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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 20 avr. 2026, n° 25/03803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
ML
N° RG 25/03803 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JAW
Minute : 26/
du : 20/04/2026
JUGEMENT
Société ADOMA
C/
[R], [K], [I] [H]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 20 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA,
33 avenue Pierre Mendès France – 75013 PARIS
représentée par Me Guillaume ROSSI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [R], [K], [I] [H],
22 avenue des Canuts – logement n°1601 – Résidence « VAULX LES CANUTS RS » – ZAC Carré de Soie – 69120 VAULX-EN-VELIN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/03803 ADOMA / [H]
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, la société ADOMA a conclu avec Monsieur [R] [H] un contrat de résidence portant sur un logement n°1601 situé ZAC Carré de Soie, 22 avenue des Canuts – 69120 VAULX-EN-VELIN.
Par lettre recommandée en date du 12 juin 2025, la société ADOMA a mis en demeure Monsieur [R] [H] d’avoir à lui payer la somme de 1 129,30 euros, arrêtée au 12 juin 2025, due au titre des arriérés de redevances mensuelles.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte du 12 septembre 2025, la société ADOMA a fait citer Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat et à défaut le prononcé de la résiliation du contrat de résidence établi entre les parties ;
— l’expulsion du résident des lieux loués, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 120 euros correspondant aux redevances mensuelles impayées arrêtées au 10 juillet 2025, outre les redevances et indemnités d’occupation dues au jour de l’audience ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance contractuelle jusqu’au départ effectif des lieux ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— outre les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût d’envoi de la lettre recommandée et de ses suites.
A l’audience du 5 février 2026, la société ADOMA maintient l’intégralité de ses demandes et actualise la dette locative à la somme de 1 906,87 euros arrêtée au 2 février 2026, redevance du mois de janvier 2026 incluse.
Monsieur [R] [H],cité par remise d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la nature du contrat et la législation applicable
Le contrat de résidence signé entre la société ADOMA et Monsieur [R] [H] est soumis aux dispositions des articles L.633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R.633-9 du code de la construction et de l’habitation relatifs à la protection des personnes logées en logement-foyer.
Ce contrat est exclu du champ d’application du titre 1er de la loi du 6 juillet 1989, hormis les dispositions de ses articles 6 alinéa 1er et 20-1. Notamment, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui permet au locataire de demander des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, ne lui est pas applicable.
RG 25/03803 ADOMA / [H]
— Sur la demande en paiement
Au vu du contrat de résidence, du relevé de compte, de la lettre recommandée valant mise en demeure et de l’assignation, il apparaît que Monsieur [R] [H] reste redevable de la somme de 1 906,87 euros, correspondant aux redevances impayées arrêtées au 2 février 2026, redevance du mois de janvier 2026 incluse.
Il convient de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Monsieur [R] [H] à la payer, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
— Sur la résiliation du contrat et l’expulsion
Aux termes des dispositions combinées des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir notamment en cas d’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.
La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l’espèce, le contrat de résidence signé entre les parties rappelle ces dispositions.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [H] s’est abstenu de payer la redevance mensuelle prévue au contrat et qu’il est aujourd’hui débiteur d’une somme de 1 906,87 euros représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges.
Il est encore établi que les redevances dues n’ont pas été réglées dans le mois de la lettre recommandée adressée à Monsieur [R] [H] par la société ADOMA et rappelant les dispositions du contrat.
Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du contrat signé entre les parties à compter du 2 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [H].
— Sur l’indemnité d’occupation
La société ADOMA est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien du résident dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente à la redevance et aux charges courantes à compter du 1er février 2026 jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [R] [H], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance et à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société ADOMA la somme de 1 906,87 euros arrêtée au 2 février 2026, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONSTATE la résiliation du contrat de résidence ayant lié les parties à la date du 2 juillet 2025,
AUTORISE la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, à défaut pour le résident d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société ADOMA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges courantes à compter du 1er février 2026 jusqu’à la date de libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la lettre recommandée du 12 juin 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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