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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA, S.A.S. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QORH
du 16 Avril 2026
M. I 26/00000418
affaire : [A] [X], [C] [R]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], S.A.S. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 2].
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le seize Avril À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [A] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA MASSENA
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 2].
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2025, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] et la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ils demandent en outre que soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaire d’un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6] et avoir subi un dégât des eaux le 20 mars 2024. Ils ont constaté de l’humidité tant au niveau des murs que des plinthes dans la chambre et le salon coté façade. De plus, ils font état d’un rapport de recherche de fuite en date du 14 mai 2024 au terme duquel les investigations ont été dirigées vers les seuils des portes-fenêtres.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, les protestations et réserves d’usage. Il demande que les dépens soient réservés.
Il expose ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, se réservant toutefois la possibilité ultérieure de soulever tant l’irrecevabilité de l’action que l’absence de fondement.
La SA AXA FRANCE IARD, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport de recherche de fuite en date du 14 mai 2024, que la fuite invoquée par Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] pourrait provenir de l’étanchéité des seuils des portes fenêtres.
De plus, les demandeurs exposent que d’autres copropriétaires ont déjà subi des dégâts des eaux ayant donné lieu à une expertise judiciaire suivant une ordonnance de référé en date du 12 février 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Nice.
Un rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2016 au terme duquel il a été conclu que les désordres provenaient en partie des seuils des portes fenêtres.
De fait, Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] exposent subir des désordres résultant de dégâts des eaux de même nature et relèvent par suite des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] quant à lui estime que cela relève des parties privatives.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
S’agissant de la demande de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] visant à la désignation de Monsieur [I] [U] en qualité d’expert, la juridiction ne peut y faire droit, en effet, l’expert ne figure plus sur la liste des experts inscrits près la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] les dépens.
Il convient, en équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[W] [B] née [J]
[Adresse 6]
Port. : 06.13.04.01.90
Courriel : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 7] à [Localité 6] dans l’appartement de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] situé au 5e étage, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* recueillir les explications des parties ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* donner toutes explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions.
DISONS que Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 16 juin 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 16 décembre 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Monsieur [A] [X] et Madame [C] [R] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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