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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 21 mars 2025, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 22]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00323 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3DR
JUGEMENT
Minute : 197
Du : 21 Mars 2025
Madame [H] [P]
Monsieur [K] [V]
C/
CA CONSUMER FINANCE (81663450937)
[14] (7046271)
[21] (37196992202)
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties et à la [12] [Localité 23] le
26 mai 2025
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 mars 2025 ;
Par Madame Mathilde ZYLBERBERG, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Mathilde ZYLBERBERG, juge des contentieux de la protection, assistée de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [P]
[Adresse 3]
comparante,
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
[14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] et M. [K] [V] ont saisi la [15] afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement le 10 avril 2024. Le dossier a été déclaré recevable le 13 mai 2024.
Le 22 juillet 2024, la commission de surendettement, après avoir fixé leur capacité de remboursement à 200 euros, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois au taux de 4,92%.
Mme [H] [P] à qui les mesures ont été notifiées le 6 août 2024, a contesté cette décision par courrier arrivé au secrétariat de la commission de surendettement le 26 août 2024. Dans ce courrier, elle a soutenu que la mensualité retenue par la commission ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants tout en continuant à payer ses charges et a demandé que la mensualité de remboursement soit diminuée.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction 2 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Mme [H] [P] qui a comparu en personne, a expliqué qu’elle ne travaillait plus et qu’elle avait trois enfants à charge, qu’en conséquence sa capacité de remboursement était bien moindre que celle fixée par la commission de surendettement. Elle a produit les justificatifs de sa situation financière et a indiqué que son concubin, M. [V] passait un entretien d’embauche le jour même, qu’elle ne disposait pas de justificatifs relatifs à la situation financière de ce dernier, mais que les dettes concernées par la procédure avaient été contractées avant qu’elle ne le rencontre. Elle a indiqué qu’elle transmettrait en cours de délibéré les justificatifs relatifs à la situation de M. [K] [V].
M. [K] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’a pas comparu.
Les créanciers de Mme [H] [P], quoique régulièrement convoqués par courriers recommandés avec accusés de réception n’ont pas comparu.
La société [17] par courrier arrivé au greffe du tribunal le 27 décembre 2024 a indiqué qu’au 20 décembre 2024 le solde de sa créance était de 1 832,47 euros, correspondant à un prêt personnel souscrit le 5 mai 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
Par courriel reçu au greffe le 28 janvier 2025, Mme [H] [P] a informé le tribunal que M. [K] [V] refusait de fournir les documents le concernant, ne s’estimant pas concerné par les crédits contractés avant que le couple ne se rencontre, qu’en effet elle avait souscrit seule ces crédits et tenait à les assumer seule, proposant une mensualité de remboursement de 300 euros.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures que la commission entend imposer ont été notifiées à Mme [H] [P] le 6 août 2024 et elle les a contestées le 26 août 2024. La contestation est donc recevable.
Sur les mesures imposées
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Sur le passif à rembourser
Mme [H] [P] soutient qu’elle est la seule débitrice des créances visées par la présente procédure de surendettement. Néanmoins, il apparait que M. [K] [Y] a saisi avec elle la commission de surendettement, la déclaration de surendettement porte bien leurs deux noms et est signée par eux deux. Cependant, en l’absence d’éléments sur la situation financière de M. [Y], il n’est pas établi que celui-ci est en situation de surendettement. Il sera donc déchu de la procédure de surendettement.
Il ressort des éléments fournis par la commission de surendettement et par les parties que l’endettement de Mme [H] [P] est constitué des créances suivantes.
La créance de [18] (souscrit avec la société [24])
Par courrier arrivé au greffe du tribunal le 27 décembre 2024, la société [18] a indiqué qu’au 20 décembre 2024 le solde de sa créance était de 1 832,47 euros, correspondant à un prêt personnel souscrit le 5 mai 2023. Mme [H] [P] n’a pas contesté ce montant. Il convient de le retenir.
La créance de la société [21] ([19] résulte de l’état des créances établi le 27 août 2024 par la commission de surendettement que la créance de [21] référence 37196992202 est de 18 884, 36 euros. En l’absence d’éléments nouveaux et de contestation, il convient de retenir ce montant.
Sur les ressources, les charges et la capacité de remboursement
L’article L733-13 du code de la consommation dispose que « la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision ».
L’article L. 731-2 du code de la consommation prévoit à son premier alinéa que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. »
L’article R.731-2 du code de la consommation précise que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L731-2. » L’article R. 731-3 du même code ajoute que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié […] soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. »
Les ressources mensuelles Des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience et notamment des trois derniers relevés de compte de Mme [P], de l’attestation de versement de l’allocation de retour à l‘emploi par [20] et de l’attestation de la caisse aux allocations familiales, il résulte que les ressources mensuelles de Mme [P] sont les suivantes :
Allocation mensuelle de retour à l’emploi : 1179,60 euros
Allocation forfaitaire des allocations familiale : 93,91 euros,
Allocations familiales : 413,06 euros,
Complément familial : 289,98 euros,
Total : 1 976,55 euros.
Les charges mensuellesMme [H] [P] est âgée de 46 ans, elle a trois enfants à charge âgés de 14 ans, 6 ans et 4 ans. Elle vit en concubinage avec le père de ces deux derniers enfants. Il y a lieu de considérer, en l’absence d’information sur les revenus de son concubin que celui-ci supporte 50 % du loyer et des charges des deux enfants du couple, Mme [H] [P] supportant seul la charge de sa première fille dont il n’est pas le père.
Les charges sont, en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, établies en fonction du barème fixé par le règlement intérieur de la commission pour l’année 2024, en prenant en compte la composition de la famille et les frais non prévus par le barème.
Charges de la vie courante (comprenant l’alimentation, le transport, l’habillement la mutuelle santé) : 860 euros,
Charges d’habitation (comprenant eau, énergie hors chauffage, téléphone/internet, assurance habitation) : 162,50 euros,
Charges de chauffage : 168 euros,
Loyers : 50 % de 633,32 euros, soit, 316,66 euros
Charges locatives (à l’exclusion de la provision pour chauffage déjà pris en compte dans le forfait chauffage) : 50% de 166,83 euros soit 83,6 euros
Frais de cantine pour les enfants : 150 euros
Soit un total 1 740,76 euros.
La capacité de remboursement
Aux termes de l’article L731-1 du code de la consommation « la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. »
L’article L731-2 du même code précise que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. »
La capacité de remboursement de Mme [H] [P], correspondant aux ressources dont sont déduites les charges, est au jour de l’audience de 235,80 euros. Pour lui permettre de faire face aux dépenses imprévues et exceptionnelles, il convient de fixer la mensualité de remboursement à 200 euros.
Sur les mesures de traitement applicables à la situation de surendettement
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation.
Il peut notamment :
Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,Procéder à l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées ci-dessus.
L’article L. 711-6 du code de la consommation, ajoute que pour les traitement de situation de surendettement « les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III. »
En l’espèce, il y a lieu de rééchelonner les dettes avec le paiement d’une mensualité de 200 euros dans le délai maximum de 38 mois au taux de "taux plan fix\'e9 par JCP" ~%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement d’un montant plus important de la dette eu égard à la situation de la débitrice, selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement.
L’endettement total de Mme [H] [P] euros ne pourra pas être apuré au terme des 7 ans du plan avec une capacité de remboursement de 200 euros. Il convient donc d’ordonner, en l’absence d’évolution favorable prévisible de la débitrice, l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Le plan ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, spécialement du loyer à son terme, entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs d’avoir à exécuter ses obligations et demeurée infructueuse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 13], statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par Mme [H] [P] à l’encontre des mesures imposées par la [16],
Déclare M. [K] [V] déchu de son droit au traitement de sa situation par la procédure de surendettement,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement de Mme [H] [P] les créances comme suit,
La créance de la société [18] : 1 832,47 euros La créance de la société [21] : 18 884, 36 euros,Dit que la capacité mensuelle de remboursement de Mme [H] [P] est de 200 euros,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] [P] selon les modalités suivantes :
Les dettes sont rééchelonnées pendant un délai de 36 mois,Le taux d’intérêt des dettes échelonnées est ramené à zéro,Le solde des dettes sera effacé à l’issue du plan s’il a été respecté,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [H] [P] sont détaillées dans le tableau annexé au présent jugement,
Dit que les mesures propres à traiter la situation de Mme [H] [P] entreront en vigueur le 02 juin 2025,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc un mois après réception d’une mise en demeure adressée d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse et que les créanciers pourront alors exercer des poursuites individuelles,
Rappelle qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que Mme [H] [P] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait son insolvabilité sauf à obtenir l’autorisation du juge, sous peine d’être déchue du bénéfice de la procédure,
Dit qu’il appartiendra à Mme [H] [P] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
Rappelle qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi jugé et prononcé le 21 mars 2025
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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