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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 24 févr. 2026, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Février 2026
N° Minute : 26/
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNYM
Plaidoirie le 09 Décembre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. [S]
50 Rue du Pavillon CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE CEDEX
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [Q] [F]
né le 27 Mars 1974 à BOURGOIN JALLIEU (38)
5 Place Albert Schweitzer
Organsin 2
38300 BOURGOIN-JALLIEU
non comparant, ni représenté
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 24 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 22 février 2021, consenti par la [S], Monsieur [L] [Q] [F] a pris en location un logement situé 5 place Albert Schweitzer – Organsin 2 à BOURGOIN-JALLIEU 38300, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 801,31 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 1er juillet 2025, la société [S] a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] [F] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 337,71 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La société [S] a signalé le 22 avril 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Monsieur [L] [Q] [F].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 26 septembre 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025, la société [S] a assigné Monsieur [L] [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
• Constater avec effet au 1er septembre 2025, la résiliation de plein droit du bail consenti par la [S] le 22 février 2021 pour l’appartement situé 5 place Albert Schweitzer 6 – Organsin 2 – 38300 BOURGOIN-JALLIEU ;
• Dire que Monsieur [L] [Q] [F] trouve occupant sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion ainsi que celle de tout autre occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
• Fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel en cours, outre charges, accessoires, et indexation conformément aux clauses du bail à compter du 02 septembre 2025 ;
• Condamner Monsieur [L] [Q] [F] à payer à la [S] la somme principale de 3 115,61 €, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 337,71 € à compter du 1er juillet 2025, et intérets au taux légal sur le surplus à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation dus au 08 septembre 2025, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel en cours, outre charges, accessoires et indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail à compter du 02 septembre 2025 jusqu’à son départ effectif des lieux dont il s’agit ;
• Rappeler l’execution provisoire de droit du jugement à intervenir ;
• Condamner Monsieur [L] [Q] [F] à payer à la [S] la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [L] [Q] [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Monsieur [L] [Q] [F] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 09 décembre 2025, en présence de la société [S], régulièrement représentée par son conseil, lequel a maintenu ses demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 279,11 € suivant décompte arrêté au 04 décembre 2025, et s’en est remis oralement à l’acte introductif d’instance, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. La [S] s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Pour sa part, bien que régulièrement cité, Monsieur [L] [Q] [F] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, l’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, (…) le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
Dès lors, s’agissant d’une demande indéterminée, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, le bailleur personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peut faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La société [S] justifie du signalement de la situation d’impayés de Monsieur [L] [Q] [F] le 22 avril 2025 à la Caisse d’allocations familiales de l’Isère, organisme payeur des aides au logement et de la persistance de cette situation d’impayés postérieurement au signalement.
Par ailleurs, l’assignation en date du 26 septembre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 septembre 2025 selon les modalités et dans le délai prévus par l’article 24 III de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, ce dont il est également justifié.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24, alinéa 1er, et 1° de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1er la mention que le locataire dispose de deux mois pour payer sa dette (…). »
Le bail conclu le 22 février 2021 entre les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
En l’espèce, la société [S] produit aux débats un décompte qui établit que Monsieur [L] [Q] [F] ne paie pas régulièrement ou intégralement le loyer depuis le mois de janvier 2025.
Au vu de ces impayés, la société [S] a fait délivrer à Monsieur [L] [Q] [F], le 1er juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
À l’issue du délai de deux mois courant à compter de la délivrance de ce commandement, la dette n’a pas été intégralement réglée auprès de la société [S].
Il convient dès lors de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et rappelée dans le commandement de payer sont réunies depuis le 02 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 04 décembre 2025 à la somme de 4 279,11 €, au paiement de laquelle Monsieur [L] [Q] [F] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail.
Cette indemnité d’occupation est fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail.
Monsieur [L] [Q] [F] sera donc condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail, intervenue le 02 septembre 2025 et jusqu’à libération effective des lieux.
Cette indemnité d’occupation produira, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et au jour où chaque échéance mensuelle sera due pour celles non échues.
Sur la demande de libération des lieux
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux.
Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, le locataire pourra être expulsé dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Q] [F], succombant à l’instance, sera condamné à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 02 septembre 2025 ;
DIT que Monsieur [L] [Q] [F] devra libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [L] [Q] [F] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du logement situé 5 place Albert Schweitzer – Organsin 2 à BOURGOIN-JALLIEU 38300;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 02 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [F] à payer à la société [S] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant jusqu’à libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [F] à payer à la société [S] la somme de 4 279,11 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 04 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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