquéreur, il en va ainsi dès lors que l’action du tiers peut conduire à faire disparaître, en totalité ou en partie, le droit de l’acquéreur sur la chose vendue (3ème civ. 30 juin 2016, pourvoi n° 14-24.682).
Ainsi, la garantie est due lorsqu’un trouble de droit non déclaré et ignoré de l’acquéreur existe au moment de la vente (1ère civ. 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-15.114 ; 3ème civ. 24 mai 2018 pourvoi n°17-12.760).
En application de ces textes, le vendeur d’un fonds qui affirme faussement dans l’acte de vente qu’il n’a constitué sur ledit fonds aucune servitude et qu’il n’en existe pas à sa connaissance, commet une faute contractuelle dont il doit réparation au titre de la garantie d’éviction (voir en ce sens 3ème civ. 5 février 1974 pourvoi n°72-12.100 ; 3ème civ. 13 novembre 2003 pourvoi n°02-16.285 ; 3ème civ. 21 mars 2001 pourvoi n°99-10.913)
En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été démontré le fonds appartenant à la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et à la SA HLM SEQENS (parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6]) est grevé d’une servitude de vue au bénéfice du fonds appartenant aux consorts [E] (parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10]), qui se matérialise par 10 fenêtres en façade et que l’immeuble en cours d’édification ne respecte pas cette servitude puisqu’il est implanté à moins d'1,90 mètres de ces fenêtres.
S’agissant d’une vente en l’état futur d’achèvement, la SA d’HLM SEQENS ne s’est pas déplacée pour visiter le bien, les travaux et aucun état des lieux n’a été effectué, de sorte qu’elle ne pouvait être informée de l’existence de cette servitude que par le vendeur.
Bien que le propre acte d’acquisition de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] ne porte pas mention de cette servitude, en acquérant et en projetant de faire construire un immeuble en limite de propriété, elle avait connaissance de l’existence de ces 10 fenêtres en façade donnant directement sur le fonds vendu donc de l’existence d’une servitude de vue et par suite de ce que la construction envisagée contrevenait à cette servitude.
Or, l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 6 novembre 2020 mentionne, en page 64 au paragraphe 21.6 « servitudes », que « (…) le Vendeur déclare :
— qu’il n’existe aucune servitude grevant le terrain d’assiette des Biens et que les titres de propriété ne relatent aucune autre servitude que celle-ci après savoir (…) », s’ensuit l’énumération de plusieurs servitudes dont aucune ne correspond à la servitude de vue en question.
Dans ces conditions la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a commis une faute contractuelle et elle est redevable à ce titre de la garantie d’éviction à l’égard de la SA d’HLM SEQENS.
Dès lors, la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement sera prononcée à compter de la présente décision aux torts de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], qui sera en outre condamnée à restituer le prix de vente soit la somme de 11.359.740 € en quittance ou denier, c’est-à-dire sous réserve de justification du versement effectif de cette somme par la SA SEQENS à la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
La SA d’HLM SEQENS réclame également que lui soit restitué les « intérêts de retard, tous les frais notamment d’actes, d’emprunts, frais de personnel », alors que d’une part, la résolution étant prononcée à la date de la présente décision, il n’y a pas encore lieu à retard et d’autre part, la SA d’HLM SEQENS ne produit aucun document permettant de justifier du paiement des frais dont elle réclame le remboursement et étant rappelé que les débours effectués au titre des droits de mutation donnent lieu à restitution par l’administration fiscale en application de l’article 1961 du code général des impôts et ne constituent donc pas un préjudice indemnisable.
En conséquence de la résolution de la vente intervenue le 6 novembre 2020, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera seule condamnée à démolir ou faire démolir tous les ouvrages et construction réalisés à [Localité 21] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10].
Sur les demandes indemnitaires de la SA d’HLM SEQENS
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la SA d’HLM SEQENS estime que « si l’action des époux [E] prospère, les logements ne pourront être attribués », ce qui entraîne pour elle un préjudice matériel relatif à la perte des loyers et un préjudice moral relatif à l’atteinte portée à son image.
Elle ne réclame pas de dommages et intérêts par suite de la faute de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
En outre, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir qu’indépendamment de l’action des consorts [E] les appartements auraient pu être livrés à la date prévue au contrat de vente en l’état futur d’achèvement soit le 6 novembre 2022, ni qu’ils auraient été immédiatement loués.
De plus, la SA d’HLM SEQENS ne justifie pas du montant des loyers, ni de la marge qu’elle devait percevoir alors même qu’il s’agit de loyers encadrés.
Par ailleurs, la SA d’HLM SEQENS ne produit aucun document permettant d’établir l’existence d’une atteinte à son image.
Dans ces conditions, la SA d’HLM SEQENS ne justifie pas de l’existence des préjudices qu’elle allègue et elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’appel en garantie de la SA HLM SEQENS à l’encontre de la SAM SMABTP
Par suite de la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement conclue le 6 novembre 2020, cet appel en garantie est devenu sans objet.
Sur les appels en garantie de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18]
A l’égard de la SAS [P]
Selon l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de ce texte, le maître d’œuvre, architecte, professionnel du bâtiment, est tenu d’une obligation générale de conseil sur l’ensemble des aspects du projet qu’il prend en charge et cela pendant tout le temps de sa mission. Il a l’obligation de concevoir un projet réalisable.
Pour remplir ce devoir de conseil en temps utile afin de permettre au maître de l’ouvrage de mesurer les risques, aléas et contraintes de son projet, l’architecte doit recueillir au préalable toutes les informations utiles à la réalisation du projet et se procurer, auprès de son client et des autorités en charge des règles d’urbanisme, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, à commencer par le titre de propriété qui fonde les droits du maître de l’ouvrage.
Il appartient en conséquence au maître d’oeuvre d’attirer l’attention de son client sur l’existence des servitudes publiques ou conventionnelles auxquelles la réalisation du projet peut se heurter.
Enfin, c 'est à l’architecte de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil, obligation qui subsiste même en présence d’un maître d’ouvrage notoirement compétent.
En l’espèce, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 12 novembre 2018 que les parties sont d’une part, la société AEGEFIM PROMOTION en qualité de maître d’ouvrage et d’autre part, Monsieur [M] [P] en qualité de maître d’œuvre et non avec la SAS [P]. En effet, le contrat ne mentionne ni la SAS [P], ni que Monsieur [M] [P] agissait en qualité de représentant de la SAS [P].
En outre, il ne ressort ni du contrat de maîtrise d’œuvre ni d’aucune pièce produite par les parties que la SAS [P] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 457 979, constituée à compter du 30 décembre 2020, a repris les engagements souscrits par Monsieur [M] [P], dès lors qu’il n’est pas établi que celui-ci avait conclu le contrat au nom de la SAS [P] en formation ou que l’activité exercée à titre individuel par Monsieur [P] a été apportée à la SAS [P].
Faute d’établir l’existence d’un lien contractuel entre la SAS [P] et la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], cette dernière ne démontre pas l’existence d’un manquement de la SAS [P] à son obligation de conseil.
En conséquence, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SAS [P].
A l’égard de la MAF en sa qualité d’assureur de la SAS [P]
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, contrairement aux affirmations de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18], il résulte de l’attestation d’assurance délivrée le 1er janvier 2020 que Monsieur [M] [P] dont le numéro SIREN est le 339789935 est assurée auprès de la SAM MAF et non la SAS [P] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 892 457 979.
Dans ces conditions et au regard de ce qui précède, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera déboutée de son appel en garantie à l’encontre de la SAM MAF.
A l’égard de la SAM SMABTP
En l’espèce, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] a souscrit auprès de la SAM SMABTP un contrat d’assurance DELTA ACCORD CADRE comprenant selon les conditions générales une police responsabilité civile du maître de l’ouvrage et selon les conditions particulières une police dommages-ouvrages, une police tous risques chantier (TRC) et une police constructeur non-réalisateur (CNR).
La SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sollicite la garantie de son assureur exclusivement au titre de la police responsabilité civile.
A ce titre, l’article 1.1 du titre 1er du chapitre C des conditions générales dispose que la SAM SMABTP garantie « (…) le paiement des conséquences pécuniaires de votre responsabilité civile, découlant de votre activité de maître d’ouvrage pour l’opération de construction déclarée objet de la (des) convention(s) spéciale(s), quand des dommages matériels, immatériels ou corporels sont occasionnés à des tiers ».
Ainsi, cette garantie ne porte que le paiement des conséquences pécuniaires alors que la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] réclame que son assureur la garantisse d’une obligation de faire, la démolition de l’immeuble, qui est nécessairement personnelle, de sorte qu’elle sera déboutée de son appel en garantie à l’égard de son assureur à ce titre.
Sur les appels en garantie de la SAM SMABTP
La garantie de la SAM SMABTP n’étant pas due, ses appels en garantie sont désormais sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18]
Sur la demande indemnitaire au titre du préjudice commercial et d’atteinte à l’image
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandes des consorts [E] étant fondées, aucune faute ne peut leur être reprochée.
Au demeurant, le seul fait d’avoir introduit la présente action ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à l’égard de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
En conséquence, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre du préjudice commercial et d’atteinte à l’image.
Sur la demande indemnitaire au titre des pénalités de retard dues à l’acquéreur
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandes des consorts [E] étant fondées, aucune faute ne peut leur être reprochée.
Au demeurant, le seul fait d’avoir introduit la présente action ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à l’égard de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
En outre, il n’est pas démontré que le retard de livraison, l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 6 novembre 2020 prévoyant comme date de livraison le 6 novembre 2022, soit uniquement dû aux contestations des consorts [E].
En conséquence, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des pénalités de retard dues à l’acquéreur.
Sur la demande indemnitaire au titre des surcoûts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, il appartient au demandeur d’établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En l’espèce, les demandes des consorts [E] étant fondées, aucune faute ne peut leur être reprochée.
Au demeurant, le seul fait d’avoir introduit la présente action ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à l’égard de la SCCV [Localité 21] [Adresse 18].
En outre, aucune des pièces versées aux débats par la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] ne permet d’établir d’une part, l’existence et le montant d’éventuels surcoûts, d’autre part, leur lien de causalité avec les contestations des consorts [E].
En conséquence, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des surcoûts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et avec distraction au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
— Monsieur [T] [E], Monsieur [Z] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € ;
— la SA d’HLM SEQENS la somme de 5.000 € ;
— la SAM Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 € ;
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de débouter les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par la SAM SMABTP à l’encontre de la SAS [P] ;
DÉBOUTE la SA d’HLM SEQENS de sa demande avant dire-droit d’expertise judiciaire ;
PRONONCE la résolution de la vente en l’état futur d’achèvement intervenue le 6 novembre 2020 entre la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] et la SA d’HLM SEQENS relative à 48 logements et 47 parking en sous-sol au sein de l’ensemble immobilier en cours d’édification [Adresse 3] à [Localité 21] (93) ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à restituer le prix de cette vente à la SA d’HLM SEQENS soit la somme de 11.359.740 € (onze millions trois cent cinquante-neuf mille sept cent-quarante euros) ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à démolir tous les ouvrages et construction réalisés à [Localité 21] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] à moins de 1,90 mètre des fenêtres de la façade de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 21] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 10] ;
DÉBOUTE la SA d’HLM SEQENS de ses demandes indemnitaires ;
DÉBOUTE la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Chantal Malardé agissant pour le compte de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES pour ceux dont elle a fait l’avance ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 21] [Adresse 18] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— Monsieur [T] [E], Monsieur [Z] [E], Madame [Y] [E] et Monsieur [K] [E] la somme de 10.000 € (dix mille euros) ;
— la SA d’HLM SEQENS la somme de 5.000 € (cinq mille euros) ;
— la SAM Mutuelle des Architectes Français la somme de 2000 € (deux mille euros) ;
ECARTE l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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