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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 16 juil. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVN4
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Mai 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Société SAMSUNG ELECTRONIES FRANCE
,dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Juillet 2025 prorogé au 23 juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant facture du 8 mars 2021, Monsieur [X] [I] a acquis une télévision Samsung pour un montant de 4 999,00 € le 3 mars 2021, avec une garantie expirant le 3 mars 2023.
Le 18 novembre 2024, une intervention a été réalisée pour recherche de la panne, suivie d’une seconde intervention le 24 décembre 2024, pour un total de 349,95 €, dont 60,00 € de bonus.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 janvier 2025, Monsieur [X] [I] a demandé à Samsung Electronics France la prise en charge de la réparation de la télévision.
Par mail du 15 janvier 2025, Samsung Electronics France a refusé de prendre en charge la réparation, faisant valoir que la garantie était expirée.
Une attestation de tentative de médiation a été dressé le 20 janvier 2025.
Par requête reçue le 11 mars 2025, Monsieur [X] [I] a fait convoquer Samsung Electronics France devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 21 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [X] [I], comparant en personne, demande à la juridiction de condamner Samsung Electronics France à lui payer les sommes de :
289,95 € au titre du coût des réparations ;100,00 € de dommages et intérêts.
Au soutien de ses demandes, il explique que sa télévision est tombée en panne moins d’un an après la fin de la garantie de deux ans. Il estime qu’il s’agit d’obsolescence programmée et qu’il s’agit d’un défaut récurrent de fabrication car il y a de nombreuses plaintes sur cette télévision. Il ajoute avoir subi une privation de jouissance pendant deux mois et avoir réglé des abonnements télévision, type Netflix, pour rien.
Samsung Electronics France, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Elle a envoyé un courrier au Tribunal en date du 2 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 16 juillet 2025, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité du courrier de Samsung Electronics France
Selon l’article 817 du Code de procédure civile, lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat, la procédure est orale.
Les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience sont irrecevables.
En l’espèce, Samsung Electronics France a envoyé au tribunal un courrier contenant des demandes et des explications, mais la société n’était ni présente, ni représentée, de sorte que son courrier sera déclaré irrecevable.
Sur la responsabilité contractuelle de Samsung Electronics France
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la télévision de Monsieur [X] [I] est tombée en panne en octobre ou novembre 2024, soit après l’expiration du délai de garantie, s’arrêtant le 3 mars 2023.
Monsieur [X] [I] ne démontre pas en quoi Samsung Electronics France a manqué à ses obligations contractuelles, en refusant de prendre en charge le montant des réparations, aucune obligation n’étant mise à la charge de la société après l’expiration du délai de garantie.
S’il soutient qu’il existe une obsolescence programmée, les seuls commentaires de clients insatisfaits ne permet pas de démonter la véracité de cette obsolescence.
En l’absence de preuve du bien fondé de sa demande en principal, sa demande de dommages et intérêts n’a plus lieu d’être.
En conséquence, les demandes de Monsieur [X] [I] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [I] succombant à l’instance, il est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le courrier de Samsung Electronics France reçu le 2 mai 2025 ;
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [I] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
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