Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi fond, 6 janv. 2025, n° 23/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02054 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEQ
Minute : 25/00005
EM
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Représentant : Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE
C/
Monsieur [J] [X]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN
Copie délivrée à :
M. [J] [X]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au Greffe du Tribunal de proximité en date du SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
par Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection,
Assistée de Madame MARTIN Esther, Greffier,
Après débats à l’audience publique du 21 NOVEMBRE 2024
tenue sous la Présidence de Madame CHILLAOUI Souad, Juge des contentieux de la protection
Assistée de Madame MARTIN Esther, Adjoint Administratif Assermenté faisant fonction de Greffier audiencier
ENTRE DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES – BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuityes et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET de la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOET- HELAIN, avocats au barreau D’ESSONNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 décembre 2022, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à M. [J] [X] un crédit affecté en vue de l’acquisition d’un véhicule de marque MERCEDES BENZ, modèle Classe C, numéro de série [Numéro identifiant 8], d’un montant de 27 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 508.29 euros, hors assurance au TAEG de 5.01% l’an.
Se prévalant d’impayés, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure le défendeur de régler les sommes dues le 27 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 25 février 2022, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la déchéance du terme.
La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner M. [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2023 sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 25 123.88 euros au titre du contrat de prêt avec intérêt au taux contractuel de 4.9% l’an à compter du 25 février 2022 ; A titre subsidiaire, la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 25 123.88 euros pour manquement grave et réitéré à son obligation contractuelle de remboursement, La condamnation de l’emprunteur à restituer le véhicule objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision, La condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 février 2024 et a été mise en délibéré au 25 avril 2024. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats aux fins de production du courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 novembre 2024, la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son conseil, fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 février 2022, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que sa créance n’est ainsi pas forclose et qu’aucune déchéance du terme n’est encourue. Elle produit le courrier prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [J] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L 141-4 du code de la consommation, issu de la loi du 3 janvier 2008, prévoit que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois du 27 octobre 2021 de sorte que la demande effectuée le 27 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation qu’ « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable, du tableau d’amortissement et de l’historique des versements que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 27 octobre 2021.
La mise en demeure de régulariser les impayés en date du 27 janvier 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, préalable à la déchéance du terme, a été envoyée à M. [J] [X], de sorte que la déchéance du terme est acquise.
Dès lors, M. [J] [X] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme prêteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il ressort de la combinaison de l’article L.312-28 et R. 312-10 du code de la consommation que le contrat de crédit doit comporter, à peine de déchéance du droit aux intérêts, un encadré qui indique, en caractères plus apparents que le reste du contrat, les caractéristiques essentielles du crédit.
Par ailleurs, Le prêteur doit établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l’article L. 312-16 du code de la consommation. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 dispose à cet égard que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.
En l’espèce, si l’offre de contrat de location comprend un encadré relatif aux caractéristiques essentielles du crédit, il y a lieu de relever qu’il n’est pas rédigé avec des caractères plus apparents que le reste du contrat. En outre, le prêteur ne produit aucune preuve de la consultation obligatoire du FICP.
Dans ces conditions, le prêteur sera déchu totalement de son droit aux intérêts, à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que M. [J] [X] n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit la demanderesse a confirmé qu’aucun autre versement n’a été effectué depuis celui.
Dès lors, la créance s’établit comme suit :
Financement : 27 000 euros
Règlements à déduire : 6 201.69 euros
Soit une somme totale de : 20 798.31 euros
M. [J] [X] qui ne démontre aucun paiement libératoire, sera condamné au paiement de cette somme et sera déboutée du surplus de sa demande en paiement.
Afin d’assurer le respect de la Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, vu la valeur du taux d’intérêt applicable, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. La SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est déchue de son droit aux intérêts.
SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article 1346-2 alinéa 1 du code civil prévoit que : « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds. ».
Il est clairement acquis, en droit, que le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client pour financer l’acquisition du véhicule n’est pas l’auteur du paiement dès lors que l’emprunteur devient propriétaire des fonds dès la conclusion du contrat de crédit.
La subrogation consentie au bénéfice du prêteur pour être opérante et opposable à l’emprunteur suppose d’une part la stipulation d’une clause de réserve de propriété dans l’acte de vente (ou dans un acte séparé auquel le vendeur et l’acquéreur/emprunteur sont partie et antérieur ou contemporain à la vente), d’autre part, une clause par laquelle l’emprunteur subroge expressément le prêteur dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété et enfin, une quittance subrogative mentionnant expressément l’origine des fonds. Ces éléments ne sont pas réunis.
La subrogation est donc inopérante et la demande de restitution sous astreinte du véhicule ne peut qu’être rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il convient de rejeter la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à l’encontre de M. [J] [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre du contrat de prêt souscrit par M. [J] [X] le 22 décembre 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [J] [X] à verser à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 20 798.31 euros au titre du capital restant dû, sans intérêts y compris au taux légal
REJETTE la demande de restitution du véhicule formulée par la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ;
REJETTE la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le 6 janvier 2025
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Paiement ·
- Date ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Défaut
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Procédure
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Dépense ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Technique ·
- Cliniques
- Clause bénéficiaire ·
- Décès ·
- Assurance vie ·
- Épargne ·
- Retraite ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrat d'assurance ·
- Maladie ·
- Assurances ·
- Libéralité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Lettre ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Public ·
- Avis
- Communauté d’agglomération ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Assurances ·
- Action directe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Fromagerie ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vente ·
- Corrosion ·
- Vendeur ·
- Concept ·
- Résolution ·
- Prix ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dépense ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Lot
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Réception ·
- Clause pénale ·
- Contrat de location ·
- Taux légal ·
- Recouvrement ·
- Conditions générales
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Erreur matérielle ·
- Recours ·
- Point de départ ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.