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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 18 juin 2025, n° 23/16522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 23/16522
N° Portalis 352J-W-B7H-C2FN4
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [P] [J] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Maître Frédérique LAHANQUE de la SCP LAHANQUE – GUYOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0190
DEFENDERESSES
Madame [D] [N]
[Adresse 11]
[Localité 3] (ITALIE)
Représentée par Maître Céline BERALDIN, avocat plaidant et par Maître Louise TIRY-HESSE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C431
S.A.R.L. ACTION D SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
S.A.S. IN SITU
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non représentée
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juin 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente du 3 mai 2017, Madame [C] [N] a vendu à Monsieur [A] [K] et Madame [P] [J] épouse [K], ci-après les consorts [K], deux chambres de service réunies en une seule entité d’habitation au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] moyennant la somme de 268 000 euros.
Constatant que les WC de leur bien n’étaient pas raccordés à la canalisation des eaux vannes et que leurs réseaux d’évacuation étaient imbriqués avec ceux du copropriétaire voisin, les consorts [K] ont, par exploit d’huissier des 28 et 29 octobre 2021, sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert judiciaire avec mission d’examiner les désordres allégués par les consorts [K], d’en rechercher les causes et de fournir tout renseignement sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties.
Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a désigné Monsieur [T] [G] en lieu et place de Monsieur [R] [Z], indisponible.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SAS IN SITU, ancienne propriétaire du bien vendu par Madame [C] [N], et à la SARL ACTION D SECURITE, société ayant effectué des travaux dans ce bien avant son acquisition par Madame [C] [N].
Parallèlement, estimant que leur venderesse avait manqué à son obligation de délivrance en ce que le raccordement de leur bien n’était pas conforme aux stipulations contractuelles, les consorts [K] ont fait assigner, par exploit d’huissier du 17 octobre 2023 signifié le 31 janvier 2024 en application du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020, Madame [C] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de résolution de la vente.
Monsieur [T] [G] est décédé le 9 mars 2024 et a été remplacé par Monsieur [W] [Y] par ordonnance de remplacement d’expert du 6 mai 2024.
Par exploits d’huissier du 13 janvier 2025, Madame [C] [N] a dénoncé la procédure à la SAS IN SITU et à la SARL ACTION D SECURITE.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [C] [N] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
Déclarer irrecevable l’action des époux [K] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,Déclarer irrecevable pour défaut de droit à agir l’action des époux [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,Déclarer toute action sur le fondement de la garantie des vices cachés forclose,A titre subsidiaire,
Prononcer le sursis à statuer de l’instance n° RG 23/16522 dans l’attente du rapport définitif d’expertise judiciaire, En tout état de cause,
Condamner M. et Mme. [K] à verser à Mme. [N] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 22 mai 2025, les consorts [K] demandent au juge de la mise en état de :
Juger Madame [D] [N] irrecevable en sa demande de sursis à statuer comme n’ayant pas été présentée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir,Débouter Madame [D] [N] de l’intégralité de ses demandes,Condamner Madame [D] [N] au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Réserver les dépens.
La SAS IN SITU et la SARL ACTION D SECURITE n’ont pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé le 28 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des consorts [K] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme
Madame [C] [N] soutient que dès lors que le dommage allégué par les consorts [K] relève d’une garantie légale, la garantie des vices cachés, leur action devait être placée sur ce fondement et non sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Les consorts [K] répliquent qu’ils ne sont nullement obligés de fonder leurs demandes sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Madame [C] [N] ne soulève aucune fin de non-recevoir.
S’il est admis qu’en présence d’un vice caché, une action en délivrance conforme ne saurait prospérer, d’une part, cette jurisprudence ne constitue pas une fin de non-recevoir opposable à une action en délivrance conforme, d’autre part, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer à ce stade sur la nature des désordres dont se plaignent les consorts [K].
En conséquence, il convient de rejeter la demande de déclarer l’action des consorts [K] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme irrecevable.
Sur la recevabilité de l’action des consorts [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés
Madame [C] [N] soutient que l’action des consorts [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés est également irrecevable pour défaut de droit à agir, l’acte de vente comprenant une clause exonératoire de responsabilité. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, cette action est forclose dès lors qu’ils ont acquis le bien le 3 mai 2017, indiquent avoir immédiatement subi des nuisances et ont introduit leur action postérieurement au 3 mai 2019.
Les consorts [K] n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
En l’espèce, le tribunal n’est pas saisi au fond d’une action des consorts [K] en garantie des vices cachés, de sorte qu’il ne peut déclarer irrecevable une demande qui n’est pas formée et qu’ainsi, la fin de non-recevoir, tant sur le fondement du défaut de droit à agir ou de la forclusion, sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Madame [C] [N] demande au juge de la mise en état subsidiairement d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, qui sera de nature à influer sur la demande de résolution de la vente par les consorts [K] dans la mesure où il existe plusieurs solutions techniques réalisables de raccordement des canalisations des WC et de la douche à la canalisation des eaux vannes, évoquées dans un pré-rapport du 20 mai 2025. La solution du litige dépendant des conclusions de l’expertise judiciaire, il convient selon elle d’ordonner le sursis à statuer.
Les consorts [K], après avoir soulevé l’irrecevabilité de cette demande n’intervenant pas in limine litis, s’y opposent, rappelant qu’ils ont assigné Madame [C] [N] en résolution de la vente au motif que le bien vendu n’était pas conforme aux stipulations contractuelles et qu’elle a manqué à son obligation de délivrance. Ils ajoutent que cette dernière ne conteste pas leur avoir vendu un bien dont les installations sanitaires étaient raccordées à la descente des eaux pluviales et par conséquent non conforme aux stipulations de l’acte de vente, de sorte qu’il n’est pas nécessaire selon eux d’attendre que le rapport d’expertise soit déposé.
Sur ce,
L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 74 du même code vient préciser que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, par ordonnance du 25 février 2022, Monsieur [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire aux fins d’examiner notamment les désordres allégués par les consorts [K] dans le bien que Madame [C] [N] leur a vendu.
Si Madame [C] [N] demande au juge de la mise en état, à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, elle formait cette demande à titre principal et avant toute défense au fond dans ses premières conclusions d’incident notifiées le 15 mai 2024 et elle maintient cette demande, certes à titre subsidiaire, mais simultanément dans les mêmes conclusions aux fins d’irrecevabilité des demandes des consorts [K].
La demande de sursis à statuer est donc recevable.
Si les consorts [K], à l’origine de la demande d’expertise judiciaire, s’opposent au sursis à statuer, estimant constant l’absence de conformité du bien vendu aux stipulations contractuelles, il apparaît que les conclusions de cette expertise sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige dans la mesure où d’une part, ils sollicitent des dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance, que l’expert sera en mesure d’évaluer dans son rapport définitif, sous réserve que le tribunal accueille favorablement leur demande de résolution de la vente, et dans la mesure où d’autre part, Madame [C] [N] a dénoncé la procédure à la SAS IN SITU et à la SARL ACTION SECURITE. Les conclusions de l’expert seront donc essentielles pour déterminer les responsabilités de chacun et permettre au tribunal de statuer sur les demandes de garantie.
Par conséquent, il convient d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Y].
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Sarah Klinowski, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours,
REJETONS la demande de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [J] épouse [K] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
REJETONS la demande de déclarer irrecevable pour défaut de droit à agir l’action de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [J] épouse [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
REJETONS la demande de déclarer forclose l’action de Monsieur [A] [K] et Madame [P] [J] épouse [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés,
DÉCLARONS recevable la demande de sursis à statuer,
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [Y],
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’aviser le juge de la mise en état du dépôt dudit rapport,
REJETONS toute autre demande,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 1er octobre 2025 à 13h30 pour faire le point sur le sursis en cours,
RÉSERVONS les dépens et frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 9] le 18 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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