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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 14 mai 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Vice-Président
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
ILLKIRCH Civil
N° RG 25/00461
N° Portalis DB2E-W-B7J-NJJK
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.C.I. FBSG
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [N] [K]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 05 Mars 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 14 Mai 2025
Dernier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 9 janvier 2025 à madame [N] [K], la SCI FBSG expose que :
— suivant acte sous seings privés du 16 décembre 2020, elle a donné à bail à madame [K] un garage situé [Adresse 7] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu était de 49 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, elle a, le 24 juillet 2024, fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et ce pour un arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2024 à la somme de 458,54 euros en principal ;
Que le commandement n’ayant pas été suivi d’un règlement, la SCI FBSG a, le 9 janvier 2025, fait assigner madame [K] devant le tribunal de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du bail, subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire,
▸ la condamner au paiement de la somme de 617,33 euros au titre des loyers impayés,
▸ la condamner à régler une indemnité d’occupation de 100 euros par mois,
▸ la condamner au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que la SCI FBSG, représentée, a maintenu ses demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 881,98 euros au 4 mars 2025 ;
Que madame [K] n’était ni présente ni représentée ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 14 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de bail
Attendu que par acte d’huissier du 24 juillet 2024, la SCI FBSG a fait délivrer à madame [K] un commandement de payer qui est demeuré infructueux ;
Qu’il y a en conséquence lieu d’ordonner la résiliation de la convention de bail signée entre les parties, et ce à compter du 9 janvier 2025, date de l’assignation ;
Qu’en conséquence il est mis fin au contrat de location et la bailleresse est en droit de demander l’expulsion de madame [K] ;
Que l’expulsion de madame [K] sera donc ordonnée ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges) et des indemnités d’occupation
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que madame [K] n’a pas réglé le montant des loyers et charges pas plus que les indemnités d’occupation dues à compter du 9 janvier 2025 de sorte qu’au jour de l’audience, il reste du la somme de 881,98 euros outre les frais ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner la locataire au paiement de la somme de 881,98 euros au titre des impayés de loyers et des indemnités d’occupation dues à compter du 9 janvier 2025 jusqu’au jour de l’audience, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que madame [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI FBSG les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, la locataire sera condamnée à lui payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ORDONNE la résiliation de la convention de bail conclue entre la SCI FBSG et madame [N] [K] relative à un garage situé [Adresse 7] à Illkirch Graffenstaden à compter du 9 janvier 2025 ;
CONDAMNE madame [N] [K] à payer à la SCI FBSG la somme de 881,98 euros (huit cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 4 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
DISONS que :
— faute de départ volontaire des lieux loués, la SCI FBSG sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de madame [N] [K] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS madame [N] [K] à payer à la SCI FBSG la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS madame [N] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 juillet 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 14 mai 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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