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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ERILIA SA D' HLM |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPE
Jugement du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Fabienne DE FILIPPIS
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA SA D’HLM,
dont le siège social est sis 4 rue de la Villette – 69003 LYON
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 218
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B],
demeurant 50 route de Genas – Le Cyrano – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 27 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2017, la S.A ERILIA a donné à bail à monsieur [M] [B] un local à usage d’habitation sis 50 Route de GENAS 69003 LYON, pour un loyer initial de 364,96 euros par mois, outre provision pour charges de 61,57 euros par mois, et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A ERILIA a fait délivrer à son locataire, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, un commandement de payer la somme de 219,78 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2025, la S.A ERILIA a fait assigner monsieur [M] [B], devant le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— Constater, et à défaut prononcer la résiliation du bail ;
— Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1158,54 euros au titre des loyers et charges dus au 18 mars 2025, outre actualisation au jour de l’audience ;
— Condamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et aux charges contractuellement exigibles, jusqu’au départ des lieux ;
— Condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
— Maintenir l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025.
Lors de celle-ci, la S.A ERILIA est représenté par un conseil et actualise sa créance à la somme de 302,01 euros au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Elle fait valoir que le paiement du loyer courant par le locataire a repris.
Bien que dûment assigné à étude, monsieur [M] [B] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des arriérés de loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.A ERILIA justifie de sa créance par la production du bail liant les parties, du commandement de payer et d’un décompte actualisé au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse. Ce décompte fait état d’un solde débiteur, hors frais de procédure, d’un montant de 302,01 euros.
En l’absence de comparution de monsieur [M] [B], celui-ci ne produit pas d’élément de nature à contester le montant, le principe ou l’exigibilité de la dette.
Dès lors, il convient de la condamner ce dernier à payer à la S.A ERILIA cette somme.
Sur la demande en résiliation du bail et expulsion
— Sur la recevabilité de l’action
La S.A ERILIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 2 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Rhône par voie électronique le 18 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient ainsi de déclarer recevable la demande en résiliation du bail et en expulsion introduite par la S.A ERILIA, avant d’en examiner le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la demande en résiliation du bail et en expulsion
— Sur le constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite loi KASBARIAN, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur.
En outre, en application des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations, dont fait partie l’obligation de paiement du loyer et des charges, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 27 juillet 2017 contient une clause résolutoire (article 12 en annexe) prévoyant que le bail sera résilié de plein droit notamment en cas de défaut de paiement des sommes dues au titre du contrat, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a bien été signifié à monsieur [M] [B] et à le 28 novembre 2024, pour un montant de 219,78 euros en principal.
Cependant, le décompte locatif actualisé au 1er décembre 2025 permet de constater que le locataire a versé 485 euros le 4 novembre 2024 et 485 euros le 23 décembre 2024.
Dès lors, les causes du commandement de payer ont manifestement été apurées dans les deux mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ne sont pas acquises.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de constat de la résiliation du bail.
Sur la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de location se résout notamment par le manquement du locataire à son obligation de paiement.
En outre, en application des articles 1224 et 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave de ses obligations, dont fait partie l’obligation de paiement du loyer et des charges, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location.
En l’espèce, il résulte du décompte actualisé que le dernier solde créditeur remonte au mois de mai 2025, le locataire ayant procédé à des virements supérieurs au loyer en vue d’apurer la dette.
Si le défaut de paiement du loyer et des charges pendant plusieurs mois peut caractériser un manquement grave justifiant la résiliation du contrat, force est cependant de constater que le bail a été signé en 2017, qu’il n’a pas été fait état par le bailleur d’une procédure antérieure en résiliation de bail ou en paiement des impayés de loyers et charges à l’encontre de son locataire, et que la dette postérieure au mois de mai 2025 a été limitée à quelques centaines d’euros, en ce compris des frais de procédure.
Au surplus, monsieur [M] [B] a apuré les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et avait, à la date de l’audience, repris le paiement du loyer depuis de nombreux mois, sans que puissent être relevés de nouveaux impayés.
Enfin, le montant de la dette s’élève à la date de l’audience à 302,01 euros, hors frais de procédure, soit moins d’un loyer.
En l’état de ces éléments, le manquement du locataire à son obligation en paiement n’est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail et la demande du bailleur à ce titre est ainsi rejetée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’expulsion et la demande en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, la S.A ERILIA succombant en une partie de ses demandes.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens liés à la suite de la procédure.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [M] [B] à payer à la S.A ERILIA la somme de 302,01 euros (trois-cent-deux euros et un centime) au titre des arriérés de loyers et charges dus selon état de créance arrêté au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2017 entre la S.A ERILIA et monsieur [M] [B] ;
REJETTE la demande de prononcé de la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2017 entre la S.A ERILIA et monsieur [M] [B] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié entre les parties et, en tant que de besoin, condamne chacune d’entre elle à régler sa part ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le
Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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