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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 23/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ILIOS CONFORT c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, La S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
NAC: 54G
N° RG 23/03192
N° Portalis DBX4-W-B7H-SGWN
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
[X] [T]
C/
S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de mandataire judiciaire de la société ILIOS CONFORT
S.A.R.L. ILIOS CONFORT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
à la SARL EPILOGUE, la SARL ILIOS CONFORT et la SELARL [N]
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [T],
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. EPILOGUE es qualité de mandataire judiciaire de la société ILIOS CONFORT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
La S.A.R.L. ILIOS CONFORT, ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du TC de [Localité 15], désignant en qualité d’administrateur Me [I] [Y], [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
La S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande du 27 juin 2019, Madame [X] [T] a souscrit auprès de la société ILIOS CONFORT une prestation d’installation d’une pompe à chaleur à son domicile situé [Adresse 3] pour un montant de 11900€ TTC.
Cet achat était réalisé par le biais d’une demande de financement du même jour effectuée auprès de la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) par la société ILIOS CONFORT agissant en qualité d’intermédiaire.
Par conséquent, selon offre acceptée le 27 juin 2019, Madame [X] [T] a souscrit auprès de la société SA CA CONSUMER FINANCE un contrat de prêt d’un montant de 11900 € remboursable en 100 mensualités de 147,49€ moyennant un TAEG de 4,9 % et un taux débiteur de 4,8 % pour financer l’achat de cette pompe à chaleur.
L’installation de la pompe à chaleur a été réalisée le 24 juillet 2019.
Madame [X] [T] a assigné par exploits d’huissier en date des 21 juin et 4 juillet 2022 la SARL ILIOS CONFORT et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le Tribunal judicaire de Toulouse aux fins de demander à titre principal d’annuler le contrat de vente et installation de la pompe à chaleur, à titre subsidiaire de prononcer la résolution rétroactive du contrat et d’autre part l’annulation du contrat de crédit souscrit pour le financement de ces travaux.
Par ordonnance du 15 mai 2023 du juge de la mise en état, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection.
Par décision du 17 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Montpellier a placé la société ILIOS CONFORT en procédure de redressement judiciaire.
Madame [T] a procédé à sa déclaration de créance par courrier du 16 janvier 2024.
Par acte du 14 mars 2024, Madame [T] a assigné dans la cause la société EPILOGUE en qualité de mandataire judiciaire de la société ILIOS CONFORT.
Cette affaire enrôlée sous le numéro RG n°24/01787 a été jointe à la présente procédure (RG n°23/3192) à l’audience du 4 juillet 2024.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l’audience du 8 octobre 2024, audience à laquelle Madame [T] et la SA CA CONSUMER FINANCE étaient représentées par leur avocat qui déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [X] [T], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions :
* à titre principal
la nullité du contrat de vente conclu avec la société ILIOS CONFORT sur le fondement du dol,la nullité du contrat de crédit accessoire conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE,l’admission au passif de la société ILIOS CONFORT de la créance de 17204,20€,la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 11900€ en réparation de son préjudice* à titre subsidiaire
la résolution judiciaire rétroactive du contrat de vente conclu avec la société ILIOS CONFORT,la résolution judiciaire rétroactive du contrat de crédit accessoire conclu avec la SA CA CONSUMER FINANCE,l’admission au passif de la société ILIOS CONFORT de la créance de 17204,20€,la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 11900€ en réparation de son préjudice* en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— le contrat de vente est nul car elle a été victime de dol au sens de l’article 1137 du code civil dans la mesure où le commercial de la société ILIOS CONFORT lui a indiqué que le changement de l’installation lui donnerait droit à plusieurs aides et subventions et qu’il n’était en possession de l’agrément 2018-2019 parce que celui de l’année suivante n’avait pas encore été reçu, de sorte qu’il lui avait été certifié qu’une fois les avantages déduits le montant demeurant à sa charge ne serait que de 2400€ alors qu’elle n’a obtenu au final qu’une réduction d’impôts de 898€ au lieu des 4000€ promis. Selon elle les jurisprudences fournies en défense ne peuvent être retenues car elles concernent des installations photovoltaïques qui permettent une autoconsommation d’électricité ce que ne permet pas une pompe à chaleur,
— la responsabilité délictuelle de la société ILIOS CONFORT est engagée en vertu de l’article 1240 du code civil en raison de la mauvaise installation de la pompe à chaleur et des deux dégâts des eaux intervenus,
— la nullité du contrat de vente entraîne de plein droit la nullité du contrat de crédit affecté,
— la banque a commis des fautes qui engagent sa responsabilité et ont causé un préjudice équivalent au capital emprunté. La banque a en effet manqué de vigilance en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution et en libérant les fonds alors qu’elle avait émis des réserves lors de l’installation du chauffe-eau. Elle conteste avoir signé la demande de financement produite en défense et explique souffrir d’un syndrome cérébelleux qui lui cause des troubles de l’écriture,
— à titre subsidiaire la résolution du contrat est justifiée sur le fondement de l’article 1217 du code civil par la mauvaise exécution du contrat par la société ILIOS CONFORT du fait que la pompe à chaleur installée ne correspond pas à la marque prévue sur le bon de commande et que cette dernière a de nombreuses défaillances.
La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de :
débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une annulation du contrat de prêt par accessoire :* condamner Madame [T] à payer la restitution du capital emprunté soit la somme de 11900€ avec déduction des sommes déjà versées avec garantie due par la SA ILIOS CONFORT
* admettre au passif de la société ILIOS CONFORT la somme de 2849€ correspondant aux intérêts et frais non perçus par sa faute à titre de dommages et intérêts
à titre plus subsidiaire si elle était privée de son droit à restitution, admettre au passif de la société ILIOS CONFORT la somme de 14749€ correspondant au montant total du crédit à titre de dommages et intérêtsen toute hypothèse, de débouter Madame [T] de toute demande de condamnation à l’encontre de la société CA CONSUMER FINANCE et de condamner tout succombant à verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de sa défense, elle fait valoir que :
il n’est démontré aucun dol, le bon de commande ne mentionne pas les primes évoquées par Madame [T] et elles ne sont donc pas entrées dans le champ contractuel,elle n’a commis aucune faute. Elle a procédé au déblocage des fonds à la demande expresse et sans ambiguïté de Madame [T] et elle ne saurait être tenue du prétendu défaut d’installation de l’appareil financé.
La société EPILOGUE, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ILIOS CONFORT n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a cependant fait adressé un courrier mentionnant que Madame [T] avait déclaré sa créance à hauteur de 17204,20€ et que ne pouvait être décidé qu’une constatation de la créance et la fixation de son montant à l’exclusion de toute autre condamnation. Sur le fond elle indiquait s’en rapporter à la justice.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat entre Madame [T] et la société ILIOS CONFORT fondée sur le dol
Madame [T] estime avoir été victime de dol dans la mesure où c’est en raison de la promesse de versement d’aides et subvention qu’elle a conclu l’opération, promesse qui n’a pas été tenue.
En vertu de l’article 1137 du code civil applicable au litige au moment de la conclusion du contrat (juin 2019) « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application de ce texte, la Cour de cassation estime que le caractère déterminant du dol ne suffit pas et qu’il faut en outre qu’il soit établi que l’erreur provoquée porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel (1ère, Civ., 21 octobre 2020, n°18-26761).
Le dol ne se présume pas, il doit être prouvé.
Madame [T] affirme que Monsieur [D], commercial de la société, lui a indiqué que le changement de l’installation lui donnerait droit à plusieurs aides et subvention et que son reste à charge ne serait que de 2400€ mais elle ne justifie pas de cet élément par la production de documents de sorte que ses seules allégations ne peuvent servir de preuve.
En outre, la lecture du bon de commande du 27 juin 2019 produit ne fait référence à aucune prime ou subvention particulière.
La seule mention figurant sur le bon de commande éventuellement en rapport est celle qui indique « les travaux relatifs à ce bon de commande sont éligibles à une contribution sous forme de conseils sur les économies d’énergie potentielles dont EDF est à l’origine dans le cadre du dispositif des Certificats d’Economies d’Energie ».
Si cette mention a pu faire croire à Madame [T] qu’elle obtiendrait le financement de son acquisition par des aides de l’Etat, il convient d’observer d’une part, que le bon de commande ne mentionne pas ni le nombre ni le montant de la ou des primes à laquelle elle serait éligible, ce qui constitue un indice de l’absence de certitude quant à l’obtention de celle-ci. D’autre part, elle ne fournit pas les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande qu’elle produit de sorte qu’il ne peut être effectué des vérifications quant à l’existence et l’étendue de stipulations particulières sur ce point.
De même, le mensonge soulevé par Madame [T] sur l’agrément de la société ILIOS CONFORT au moment de la conclusion du contrat n’est pas démontré.
Par ailleurs, sur le fait que la société ILIOS CONFORT aurait fourni des informations erronées à EDF en post datant la date de pose afin qu’elle bénéficie de la prime « coup de pouce », si le document envoyé à EDF (pièce 8 demandeur) mentionne bien à tort la date du 24 décembre 2019 au lieu du 24 juillet 2019 date réelle de pose, cela ne permet pas de démontrer que ladite prime ou tout autre prime était entrée dans le champ contractuel au moment de la conclusion du contrat et que la société ILIOS CONFORT a employé des manœuvres ou menti à Madame [T]. Il sera en outre relevé que ce document a été signé par Madame [T] en connaissance de l’erreur intentionnelle ou non de date de pose.
Les manoeuvres frauduleuses de la venderesse ne sont donc pas établies, ni même que l’erreur de l’acquéreur porte sur un objet qui se situe dans le champ contractuel, aucun élément n’étant produit au débat pour permettre de considérer que l’obtention de primes ou subvention sont rentrées dans le champ contractuel.
En conséquence, faute pour la demanderesse d’établir la réalité du dol allégué, la demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement sera rejetée.
Sur la responsabilité délictuelle du vendeur
Madame [T] qui entend en parallèle de la demande en nullité du contrat invoquer la responsabilité délictuelle de la société ILIOS CONFORT sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison de la mauvaise installation de la pompe à chaleur et des deux dégâts des eaux intervenus sera déboutée de sa demande compte tenu du rejet de la demande de nullité du contrat et du fait qu’il en résulte que seule la responsabilité contractuelle de la société ILIOS CONFORT peut être invoquée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
L’article 1217 du code civil dispose en outre que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.»
Il sera d’abord relevé que Madame [T] qui se plaint de ce que la pompe à chaleur est de marque HITACHI et non ATLANTIC contrairement à ce qui avait été convenu et qui figure sur la facture n’a signalé cet élément pour la première fois que par courrier de son conseil du 15 octobre 2021 adressé à la société ILIOS CONFORT. En outre, il sera également relevé que dans le bon de commande il est expressément mentionné que la pompe à chaleur peut être de marque HITACHI ou ATLANTIC et qu’il est ensuite coché le modèle “YUTAKI S COMBI” qui correspond à un modèle de la marque HITACHI et non ATLANTIC. Par conséquent, il ne peut en être déduit une inexécution ou mauvaise exécution du contrat par le vendeur ni une méconnaissance de son obligation de délivrance outre le fait qu’il n’est démontré aucun préjudice en lien avec cet argument.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient à celui qui allègue un fait d’en apporter la démonstration et ce par tous moyens de preuves à partir du moment où le principe du contradictoire a été respecté.
Madame [T], qui invoque des défaillances dans l’installation de la pompe à chaleur doit doit donc en rapporter la preuve.
Un rapport d’expertise amiable peut valoir preuve du moment qu’il est corroboré par d’autres pièces de procédure, que l’ensemble des parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d’expertise ou que ledit rapport a pu librement être soumis à la discussion des parties durant l’instance.
En l’espèce, Madame [T] verse un document intitulé “Conclusion” réalisé par son assureur, la GMF, à la suite d’une déclaration de sinistre du 20 juillet 2021(pièce 13 demandeur). Ce document mentionne que “la recherche de fuite réalisée identifie une fuite sur une canalisation d’évacuation des eaux usées fournie et posée par la SARL ILIOS CONFORT” et “le rapport identifie aussi des malfaçons sur l’installation précitée”. Cependant, outre le fait que ces malfaçons ne sont absolumment pas décrite ni dans leur nature ni dans leur étendue dans ce document, il apparaît que ce document ne constitue cependant pas le rapport d’expertise réalisé par l’expert mandaté par l’assurance, Monsieur [J], dans la mesure où il est indiqué sur ce rapport “PV D’EXPERTISE En attente” . En outre il est indiqué que la SARL ILIOS CONFORT a été dûment convoquée mais ne s’est ni présentée ni fait représenter sans pour autant que les justificatifs de la convocation soit fournis.
Les photographies versées par Madame [T] ne sont pas datées, ont été réalisées par cette dernière et ne permettent pas de déterminer une quelconque défaillance, en l’absence de l’avis d’un expert, ni son origine.
Le devis du 22 septembre 2021 de l’EURL PLOMBERIE JULIEN (pièce 14 demandeur) dont il sera relevé qu’il provient d’une entreprise concurrente dont l’intérêt est de remplacer le matériel en place, n’est pas plus probant en ce qu’il se borne à mentionner la dépose et la repose placo, la dépose et la repose meuble vasque, un meuble cast version miroir, dépose cabine et repose cabine, pose crédence, fourniture et pose de tuyauterie per en encastré et ne mentionne aucun défaut. Madame [T] verse un rapport d’intervention de fuite au nom de l’EURL PLOMBERIE JULIEN qui fait état d’une intervention chez cette dernière et d’une fuite sur le disconnecteur posée sur la conduite générale d’eau et du fait que la société a commis des erreurs sur le placement du disconnecteur, un mauvais collage et l’élément unité intérieure qui n’a pas été bien positionné (pièce 12 demandeur). Ce document n’est cependant pas daté de sorte et provient là encore d’une entreprise concurrente mandaté par la demanderesse de sorte qu’il ne peut servir de preuve suffisante.
Par conséquent, Madame [T] échoue à démontrer non seulement l’existence de défaillances dans l’installation de la pompe à chaleur mais aussi que ces défaillances seraient suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de vente.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande de nullité ou résolution du contrat de prêt affecté
Le contrat de crédit passé Madame [X] [T] et la société CA CONSUMER FINANCE a pour objet unique le financement du contrat entre cette dernière et la société ILIOS CONFORT, qui est l’intermédiaire de crédit en l’espèce.
En l’absence de nullité ou de résolution du contrat principal, il n’y a pas lieu de retenir la nullité subséquente du contrat de crédit.
Aucune cause autonome de nullité ou de résolution du contrat de crédit n’est alléguée, la nullité ou la résolution du contrat de crédit sera donc écartée.
Sur les fautes de la SA CA CONSUMER FINANCE
Madame [T] estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ne vérifiant pas la régularité formelle du contrat principal ou sa complète exécution et en libérant les fonds alors qu’elle avait émis des réserves lors de l’installation du chauffe-eau.
S’agissant du manque de vérifications reprochés à la SA CA CONSUMER FINANCE qui auraient dû l’alerter sur les mensonges de la société ILIOS CONFORT, faute de preuve d’un dol imputable à la société ILIOS CONFORT, vendeur, il ne saurait y avoir de participation fautive de la banque au dol de son prescripteur.
De même s’agissant des défaillances de l’installation qui n’ont pas été retenue, il ne saurait être reproché à la banque un quelconque comportement fautif.
S’agissant du devoir de mise en garde et de prudence, l’installation d’une pompe à chaleur ne peut être considérée comme impliquant une obligation spécifique de mise en garde ou de vérification s’agissant de l’obtention de primes ou de subvention et ce d’autant plus que cet élément n’entrait pas dans le champ contractuel avec la société ILIOS CONFORT.
S’agissant du défaut de vérification de l’exécution des prestations convenues, force est de constater que Madame [T] a réceptionné les prestations sans réserve ni protestation au regard des justificatifs fournis et qui peuvent être considérés comme suffisamment précis. En effet, le « Procès-verbal de réception des travaux » daté du 24 juillet 2019 fourni par la SA CA CONSUMER FINANCE (pièce4 défendeur), porte la signature de Madame [T] et atteste que cette dernière reconnaît que les travaux étaient achevés, qu’il est mentionné que la réception se fait sans réserves et qu’elle donne instruction au recto du document à la SA CA CONSUMER FINANCE d’adresser à la société ILIOS CONFORT le capital emprunté.
Madame [T] soutient avoir émis des réserves lors de la réception des travaux et verse une autre version du procès-verbal de travaux du 24 juillet 2019 (pièce 20 demandeur) dans laquelle la liste des matériels réceptionné n’est cependant pas remplie et où figure la mention “sans réserve” cochée mais barré puis la mention “avec réserve” cochée et sans que la mention manuscrite soit lisible. Ce document incomplet, partiellement illisible et raturé ne peut donc être retenu comme élément de preuve.
Madame [T] conteste en outre avoir signé la demande de financement produite en défense et explique souffrir d’un syndrome cérébelleux qui lui cause des troubles de l’écriture sans cependant en justifier par quelconque documents notamment des certificats médicaux de sorte que ce moyen ne peut être retenu et ce d’autant plus que la signature contestée est similaire aux autres signatures non contestées figurant sur les autres documents fournis et notamment le bon de commande.
Il sera également relevé que Madame [T] a poursuivi volontairement l’exécution du contrat, et ce alors qu’il n’est pas contesté que l’intégralité de l’installation a été livrée le 24 juillet 2019 et que l’installation est fonctionnelle, puisque les premières réclamations auprès du vendeur date d’octobre 2021 à la suite d’un sinistre intervenu en juillet 2021 soit plus d’un an après son insatallation.
Au regard de ces différents éléments, aucune faute de la banque ne peut donc être retenue.
Madame [T] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut donc prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de nullité du contrat de vente passé avec la SARL ILIOS CONFORT le 27 juin 2019 sur le fondement du dol,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande en paiement fondée sur la responsabilité délictuelle de la société ILIOS CONFORT ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente passé avec la SARL ILIOS CONFORT le 27 juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de crédit passé avec la SA CA CONSUMER FINANCE le 27 juin 2019 ;
DEBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [T] aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La Vice-Présidente
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