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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00011 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCDH
En date du : 07 mai 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du sept mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. SAFTI
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON avocat postulant, substituée par Me Kévin TRAVART, avocat au barreau de TOULON
et assistée de Me Laura SOULIER, avocat au barreau de TOULOUSE avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [L] [I] veuve [D]
née le 26 Novembre 1945 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraitée
demeurant [Adresse 2]
Assistée de Madame [O] [P], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, sise [Adresse 3], prise en sa qualité de curatrice aux biens de Madame [D], en vertu d’une Ordonnance de changement de curateur en date du 16 février 2021 rendue par le Juge des Contentieux de la protection statuant en qualité de Juge des Tutelles près le Tribunal Judiciaire de TOULON,
Représentée par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON
Madame [O] [P]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
curatrice aux biens de Madame [S] [L] [I] veuve [D]
demeurant [Adresse 3]
défaillante
La S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL [Localité 2] LIBERTÉ-Sylvain ROLLAND et [A] [H]
Notaires
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Lisa ARCHIPPE – 345
Me Jean-michel GARRY – 1011
Madame [S] [I] veuve [D] (ci-après Madame [D]) était propriétaire d’une maison d’habitation de 72 m², implantée sur un terrain de 1 623 m² et située [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ordonnance de changement de curateur du 16 février 2021, Madame [O] [P] a été désignée en qualité de curatrice aux biens de Madame [D].
Par acte sous seing privé du 6 janvier 2023, Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P], a donné mandat à la SARL SAFTI, représentée par Monsieur [R] [X], agent commercial mandataire indépendant en immobilier, de rechercher un acquéreur pour une fraction du terrain susvisé, d’une surface de 946 m², au prix de 299.000 euros, en contrepartie d’une rémunération fixée à 6,5% du prix de vente.
En exécution dudit mandat, une offre d’achat au prix a été formulée par Madame [M]. Cette offre a été acceptée et une promesse de vente a été conclue le 5 mai 2023, sous condition suspensive de la non-opposition à division parcellaire déposée par Madame [D].
Le 23 juin 2023, un arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [D] a été rendu par le Maire de [Localité 3]. La vente projetée n’a donc pas abouti.
Le 15 septembre 2023, Monsieur [X] a réalisé pour le compte de la SARL SAFTI une nouvelle estimation portant sur la maison et le terrain sans perspective de division parcellaire, comprise entre 500 000 euros et 550 000 euros.
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2023, un nouveau mandat a été confié à la SARL SAFTI en vue de rechercher un acquéreur pour la maison avec terrain de 1 623 m², au prix de 600.000 euros, en contrepartie du paiement d’une rémunération de 36.000 euros (6%TTC du prix de vente) à la charge de Madame [D].
La SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a adressé une offre d’achat au prix de 530.000 euros qui a été acceptée et qui a été suivie d’une promesse de vente signée le 8 janvier 2024.
La SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a déposé une nouvelle déclaration préalable en décembre 2023 suivie, le 18 janvier 2024, d’une décision de non-opposition à la division parcellaire.
Par lettre du 20 juin 2024, Madame [D], assistée par sa curatrice a, par l’intermédiaire de son Conseil, écrit à Monsieur [X] pour lui reprocher d’avoir établi une estimation erronée, et lui indiquer que sa responsabilité serait engagée. Ce dernier a contesté ces affirmations par courrier du 26 juin 2024. Des courriers ont été échangés entre les parties les 26 et 27 juin 2024, chacune demeurant sur sa position.
Par courrier du 27 août 2024, Madame [D] et sa curatrice ont fait savoir à Monsieur [X], par l’intermédiaire de leur Conseil, qu’elles avaient demandé le séquestre de la rémunération due à la SARL SAFTI au jour de la signature de l’acte authentique de vente, ce que cette dernière a contesté par courriel du 28 août 2024, Madame [D] et sa curatrice maintenant leur position par lettre du 30 août 2024.
Par acte authentique reçu le 6 septembre 2024 par Maître [H], Madame [D], assistée par Madame [P] sa curatrice, a vendu la maison et le terrain litigieux à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES.
Par mise en demeure du 10 octobre 2024, la SARL SAFTI a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité Madame [D] et sa curatrice afin qu’elles confirment à Maître [H] leur accord pour libérer les fonds séquestrés, en vain.
C’est dans ces conditions que par actes des 17 et 18 décembre 2024, la SARL SAFTI a assigné Madame [S] [I] veuve [D], Madame [O] [P], sa curatrice et la SELARL OFFICE NOTARIAL TOULON LIBERTE-Sylvain ROLLAND et [A] [H], le notaire instrumentaire de l’acte authentique, devant le tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir notamment la libération des fonds séquestrés à son profit.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SAFTI demande au tribunal, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du Code civil et de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, de :
— DECLARER que la SARL SAFTI est bien fondée à invoquer à l’encontre de Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P], un droit à rémunération de 30.000 euros au titre de son intermédiation dans la vente conclue par acte authentique reçu le 6 septembre 2024 par Maître [H].
— ORDONNER à la SELARL OFFICE NOTARIAL [Localité 2] LIBERTE – Sylvain ROLLAND et [A] [H], représentée par Maitre [H], de libérer la somme séquestrée de 30.000 euros au profit de la SARL SAFTI, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir.
Subsidiairement, si par extraordinaire les fonds n’étaient plus séquestrés,
— CONDAMNER Madame [S] [I] veuve [D] et Madame [O] [P], en sa qualité de curatrice de cette dernière, à payer à la SARL SAFTI une somme de 30.000 euros.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P], à payer à la SARL SAFTI les intérêts au taux légal portant sur la somme de 30.000 euros à compter du 6 septembre 2024.
— LA CONDAMNER à payer à la SARL SAFTI une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice découlant de sa résistance abusive.
— LA CONDAMNER à payer à la SARL SAFTI une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens.
Si, par extraordinaire, il était fait droit aux demandes de Madame [D],
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [D], assistée par Madame [P] demande au tribunal, aux visas des articles 1231-1 et suivants du Code Civil et 1991 et suivants du même code, de :
— DIRE ET JUGER Madame [D], assistée par Madame [P] en qualité de curateur, recevable et bien fondée en ses demandes,
— DEBOUTER la société SAFTI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de Madame [D], assistée par Madame [P] en qualité de curateur, en raison de son exclusion de tout droit à indemnisation.
— ORDONNER à la SELARL OFFICE NOTARIAL [Localité 2]-LIBERTE – Sylvain ROLLAND et [A] [H], représentée par Maître [H], la libération des fonds séquestrés à hauteur de 30.000 € au profit de Madame [D], assistée par Madame [P] en qualité de curateur, dans les huit jours suivant la signification du Jugement à intervenir.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REDUIRE le droit à rémunération de la société SAFTI à plus justes proportions compte tenu des fautes commises dans le cadre de l’exécution du mandat exclusif.
— CONDAMNER la société SAFTI à payer à Madame [D], assistée par Madame [P] en qualité de curateur, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL OFFICE NOTARIAL [Localité 2] LIBERTE-Sylvain ROLLAND et [A] [H] ainsi que Madame [P], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Parallèlement à la présente instance, Madame [D], assistée de sa curatrice, a fait délivrer assignation à la SARL SAFTI, à Monsieur [R] [X] et à l’assureur de ce dernier, la compagnie ALLIANZ IARD, afin qu’ils soient notamment condamnés à réparer son préjudice consistant en une perte de chance de vendre son bien à sa juste valeur, estimée à 470 000 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00525. La demande de jonction avec la présente instance a été refusée par le juge de la mise en état le 11 mars 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025, la clôture différée a été fixée au 19 janvier 2026 et l’audience en juge unique au 19 février 2026. Les débats au fond clos, le délibéré a été fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS :
1/ Sur l’absence des défendeurs :
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des éléments produits, les assignations délivrées aux défendeurs sont régulières en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la libération des fonds séquestrés au profit de la SARL SAFTI :
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1992 dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
Il résulte de l’acte authentique que: “ La vente a été négociée par Monsieur [R] [X] agent indépendant du réseau SAFTI titulaire d’un mandat donné par le VENDEUR non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence, le VENDEUR qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse”.
La SARL SAFTI sollicite donc le paiement de la somme de 30 000 euros qui est séquestrée entre les mains du notaire instrumentaire.
Madame [D], assistée de sa curatrice, ne conteste pas l’intermédiation de la SARL SAFTI, mais entend engager sa responsabilité au motif que Monsieur [X] aurait établi une estimation erronée et qu’il l’aurait ainsi incitée à vendre l’immeuble à un prix inférieur à sa valeur réelle.
Il convient de rappeler qu’en application de la loi HOGUET, l’agent a droit au paiement de ses honoraires une fois que la vente a été définitivement conclue. Ce n’est en effet qu’une fois que la vente est conclue et constatée dans un acte authentique contenant l’engagement des parties que l’agent a le droit au paiement de ses honoraires.
L’ouverture du droit à rémunération de l’agent immobilier, dans les conditions impératives que fixe l’article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ne fait pas obstacle au pouvoir que le juge tient de l’article 1999 du code civil, de réduire, voire supprimer cette rémunération, en considération des fautes que l’intermédiaire a commises dans l’exécution de sa mission (Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2016, 14-26.474).
A cet égard, la défenderesse fait valoir que la SARL SAFTI a commis une faute devant conduire à exclure toute commission.
— Sur les fautes alléguées:
— Sur la question de la division parcellaire:
Madame [D] reproche à Monsieur [X] d’avoir établi une estimation qui l’aurait conduite à sous-évaluer l’immeuble et qui n’aurait pas tenu compte de la possibilité de diviser la parcelle, finalement reconnue à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES. Elle fait référence à l’estimation réalisée le 15 septembre 2023 et à la mention y figurant selon laquelle “Le terrain, bien qu’il soit dans une zone constructible, est actuellement gelé par la commune”, formalisant ainsi clairement un inconvénient lié au terrain en ce qu’aucune autotisation d’urbanisme n’est susceptible d’être accordée, sans toutefois expliquer en quoi le terrain serait “gelé”.
La SARL SAFTI s’oppose à une telle analyse en rappelant l’antériorité de leurs relations contractuelles.
En l’espèce, tel que cela a été rappelé lors de l’exposé du litige, un premier mandat de vente avait été conclu entre les parties visant la maison et une fraction du terrain susvisé, d’une surface de 946 m², au prix de 299.000 euros, en contrepartie d’une rémunération fixée à 6,5% du prix de vente.
Cette vente a échoué malgré la signature d’une promesse de vente signée entre les parties le 5 mai 2023 en raison d’un arrêté d’opposition à la déclaration préalable déposée par Madame [D] rendu par le Maire de [Localité 3] le 23 juin 2023. Par conséquent, Madame [D] était parfaitement informée des raisons pour lesquelles le terrain était “gelé” et c’est en raison de cet arrêté que l’estimation du 15 septembre 2023 a été réalisée.
— Sur la sous-évaluation de l’estimation:
La défenderesse reproche ensuite à la SARL SAFTI la sous-estimation du prix de son bien, au regard de sa superficie, ce que conteste la requérante.
En l’espèce, étant rappelé que l’agent immobilier est tenu d’une obligation de moyens, il résulte de l’estimation produite aux débats qu’à la date de sa réalisation, l’arrêté de la mairie de [Localité 3] s’opposant à la division parcellaire était toujours d’actualité. Dès lors, il ne peut être affirmé que Monsieur [X] a délibérement manqué à son obligation de conseil et d’information envers Madame [D] en ne fournissant pas une évaluation précise et conforme à la valeur réelle du marché, l’indication selon laquelle le terrain était gelé ne pouvant être considéré comme étant erronée. D’ailleurs, il doit être rappelé que la première vente entre Madame [D] et Madame [M] a échoué pour ce motif. Il résulte par ailleurs des pièces produites que d’autres ventes ont également échoué. Ainsi, il n’appartenait pas à l’agent immobilier de prendre partie sur les possibilités d’évolution, ce qui ressort de l’emploi du terme “gelé” tout en rappelant que le terrain était bien constructible.
En outre, l’estimation comporte des biens de superficie identique en vente et rappelle que des travaux sont à prévoir, la maison étant ancienne alors que l’avis de valeur produit par Madame [D] en pièce 21 est formulée en prenant comme critère “la valorisation du terrain constructible détachable” ce qui n’était pas le cas lors de l’estimation du 15 septembre 2023 et ne mentionne aucune annonce de biens similaires pour expliquer son estimation, ni sa méthodologie.
— Sur l’obtention de la division parcellaire postérieurement:
La défenderesse fait également valoir que l’agent immobilier a manqué à son obligation de conseil et d’information en ce que la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES a obtenu par la suite une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, ce que conteste la SARL SAFTI.
Pour apprécier les affirmations de Madame [D], il convient de reprendre l’historique des décisions communales.
Le premier arrêté du 23 juin 2023 indiquait que :
“ conformément à l’avis d’ENEDIS ci-joint, pour être raccordable pour une puissance de 12 kVA au réseau électrique, une extension BT de 220 mètres sur le domaine public est nécessaire. De plus, cette opération peut nécessiter le remplacement du poste de distribution publique. De ce fait la Commune devra mettre à disposition un emplacement entre 8 et 20 m2 et se rapprocher d’ENEDIS afin de définir l’emplacement du poste de transformation”.
Ainsi, un refus a été pris en application de l’article L111-11 du Code de l’urbanisme lequel dispose que lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies.
Le second arrêté du 18 janvier 2024 ne s’oppose plus à la déclaration préalable en ce sens que l’avis d’ENEDIS indique désormais que “le raccordement de ce projet au réseau public de distribution sera réalisé par un branchement sans extension de réseau”.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que Monsieur [X] et la SARL SAFTI ignoraient ce changement lors de la signature de la promesse le 8 janvier 2024.
Par ailleurs, doit être également relevé que la promesse conclue entre Madame [D] et la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES fait expressément référence en page 11 à des conditions particulières que la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES rappelle dans son courriel du 28 juin 2024 (pièce 15 SARL SAFTI), cette dernière étant autorisée par le promettant à entreprendre les démarches suivantes :
“-Déposer tous documents d’arpentage et plus généralement tous documents visant à permettre la division du terrain projetée par le BÉNÉFICIAIRE.
— Démarrer la pré-commercialisation du projet immobilier envisagé par le BÉNÉFICIAIRE dès avant la signature des présentes.
— Déposer toutes demandes d’urbanisme relatives à la réalisation du projet immobilier envisagé par le BÉNÉFICIAIRE.
–Entreprendre des études de sol en vue de l’obtention d’une quelconque autorisation d’urbanisme par le BÉNÉFICIAIRE”.
Il résulte de ce qui précède que la venderesse était parfaitement informée du projet de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES et des démarches qu’elle avait entreprises en ce sens, que cette dernière était d’ailleurs autorisée à réaliser avant même la signature de la promesse.
Si le sens de l’arrêté du 18 janvier 2024 a été différent de celui du 23 juin 2023, c’est uniquement en raison de la position d’ENEDIS et donc d’une cause extérieure aux parties et non de manoeuvres diligentées par l’agent immobilier. A cet égard, il convient de relever que la situation aurait été bien différente et fortement préjudiciable à la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES si la position de la commune avait été la même, aucune condition suspensive visant le projet de division n’ayant été prévue à la promesse.
En outre, il n’appartenait pas à l’agent immobilier, ni même aujourd’hui au tribunal d’apprécier la pertinence du refus de division antérieur ni la position évolutive d’ENEDIS, l’éventuelle modification de ses réseaux étant inopérante pour la résolution du litige.
Enfin, le fait qu’un permis de construire ait été accordé sur la parcelle litigieuse ne l’est pas davantage, un tel projet de commercialisation ressortant clairement de la promesse et découlant du changement de position d’ENEDIS.
Madame [D] a ainsi poursuivi le processus de vente et a réitéré la vente par acte authentique le 6 septembre 2024 en connaissance de cause et alors même, à suivre son raisonnement, que le paiement d’une indemnité d’immobilisation aurait été largement absorbé par la vente de son bien dôté d’un terrain désormais détachable et donc évalué à la somme qu’elle produit dans son avis de valeur en pièce 21.
Il s’en suit enfin qu’il ne peut être reproché à la SARL SAFTI par l’intermédiaire de son agent d’avoir accepté un mandat de la part de la SARL LES RESTANQUES DES LAUNES, dont la date est inconnue puisque non produit aux débats, pour vendre la partie du terrain comprenant la maison d’habitation, et dont il n’est pas rapporté, en tout état de cause, qu’il ait donné lieu à une vente.
Ainsi, aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la SARL SAFTI représentée par son agent immobilier, Monsieur [X].
— Sur la libération des fonds:
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’ordonner à la SELARL OFFICE NOTARIAL [Localité 2] LIBERTE-Sylvain ROLLAND et [A] [H] de libérer la somme séquestrée de 30 000 euros correspondant à la rémunération de la SARL SAFTI à son profit, telle que prévue à l’acte authentique du 6 septembre 2024 selon la mention suivante:
“La vente a été négociée par Monsieur [R] [X] agent indépendant du réseau SAFTI titulaire d’un mandat donné par le VENDEUR non encore expiré, ainsi déclaré.
En conséquence, le VENDEUR qui en a seul la charge aux termes du mandat, doit à l’agence une rémunération de TRENTE MILLE EUROS (30 000,00 EUR), taxe sur la valeur ajoutée incluse”.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de l’acte authentique, s’agissant d’une créance de nature contractuelle en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Madame [D] sera donc déboutée de toutes ses demandes tant principales que subsidiaires.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La SARL SAFTI sollicite la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive, et du préjudice moral et économique en découlant, commise par Madame [D] assistée de sa curatrice en s’opposant à la libération des fonds à son bénéfice et cela malgré les mentions de l’acte authentique au sujet de la rémunération qui lui était due.
Madame [D] s’oppose à cette prétention en faisant valoir les fautes commises par la requérante dans l’exécution de son mandat ainsi que l’absence de justificatif d’un quelconque préjudice économique ou moral.
En l’espèce, la SARL SAFTI ne démontre ni l’abus ni un préjudice distinct de celui justement réparé par la libération des fonds séquestrés à son profit, assortis des intérêts au taux légal à compter de la signature de l’acte authentique. La demande sera donc rejetée.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.
Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P] sera condamnée aux dépens.
Succombant, elle sera également condamnée à verser à la SARL SAFTI la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire de droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P] de ses demandes ;
ORDONNE à la SELARL OFFICE NOTARIAL [Localité 2] LIBERTE – Sylvain ROLLAND et [A] [H], représentée par Maitre [H], de libérer la somme séquestrée de 30.000 euros au profit de la SARL SAFTI, dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P] à payer à la SARL SAFTI les intérêts au taux légal portant sur la somme de 30 000 euros à compter du 6 septembre 2024 ;
DEBOUTE la SARL SAFTI de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [S] [I] veuve [D], assistée par sa curatrice, Madame [O] [P] à payer à la SARL SAFTI la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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