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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Juge des Libertés et de la Détention
N° REQUETE : 26/00973
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE D’UNE ORDONNANCE DE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Coralie COUSTY, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LYON,
Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans le dispositif de l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de retention administrative en date du 25 mars 2026 et concernant M., [Q], [U] en ce que la mention relative à l’assignation à résidence est en contradiction avec la mention relative à la prolongation de la rétention.
Qu’en conséquence, il convient de lire dans le dispositif de l’ordonnance :
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [U], [Q] pour une durée de vingt-six jours”
au lieu de
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [U], [Q] pour une durée de vingt-six jours
DISONS que pendant la durée de l’assignation,, [U], [Q] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement” ;
PAR CES MOTIFS
RECTIFIONS l’ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de retention administrative en date du 25 mars 2026 et concernant M., [Q], [U] ;
En ce qu’il convient de lire dans le dispositif de l’ordonnance :
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [U], [Q] pour une durée de vingt-six jours”
au lieu de
“ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [U], [Q] pour une durée de vingt-six jours
DISONS que pendant la durée de l’assignation,, [U], [Q] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement” ;
DISONS que la présente ordonnance rectificative d’erreur matérielle sera jointe à l’ordonnance de prolongation de rétention administrative de, [Q], [U] de ce jour ;
Fait à, [Localité 1], le 25 mars 2026
Le Juge des libertés et de la détention
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00973 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4AQ5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mars 2026 par M., [J], [D] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Mars 2026 reçue et enregistrée le 24 Mars 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de, [U], [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M., [J], [D] préalablement avisé , représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[U], [Q]
né le 15 Mars 1990 à, [Localité 2] (ROUMANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M., [I], [W], interprète assermentée en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de, [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[U], [Q] a été entendu en ses explications ;
Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de, [U], [Q], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de circulation de deux ans a été notifiée à, [U], [Q] le 21 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 21 mars 2026 notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [U], [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 24 Mars 2026 , reçue le 24 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’une demande de routing a été effectuée le 22 mars 2026, Monsieur, [U], [Q] étant en possession de sa carte d’identité, et qu’un vol a été trouvé pour le 31 mars 2026; que par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de, [U], [Q] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de, [U], [Q] pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS que pendant la durée de l’assignation,, [U], [Q] sera astreint à résider dans le lieu fixé par le juge des libertés et de la détention et devra se présenter quotidiennement au service de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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