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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 24 mars 2026, n° 24/05298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINQ
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
54G
N° RG 24/05298
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINQ
AFFAIRE :
,
[E], [V]
C/
SMABTP
SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY
AXA, FRANCE IARD
SARL, [R], [O]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Anne THIBAUD
SCP TMV AVOCATS
1 copie à Monsieur, [M], [A], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 27 Janvier 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame, [E], [V]
née le 11 Septembre 1952 à, [Localité 2] (DEUX,-[Localité 3]),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY,
[Adresse 4],
[Localité 6]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA, FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL, [R], [O],
[Adresse 5],
[Localité 7]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL, [R], [O],
[Adresse 6],
[Localité 8]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 10 janvier 2020, Madame, [E], [V] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY un appartement A401 correspondant au lot 23 de la copropriété, et un emplacement de parking (lot 202), dépendant d’un ensemble immobilier situé à, [Localité 9],, [Adresse 1].
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société SMABTP par la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY.
N° RG 24/05298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINQ
Est notamment intervenue dans la construction, la SARL, [R], [O], pour le lot Menuiseries extérieures, assurée par la compagnie AXA, [J] IARD.
Les travaux ont démarré le 30 mai 2019 et l’appartement de Madame, [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 08 novembre 2021 avec réserves sans lien avec le présent litige.
A la fin du mois de novembre 2021, Madame, [V] faisait part à la société venderesse d’un problème d’étanchéité de sa baie vitrée donnant sur la terrasse de l’appartement. Plusieurs interventions étaient réalisées par, [Localité 10], lesquelles ne parvenaient pas à remédier au désordre.
Le 21 juillet 2022, Madame, [V] déclarait un sinistre dommages-ouvrage auprès de la SMABTP, relatif à un défaut d’étanchéité de la baie vitrée de l’appartement donnant sur la terrasse du 4ème étage et décrivait de multiples infiltrations en cas d’intempéries.
A la suite de cette déclaration, la SMABTP diligentait une expertise assurantielle par le cabinet IXI, lequel concluait le 1er septembre 2022 à un défaut d’étanchéité de ladite baie et à des dégradations des peintures sur l’allège des baies du salon (traces de moisissures). Il était proposé par l’expert une prise en charge au titre du SAV de la réparation du désordre, et une prise en charge des reprises d’embellissements par l’assurance.
Exposant qu’aucune réparation pérenne du désordre n’avait été réalisée, Madame, [V] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux les 26 et 27 octobre 2022 aux fins de voir organiser une expertise, commune à la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, à la SARL, [R], [O], et à leurs assureurs respectifs, SMABTP et AXA, [J] IARD.
Par ordonnance de référé du 26 juin 2023, il était ordonné la mesure d’expertise et désigné Monsieur, [M], [A] pour y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport le 02 février 2024.
Par actes délivrés les 19 et 20 juin 2024, Madame, [E], [V] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], la société SMABTP et la société AXA, [J] IARD aux fins d’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité décennale, et à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices apparents au titre des désordres dénoncés.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026 et signifiée le 13 novembre 2025 à la SARL, [R], [O], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame, [V] sollicite du Tribunal de débouter la société, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la société, [R], [O] et leurs assureurs respectifs, de l’ensemble de leurs prétentions et à titre principal :
Juger que la responsabilité décennale de la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY et de la SARL, [R], [O] est engagée au bénéfice de Madame, [E], [V] au titre des désordres affectant son appartement,
Juger que les conditions permettant de mobiliser la garantie décennale de la compagnie SMABTP et de la compagnie AXA, [J] IARD sont réunies,
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait juger que la responsabilité décennale de la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY n’était pas mobilisable,
Juger que la responsabilité de la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY est engagée sur le fondement de la garantie des vices apparents au titre des désordres dénoncés,
En conséquence,
Condamner in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], et leurs assureurs respectifs, la compagnie SMABTP et la compagnie AXA, [J] IARD, à payer à Madame, [V] les sommes suivantes :
-19 854,36 euros au titre des travaux de reprise,
-1 149,00 euros au titre des frais de relogement,
-1 410,00 au titre du préjudice de jouissance,
-10 000,00 euros au titre du préjudice moral,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], et leurs assureurs respectifs, la compagnie SMABTP et la compagnie AXA, [J] IARD, à payer à Madame, [V] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant ceux liés au référé et les frais d’expertise,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 et signifiées le 28 novembre 2025 à la SARL, [R], [O], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, demande au Tribunal ;
De juger que le désordre de défaut d’étanchéité de la baie vitrée revêt un caractère décennal,De limiter la somme allouée à Madame, [V] au titre des travaux réparatoires à la somme de 18 545,22 euros TTC,De condamner in solidum les sociétés, [R], [O], AXA, [J] IARD et la SMABTP (assureur constructeur non réalisateur) à relever intégralement indemne la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY de toutes les condamnations prononcées à son encontre,A titre subsidiaire,
Si le Tribunal ne retenait pas le caractère décennal du désordre et retenait la responsabilité contractuelle de la société, [H] CARRELETS DE L’ESTEY,
Condamner in solidum les sociétés, [R], [O], AXA, [J] IARD et la SMABTP (assureur constructeur non réalisateur) à garantir et relever intégralement indemne la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
Sur les autres demandes,
Débouter Madame, [V] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral,
A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les quantums sollicités,
Condamner in solidum les sociétés, [R], [O], AXA, [J] IARD et la SMABTP (assureur constructeur non réalisateur) à garantir et relever intégralement indemne la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY de toutes les condamnations prononcées à son encontre sur les chefs précités,
N° RG 24/05298 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZINQ
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés, [R], [O], AXA, [J] IARD et la SMABTP (assureur constructeur non réalisateur) à garantir et relever intégralement indemne la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles,
Condamner in solidum les sociétés, [R], [O], AXA, [J] IARD et la SMABTP (assureur constructeur non réalisateur) à verser à la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maître Anne THIBAUD, avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 et signifiées le 13 novembre 2025 à la SARL, [R], [O], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SMABTP demande au Tribunal ;
De limiter la somme allouée à Madame, [V] au titre des travaux réparatoires à la somme de 18 545,22 euros TTC,De débouter Madame, [V] de ses demandes relatives à l’indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral,En tout état de cause,De limiter la somme allouée au titre des frais de relogement à la somme de 799 euros,De condamner in solidum la société, [R] FERMETURE et AXA, [J] IARD à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,De juger la SMABTP fondée à opposer à tous la franchise en cas de mobilisation de ses garanties facultatives laquelle s’élève à 4 480 euros et la déduire des sommes éventuellement mises à sa charge et sa franchise à son sociétaire en matière de garantie obligatoireCondamner toute partie perdante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 et signifiée le 24 novembre 2025 à la SARL, [R], [O], auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA, [J] IARD demande au Tribunal ;
De limiter la condamnation d’AXA, [J] IARD à la somme de 18 545,22 euros TTC au titre de la réparation des désordres,De limiter la condamnation d’AXA, [J] IARD à la somme de 799 euros au titre des frais de relogement,De limiter la condamnation d’AXA, [J] IARD à la somme de 1 410 euros au titre du préjudice de jouissance, et de débouter Madame, [V] de sa demande au titre d’un préjudice moral,De rejeter toutes les autres demandes formulées à l’encontre de la société AXA, [J] IARD,En cas de condamnation au titre de la garantie décennale obligatoire, autoriser AXA, [J] IARD à opposer à son assuré,, [R], [O], sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale, d’un montant de 6 100,75 euros,En cas de condamnation au titre de la garantie dommage immatériel consécutif, autoriser AXA, [J] IARD à opposer à toutes les parties y compris aux bénéficiaires de l’indemnité, sa franchise contractuelle au titre de la garantie dommage immatériel d’un montant de 2 257,27 euros,Condamner Madame, [V] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La SARL, [R], [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la nature de la responsabilité
Madame, [V] demande la condamnation in solidum des sociétés, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, de la SARL, [R], [O], et des sociétés SMABTP et AXA, [J] IARD en leur qualité d’assureur, à réparer les préjudices subis par elle, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
En application de ces dispositions, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit et fait construire.
En application de l’article 1642-1 du code civil, « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
En application de l’article 1648 alinéa 2 du même code, dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En présence d’un vice caché à la réception mais apparent à la livraison dans sa gravité décennale, l’acquéreur d’un immeuble à construire bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur (Civ., 3 ème, 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.130).
En l’espèce :
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Il ressort du rapport d’expertise que la porte-fenêtre de l’appartement est composée de deux parties fixes et d’une partie ouvrante à la française. La baie vitrée s’ouvre sur une terrasse privative. Les mesures d’humidité ont permis de constater l’existence d’une humidité à saturation sous le carrelage. L’expert a constaté que la baie coulissante est « implantée sensiblement aux 2/3 dans le vide », la pièce d’appui ne repose sur le seuil en béton que sur un appui de 2 à 3 cm, de sorte que la « plus grande partie de la pièce d’appui de la baie vitrée ne repose sur rien » (page 11). Ce défaut d’appui a entraîné une contre-pente de la bavette de la traverse basse de la baie coulissante avec pour conséquence une stagnation de l’eau de pluie contre la menuiserie. Le sol du balcon est lui-même en contre-pente ce qui constitue pour l’expert un facteur aggravant, ainsi que la position du caillebotis trop haute, qui est un facteur complémentaire du risque d’infiltrations.
En conclusion, l’expertise judiciaire analyse comme cause principale du désordre, le défaut d’appui de la traverse basse de la baie, laquelle « repose dans le vide sur les 2/3 de sa surface d’appui », ce qui a entraîné un basculement de l’ensemble de la baie vitrée par effet de soulèvement de la partie prenant appui sur le seuil béton et par conséquent une contre-pente de la bavette extérieure. Sans constituer la cause conjointe des infiltrations, la contre-pente du bacon, la position du caillebotis en appui sur la bavette, et l’absence de véritable cunette au point bas du balcon, constituent des facteurs secondaires aggravants.
L’expert judiciaire écrit que le désordre qui porte sur un défaut d’étanchéité et de stabilité de la porte-fenêtre du logement « compromet clairement la solidité de l’ouvrage et sa destination ».
Il n’est pas discuté que ce désordre n’était pas apparent à la date de la réception et que, tel que relevé par l’expert judiciaire, non seulement il rend l’ouvrage impropre à sa destination par un défaut d’étanchéité et la formation de moisissures et compromet la solidité de l’ouvrage.
La société, [R] FERMETURE, titulaire du lot menuiseries extérieures, est donc responsable de plein droit des dommages, par application de l’article 1792 du code civil.
En sa qualité de société venderesse, la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY est réputée constructeur de l’ouvrage et tenue aux mêmes obligations que la société, [R], [O] sur le fondement des articles 1792-1 et 1646-1 du code civil.
L’assureur de responsabilité décennale à l’ouverture du chantier, la société Axa, [J] IARD pour, [R], [O], et la SMABTP pour, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, seront condamnés in solidum aux côtés de leurs assurés à réparer les préjudices subis par Madame, [V] par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, et L. 242-1 du même code.
Sur les préjudices
Préjudices matériels :
Le coût des travaux réparatoires a été estimé par Monsieur, [A] à la somme de 19 055,92 euros sur la base d’un devis FTIL pour dépose et repose du groupe de climatisation, du téléviseur mural (1 419 euros), d’un devis, [R], [O] pour la dépose et repose d’une baie coulissante et raccords de plâtrerie (15 123,22 euros) et d’une évaluation pour la remise à niveau de la protection par dalles sur plots (2 000 euros). L’expert judiciaire a retenu un coût de 513,70 euros pour une maîtrise d’œuvre des travaux, cependant tel que le font valoir les défendeurs, l’intervention d’un maître d’oeuvre n’apparaît pas justifiée eu égard à la nature des travaux ne présentant pas une complexité telle et ne nécessitant pas de coordination importante.
Le ragréage du balcon est indiqué à titre informatif par l’expert et n’entre pas dans l’objet du litige, le montant complémentaire de 798,44 euros sera en conséquence écarté.
La SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], la société SMABTP et la société AXA, [J] IARD, seront donc condamnées in solidum à régler à Madame, [V] la somme de 18 542,92 euros.
La SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, s’agissant d’une garantie obligatoire, de même que la société AXA, [J] IARD.
Préjudices immatériels :
S’agissant de la gêne occasionnée par l’absence d’étanchéité depuis novembre 2021, l’expert met en avant la persistance du désordre depuis novembre 2021 jusqu’à l’expertise, soit 24 mois.
Compte tenu que la baie litigieuse est située dans les pièces à vivre principales (salon et cuisine), il retient une affectation de 25 % du logement sur lequel il applique un ratio de 25 % de gêne dans l’usage du bien. Le préjudice de jouissance est par conséquent évalué à 940 euros (valeur locative) x 25 % x 25 % x 24 mois, soit 1 410 euros. Si le préjudice de jouissance ne se confond pas avec une perte de valeur locative, la somme demandée en réparation apparaît correspondre à une juste indemnisation de celui-ci eu égard à sa nature et à son ampleur et sera retenue.
Sur le préjudice direct lié à la réalisation des travaux, l’expert évalue la durée de ceux-ci à une semaine et évalue le préjudice global de frais de relogement à la somme de 1 149 euros, laquelle comprend l’hébergement et des frais de repas. Seul le coût du relogement sera retenu, déduction faite des frais de repas alors qu’il n’est pas démontré que le relogement prévu dans l’établissement Zénitude hôtel ne comporte pas de kitchenette, soit une somme de 749 euros.
L’intégralité de ces préjudices étant imputables à la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY et à la SARL, [R], [O], ces derniers, ainsi que leurs assureurs respectifs, sont tenus in solidum à réparer ces préjudices immatériels, alors que contrairement à ce que fait valoir la SMABTP un préjudice immatériel ne se réduit pas à une perte financière ou à un préjudice pécuniaire.
La SMABTP est fondée à opposer sa franchise contractuelle de 4 480 euros et ses plafonds, tant à son assurée qu’aux autres parties, s’agissant de garanties ne relevant pas d’une assurance obligatoire. Il en va de même pour AXA, [J] IARD qui pourra opposer sa franchise contractuelle au titre de la garantie dommage immatériel d’un montant de 2 257,27 euros.
Madame, [V], qui évoque dans ses écritures une situation de stress à chaque épisode pluvieux, ne justifie pas d’un préjudice de nature à caractériser une atteinte psychologique et/ou aux sentiments d’affection, à l’honneur ou à la réputation, quand bien même elle justifie de difficultés de santé qui ne sont pas directement imputables aux désordres. Elle sera donc déboutée de ce chef.
Sur les recours des coobligés :
Eu égard aux malfaçons dont la société, [R], [O] est entièrement responsable, celle-ci sera condamnée in solidum avec son assureur, AXA, [J] IARD et la SMABTP assureur CNR, à garantir la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY des condamnations prononcées à son encontre.
Pour les mêmes motifs, la société, [R] FERMETURE et la société AXA, [J] IARD seront condamnés à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre.
Sur les autres demandes
La SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SMABTP, la SARL, [R], [O], et la SA AXA, [J] IARD seront condamnées in solidum aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
La SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SMABTP, la SARL, [R], [O], et la SA AXA, [J] IARD seront condamnées in solidum à payer à Madame, [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SMABTP assureur CNR, la SARL, [R], [O] et la SA AXA, [J] IARD et, seront condamnées in solidum à garantir la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY de ces condamnations.
La SARL, [R], [O] et la SA AXA, [J] IARD seront condamnées in solidum à garantir la SMABTP de ces condamnations.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], la société SMABTP et la société AXA, [J] IARD, à payer à Madame, [E], [V], la somme de 18 542,22 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], la société SMABTP et la société AXA, [J] IARD, à payer à Madame, [E], [V], la somme de 1 410 euros, à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance
CONDAMNE in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SARL, [R], [O], la société SMABTP et la société AXA, [J] IARD, à payer à Madame, [E], [V], la somme de 749 euros, à titre de dommages et intérêts pour le relogement,
CONDAMNE la SARL, [R], [O] in solidum avec son assureur, la SA AXA, [J] IARD et la SMABTP assureur CNR, à garantir la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY des condamnations précitées,
CONDAMNE la SARL, [R], [O] in solidum avec son assureur, la SA AXA, [J] IARD à garantir la SMABTP des condamnations précitées,
AUTORISE la société anonyme AXA, [J] IARD à opposer à la SARL, [R], [O], le montant de sa franchise contractuelle au titre de sa garantie décennale, d’un montant de 6 100,75 euros, pour la condamnation relative au préjudice matériel.
AUTORISE la société anonyme AXA, [J] IARD à opposer à toutes les parties, sa franchise contractuelle au titre de la garantie dommage immatériel d’un montant de 2 257,27 euros, pour les condamnations relatives aux préjudices immatériels.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle, à son assurée, pour la condamnation relative au préjudice matériel.
AUTORISE la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle de 4 480 euros et ses plafonds, à toutes les parties, pour les condamnations relatives aux préjudices immatériels.
CONDAMNE in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SMABTP, la SARL, [R], [O], et la SA AXA, [J] IARD aux dépens comprenant ceux du référé et le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY, la SMABTP, la SARL, [R], [O] et la SA AXA, [J] IARD à payer à Madame, [V] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE in solidum la SMABTP assureur CNR, la SARL, [R], [O] et la SA AXA, [J] IARD à garantir la SCCV, [H] CARRELETS DE L’ESTEY de ces condamnations.
CONDAMNE in solidum la SARL, [R], [O] et la SA AXA, [J] IARD à garantir la SMABTP de ces condamnations.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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