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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 10 févr. 2026, n° 25/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. BRIOCHE DORRE, CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00931 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UKM
AFFAIRE : [M] [U] C/ S.A.S.U. BRIOCHE DORRE, CPAM DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [U]
née le 10 Février 1965
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hervé BANBANASTE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BRIOCHE DORRE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Henri MOULIERE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Décembre 2025 – Délibéré au 10 Février 2026
Notification le
à :
Maître Hervé BANBANASTE – 1070
Maître Henri MOULIERE – 825
PROCEDURE :
Par exploit signifié le 28 avril 2025, Madame [M] [U] a fait assigner la SAS LA BRIOCHE DOREE devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins : – D’organisation d’une expertise médicale,
— De condamnation de la SAS LA BRIOCHE DOREE au paiement d’une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel,
— De condamnation de la SAS LA BRIOCHE DOREE aux dépens,
— De condamnation de la SAS LA BRIOCHE DOREE au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit signifié le 21 octobre 2025, Madame [U] a appelé en cause la CPAM du Rhône.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [U] expose que le 20 octobre 2023, elle s’est présentée, accompagnée d’une amie et de sa belle-fille, à l’établissement de restauration rapide LA BRIOCHE DOREE situé au centre commercial de la [Adresse 5] à [Localité 4]. Elle soutient que la serveuse lui a renversé son café sur l’avant-bras, provoquant une brûlure du deuxième degré. Elle indique que la mise en demeure adressée le 27 août 2024, aux fins de déclaration de sinistre à l’assurance et d’organisation d’une expertise, est restée vaine. Elle sollicite une expertise médicale, indiquant qu’elle n’a toujours pas cicatrisé et ressent des douleurs et de l’inconfort. La consolidation n’étant pas acquise, elle réclame une provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
***
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2025, la SASU LA BRIOCHE DOREE sollicite du juge des référés de :
— In limine litis, déclarer irrecevable l’action de Madame [U] pour défaut de mise en cause de la CPAM et la débouter de toute demande formulée à son encontre,
— A titre principal, débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise et de provision,
— Condamner Madame [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société LA BRIOCHE DOREE soulève tout d’abord l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] au motif qu’elle n’a pas mis en cause son organisme social, ni justifié des débours de celui-ci en violation de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Au visa des articles 6, 9, 145 du code de procédure civile, puis de l’article 1353 du code civil, la défenderesse relève que Madame [U] ne mentionne pas le régime de responsabilité qu’elle entend invoquer. Elle conteste également la matérialité des faits. Elle considère que l’attestation de l’amie de la demanderesse, qui ne remplit pas les mentions exigées par la loi, est dépourvue de force probante. Elle critique la seconde attestation qui, de la même manière, émane d’une proche de Madame [U] et, en outre, est datée du 23 février 2025 ce qui signifie de son point de vue qu’elle a été établie pour les besoins de la cause. La société LA BRIOCHE DOREE relève que les autres pièces produites ne sont pas davantage concordantes sur le déroulement de l’accident, ce qui permet de remettre en cause la version de Madame [U]. Elle indique qu’aux termes d’une attestation d’un de ses salariés, Madame [U] a, elle-même, renversé son plateau. Elle conclut à l’absence de motif légitime pour organiser une expertise. Par ailleurs, elle s’oppose au versement d’une provision, au motif d’une contestation sérieuse sur le déroulement des faits et sur sa responsabilité dont le fondement envisagé n’est pas mentionné. Elle souligne que les pièces produites, parfois inexploitables, n’établissent pas la poursuite de soins,ou l’existence d’un reste à charge.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
A titre liminaire, la juridiction observe que Madame [U] a mis en cause son organisme social, la CPAM du Rhône, de sorte qu’aucune irrecevabilité de son action n’est encourue.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la matérialité de l’accident est contestée. Il s’avère que :
— Au-delà de la tardiveté de son attestation et de l’absence des mentions légales en la matière, Madame [Z] indique que sa belle-mère Madame [U] était assise à une table, en attendant sa commande, lorsque la serveuse a brutalement renversé le café au moment de le servir, elle déplore l’absence d’intervention du personnel du restaurant ou de premiers secours et explique avoir emmené Madame [U] aux urgences de la clinique de la [6] ;
— Madame [C] rapporte que son amie Madame [U] se trouvait dans la queue lorsque la serveuse lui a mal remis le plateau, qui s’est renversé ;
— Dans sa non moins tardive attestation, Madame [L], salariée du restaurant qui n’a pas assisté à la scène mais est intervenue juste après, précise avoir nettoyé le comptoir et le sol ; elle ajoute que Madame [U] serait partie s’installer dans la salle après que son plateau ait été refait ;
— Le certificat médical initial retranscrit une altercation avec « un des vendeur/vendeuse, celui-ci ou celle-ci aurait projeté un café sur l’avant-bras gauche » ;
— La mise en demeure adressée le 27 août 2024 à la société BRIOCHE DOREE évoque un café apporté à table par la serveuse, « malencontreusement tombé du plateau » et « déversé sur l’avant-bras ».
Ces différentes pièces divergent sur le lieu de la scène (entre le comptoir et la salle de restaurant), les circonstances de la chute du café (geste volontaire ou involontaire), les suites immédiates (départ du restaurant pour aller à l’hôpital ou installation dans la salle) ce qui ne permet pas de déduire un déroulement des faits un tant soit peu constant.
Dans ces circonstances, Madame [U] ne justifie pas d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à à la SAS LA BRIOCHE DOREE. Sa demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A ce stade, alors que même le déroulement des faits est discuté, qu’aucun fondement de responsabilité n’est évoqué, il n’existe pas d’obligation d’indemnisation non sérieusement contestable imputable à la SAS LA BRIOCHE DOREE. La demande de provision doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [U].
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par la SAS LA BRIOCHE DOREE sera rejetée, tout comme celle de la demanderesse.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
DEBOUTONS Madame [M] [U] de toutes ses demandes.
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [M] [U].
REJETONS les demandes au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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