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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLSH
Syndic. de copro. [Adresse 3]
C/
[X] [Q]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Serge MAREC de la SELARL BENOIT MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
M. [X] [Q]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 27 Janvier 2026
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Q] est propriétaire du lot 153 au sein de l’immeuble de la [Adresse 6] sise [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [X] [Q] à comparaître à l’audience du 27 janvier 2026 devant le Tribunal Judiciaire de Nimes aux fins de condamnation au paiement :
— d’une somme de 5433.66€ au titre des charges arrêtées au 10 juillet 2025, avec intérêts légaux à compter du 5 décembre 2022;
— d’une somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
— d’une somme de 700 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’appui de ses demandes, le syndicat soutient que les sommes sont exigibles et qu’elles n’ont jamais été réglées ; que le défaut de paiement des charges a imposé à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à ses dépenses causant de mauvaise foi un préjudice distinct du retard de paiement.
Lors de l’audience du 27 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] est représenté et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [X] [Q], cité par acte de commissaire de justice en l’étude, n’est ni présent, ni représenté. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Il a été sollicité par mail une note en délibéré aux fins de communication d’une preuve de la qualité de copropriétaire de Monsieur [X] [Q]: cette pièce a été adressée.
Il a été sollicité par mails du 23 février 2026 une nouvelle note en délibéré aux fins de communication :
— des PV d’AG 2024 et 2025
— du jugement du 4 juillet 2023 avec le décompte versé aux débats lors de cette instance
— explications et justifications sur les sommes réclamées :
— 5082.29€ le 31 mars 2023 : justificatifs ?
— 1100€ le 5 septembre 2023 : est ce lié au jugement du 4 juillet ?
Aucune note en délibéré n’a été adressée sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Il convient à titre liminaire de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1353 du Code Civil que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et que c’est à celui qui s’en prétend libéré d’en rapporter la preuve.
1-Sur l’action en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’article 14-1 du même texte dispose que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale », ce alors que son article 19-2 dispose que « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles (…) ».
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que les dépenses pour travaux ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du Code civil indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] verse au dossier, outre le contrat de syndic, le détail des appels de fonds, le procès-verbal d’assemblée générale de l’année 2021, 2022, 2023 ainsi que le décompte de sa créance.
Les procès verbaux d’assemblée générale des années 2024 et 2025 n’ayant pas été produits, le demandeur ne justifie pas des sommes réclamées au titre des appels de fonds pour ces années et en sera débouté.
Il résulte du décompte qu’une précédente instance avait déjà été engagée par le défendeur et avait donné lieu à signification d’un jugement rendu le 4 juillet 2023.
Le demandeur n’a pas versé ce jugement dans son dossier initial, ni sur sollicitation dans le cadre d’une note en délibéré : or, il est impossible de savoir quelles sommes ont déjà été prises en compte dans le cadre du jugement précédent si celui ci n’est pas versé aux débats, ce qui rend impossible la détermination de la créance actuelle.
En outre, le décompte des sommes réclamées reprend une somme de 72.78€ qui correspondant à la signification d’un jugement, somme pour laquelle le demandeur a déjà un titre.
Il est également mentionné une somme de 1100€ le 12 juillet 2023 sous la dénomination “dommages et intérets” qui correspond certainement au jugement susmentionné, somme pour laquelle le demandeur a déjà un titre.
Enfin, une somme de 5082.29€ est réclamée le 31 mars 2023 sous la dénomination “remboursement branchement sauvage locataires [Q] au 30 septembre 2021" : or, d’une part, aucun justificatif n’est versé pour cette somme et d’autre part sa date étant antérieure au jugement du 4 juillet 2023, il est impossible de savoir si elle a déjà été prise en compte.
Par conséquent, tenant la carence du demandeur à démontrer l’existence d’une dette et son montant, il y a lieu de débouter Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [Q].
4-Sur les demandes accessoires
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] perd le procès et en supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [Q],
CONDAMNE Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier La vice-présidente
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