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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 30 avr. 2026, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03703 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BSV
Jugement du :
30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
[I] [V] [Y]
C/
[M] [P] [F]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de protection et de la proximité par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V] [Y]
né le 29 Octobre 1982 à BARREIROS AMARES (PORTUGAL), demeurant 230, rue du Rocher – 69360 SAINT-SYMPHORIEN D’OZON
représenté par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P] [F], demeurant 159 chemin de Garenne – 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE
représenté par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 08/04/2024
d’autre part
Date de la première audience : 07/01/2025
Date de la mise en délibéré : 05/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [V] [Y] est propriétaire d’un véhicule Ford S MAX immatriculé BW-691-XF.
Suivant facture du 13 novembre 2021, Monsieur [M] [P] [F] est intervenu sur ce véhicule pour des réparations chiffrées à 2098,50 euros.
Suivant facture du 12 avril 2022, la société SDV – SDAUTO a procédé à des vérifications sur le véhicule et a émis un devis de réparations chiffrées à 3148,28 euros.
Par courrier du 2 mai 2022, Monsieur [I] [V] [Y] a mis en demeure Monsieur [M] [P] [F] de lui rembourser le montant de la facture ou d’effectuer gratuitement une seconde réparation.
L’assureur protection juridique de Monsieur [I] [V] [Y] a fait réaliser une expertise par le groupe LANG & ASSOCIES, qui a remis son rapport le 7 novembre 2022.
Par courrier du 3 janvier 2023, le conseil de Monsieur [I] [V] [Y] a mis en demeure Monsieur [M] [P] [F] de lui transmettre les factures d’achats des différentes pièces montées sur le véhicule et la facture et le résultat du contrôle des injecteurs.
Monsieur [M] [P] [F] a répondu par courriel du 11 janvier 2023.
Une expertise judiciaire a été réalisée par l’expert [N] [S], qui a remis son rapport le 27 novembre 2023.
Monsieur [I] [V] [Y] justifie d’une tentative de conciliation selon constat d’échec en date du 13 février 2024.
Par acte délivré le 8 avril 2024, Monsieur [I] [V] [Y] a fait assigner Monsieur [M] [P] [F] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins condamner in solidum Monsieur [M] [P] [F] et la compagnie AAA à lui payer les sommes suivantes :
— 2098,50 euros en remboursement de la facture du 13 novembre 2021,
— 3811 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois pour échanges d’écritures entre les parties.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 mars 2026, à laquelle Monsieur [I] [V] [Y] et Monsieur [M] [P] [F] s’en sont rapportés aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées à cette audience.
Monsieur [I] [V] [Y] demande au tribunal de condamner Monsieur [M] [P] [F] à lui payer les sommes suivantes :
— 2098,50 euros en remboursement de la facture du 13 novembre 2021,
— 3811 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— 224,05 euros en remboursement d’une plaque de protection moteur,
— 2500 euros en réparation de son préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise.
Monsieur [M] [P] [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [I] [V] [Y] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de Monsieur [M] [P] [F]
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Monsieur [I] [V] [Y] invoque un manquement de Monsieur [M] [P] [F] à son obligation de résultat en ce que le garagiste est intervenu sur le véhicule sans le remettre en état, ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil en ce qu’il n’a fait aucune objection ni conseil sur le fait que l’intervention serait inefficace alors qu’il savait que la voiture était en fin de vie.
S’agissant du manquement à l’obligation de conseil, il convient de relever que suivant facture du 12 avril 2022, la société SDV – SDAUTO a procédé à des vérifications sur le véhicule et a émis un devis de réparations chiffrées à 3148,28 euros, sans indiquer que le véhicule serait en fin de vie et que les réparations seraient inutiles.
Dans le même sens, l’expert judiciaire évoque deux hypothèses pour la suite des opérations d’expertise, celle d’un moteur en état nécessitant des réparations (remplacement du filtre à particules, révision complète mécanique, remplacement des pneumatiques etc), et celle d’un moteur usé et plus en état de fonctionnement. Il est noté que les contrôles et opérations techniques nécessaires pour l’établissement et la confirmation des causes et conséquences n’ont pas pu être menés par l’expert.
Ainsi, il n’est pas démontré par les pièces du débat que le véhicule serait en fin de vie et que le garagiste aurait dû avertir Monsieur [I] [V] [Y] de l’inutilité de toute réparation.
S’agissant du manquement à l’obligation de résultat, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule présente une perte de puissance importante du moteur ne permettant pas l’utilisation du véhicule en état. S’agissant précisément du moteur, l’expert relève que le groupe motopropulseur présente une fuite d’huile en soubassement et que le système de régulation de la dépollution est débranché au niveau d’un tuyau de prise de pression au niveau du filtre à particules.
Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise de protection juridique qu’il a été relevé une surcharge du filtre à particules et une pollution de l’huile moteur.
La facture du 13 novembre 2021 de Monsieur [M] [P] [F] ne comporte aucune intervention relative au filtre à particules.
Au contraire, il ressort du rapport d’expertise protection juridique qu’en amont de l’intervention du garagiste, Monsieur [I] [V] [Y] a acheté un filtre à particules et a procédé lui-même à son remplacement sans les paramétrages et les contrôles nécessaires, entraînant un mauvais fonctionnement du moteur avec des dégradations mécaniques et des dégradations de ce filtre à particules.
Par ailleurs, selon facture du 15 février 2022, postérieure à l’intervention du garagiste, Monsieur [I] [V] [Y] a acquis un injecteur de filtre à particules. Aucune pièce versée au débat ne démontre que Monsieur [M] [P] [F] serait intervenu à cet égard.
Il résulte de ces éléments que les défauts du filtre à particules, et donc les défauts du moteur, ne peuvent être imputés à Monsieur [M] [P] [F].
Ainsi, le lien de causalité entre les défauts du moteur et l’intervention de Monsieur [M] [P] [F] n’est pas démontré.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’état du véhicule à la date de l’intervention de Monsieur [M] [P] [F] justifiait une intervention [Y] part sur le filtre à particules.
S’agissant de l’intervention de Monsieur [M] [P] [F], l’expert protection juridique n’a pas relevé d’incohérence avec la facturation (les dates de fabrication des filtres à carburant et filtre à huile étant proches de l’intervention) et a constaté des traces de démontage et une batterie d’aspect récent, de sorte qu’aucun élément ne permet de remettre en cause le non remplacement de pièces facturées.
Ainsi, aucun manquement du garagiste à son obligation de conseil ou à son obligation de résultat n’est démontré.
Monsieur [I] [V] [Y] sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [V] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [V] [Y], condamné aux dépens, devra verser à Monsieur [M] [P] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [I] [V] [Y],
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [Y] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [I] [V] [Y] à payer à Monsieur [M] [P] [F] la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [I] [V] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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