Tribunal Judiciaire de Paris, 18deg chambre 2e section, 20 novembre 2025, n° 22/01966
TJ Paris 20 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au renouvellement du bail

    La cour a jugé que l'indemnité d'éviction doit compenser le préjudice causé par le refus de renouvellement, et a fixé le montant total de l'indemnité d'éviction à 708 292 euros.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité d'occupation

    La cour a retenu que l'indemnité d'occupation doit être calculée sur la base de la valeur locative, fixant celle-ci à 43 920 euros par an.

  • Accepté
    Frais de licenciement liés à l'éviction

    La cour a jugé que les frais de licenciement doivent être remboursés par la société GRENELLE PATRIMOINE sur présentation de justificatifs.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société GRENELLE PATRIMOINE aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

La société GRENELLE PATRIMOINE, bailleur, a refusé le renouvellement du bail commercial de la société FMP, locataire. La société FMP a demandé une indemnité d'éviction et la société GRENELLE PATRIMOINE a demandé une indemnité d'occupation.

Le tribunal a fixé l'indemnité d'éviction due par GRENELLE PATRIMOINE à FMP à 708 292 euros, en plus des frais de licenciement sur justificatifs. Il a également fixé l'indemnité d'occupation annuelle due par FMP à GRENELLE PATRIMOINE à 43 920 euros, à compter du 1er avril 2021 jusqu'à la libération des locaux.

Enfin, GRENELLE PATRIMOINE a été condamnée aux dépens et à payer 4 000 euros à FMP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les créances et dettes des parties ont été compensées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 nov. 2025, n° 22/01966
Numéro(s) : 22/01966
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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