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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, ch. civ., 30 sept. 2025, n° 24/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00611 – N° Portalis 46CZ-W-B7I-R2G
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS
Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
PRÉSIDENT : M. Luc DIER, Président statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER : Mme Virginie NICOLAS, Greffier
DEBATS
A l’audience de plaidoirie du 12 Septembre 2025, débats tenus à l’audience publique
JUGEMENT
Rendu après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, rédigé et rendu par M. DIER, Président, assistée de Mme NICOLAS pour les opérations de mise à disposition au greffe
PARTIES :
Notifié RPVA et opendata
le
Grosse délivrée
à Me Dinguirard
le
DEMANDERESSE
PARNASSE GARANTIES, Société Anonyme immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 789 910 783 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domciciliés es qualité au siège social sis 1bis rue Jean Wiener – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats postulant, Me ANNABELLE LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Mme [I] [H] née [R]
née le 17 Octobre 1971 à DRANCY, demeurant 27 Avenue de l’Egalité – 31210 MONTREJEAU
défaillante
M. [X] [H]
né le 24 Juin 1981 à , demeurant 27, Avenue de l’Egalité – 31210 MONTREJEAU
défaillant
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 02 mai 2022, [X] [H] et [I] [H] née [R] ont souscrit solidairement un prêt auprès de la Banque Populaire Occitane (ci-après la BPO) d’un montant de 197500 € se décomposant, comme suit :
— un prêt immobilier classique d’un montant de 92500 € remboursable sur une durée de 240 mois par le règlement d’échéances d’un montant de 502,24 € au taux de 1,40 % ;
— un prêt immobilier relais d’un montant de 105000 € remboursable sur une durée de 24 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 185,86 € au taux de 1,35%.
A titre de garantie, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire des époux [H] pour le remboursement du prêt relais de 105000 €. Ce dernier devait être remboursé par le produit de la vente d’un premier bien immobilier mais celui-ci est arrivé à terme, sans que les débiteurs principaux n’aient réussi à vendre ce bien.
Les époux [H] n’ont pas procédé au remboursement intégral de ce prêt relais mais le 04 juin 2024, ils ont viré à la BPO la somme de 9178,73 €. Aux termes de courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2024 et reçus le 27 juin 2024, la banque a vainement mis en demeure les débiteurs principaux de régler les sommes restant dues au titre du prêt relais.
Finalement, aux termes de nouveaux courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 07 août 2024, la BPO a informé ses cocontractants de la déchéance du terme afférent au prêt relais, rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues à ce titre (plis avisés et non réclamés).
Dans le prolongement d’une demande de l’établissement bancaire, la SA Parnasse Garanties lui a réglé en sa qualité de caution solidaire du prêt relais, la somme globale de 96007,12 € due par les époux [H].
Aux termes de courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire mandatée par la SA Parnasse Garanties a écrit en vain à chacun des époux [H] pour leur demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la banque (plis avisés et non réclamés).
PROCÉDURE
Par exploits de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SA Parnasse Garanties a fait assigner les époux [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation en justice à laquelle il est renvoyé pour de plus amples informations par application de l’article 455 du code de code de procédure civile, la SA Parnasse Garanties a demandé :
▪ à titre principal de condamner solidairement au titre du prêt relais de 105000 € en date du 02 mai 2022 les époux [H] à lui payer la somme de 96007,12 € outre, les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 ;
▪ à titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt ;
— condamner solidairement les époux [H] au paiement de ces sommes à compter de l’assignation ;
▪ en tout état de cause de :
— dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu écarter l’exécution provisoire ;
— condamner solidairement les époux [H] à tous les dépens avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD.
— ---------------
Les époux [H] n’ont pas constitué avocat, bien qu’ils aient été régulièrement assignés en justice, par actes de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024.
— ---------------
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2025. A l’issue de l’audience de plaidoirie, le jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIVATION
1) sur la nature du jugement
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, compte tenu du fait que le présent jugement est susceptible d’appel et que les défendeurs n’ont pas comparu alors qu’ils ont été régulièrement assignés en justice, celui-ci sera réputé contradictoire.
2) sur le recours personnel formé par la SA Parnasse Garanties à l’encontre des époux [H] en sa qualité de caution
En vertu de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SA Parnasse Garanties s’est portée caution solidaire du prêt immobilier relais que la BPO a consenti aux époux [H] pour un montant total de 105000 €.
Il est également établi, que dans des courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 21 juin 2024 et réceptionné le 27 juin 2024, la BPO a invité en vain les emprunteurs à lui rembourser la somme totale de 96007,12 € correspondant à des échéances impayées.
Aux termes de deux autres courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 07 août 2024, la BPO a informé ses cocontractants de la déchéance du terme afférent au prêt immobilier relais, rendant exigible l’intégralité des sommes restant dues à ce titre (plis avisés et non réclamés).
Il est par ailleurs établi, que le 13 septembre 2024, l’établissement bancaire a délivré une quittance subrogative à la caution et aux termes de laquelle il a certifié avoir reçu de sa part le jour même, la somme de 96007,12 € par virement bancaire en règlement des sommes dues au titre du prêt litigieux.
Or, rien ne démontre que les défendeurs à la présente instance ont fait des diligences pour rembourser en totalité ou en partie la somme susvisée à la SA Parnasse Garanties. Cette dernière justifie au contraire, que par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 17 septembre 2024, la SA Casden Banque Populaire qu’elle avait mandatée a écrit en vain à chacun des époux [H] pour leur demander de rembourser la somme qu’elle a réglée à la BPO (plis avisés et non réclamés).
Compte tenu du fait que la dette litigieuse a été payée, il convient de faire droit au recours personnel que la caution a exercé à l’encontre des débiteurs principaux et de condamner les époux [H] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme totale de 96007,12 augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 septembre 2024 correspondant à la date du paiement.
3) sur les demandes annexes
L’équité commande de condamner les époux [H] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner les époux [H] parties perdantes, aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne [X] [H] et [I] [H] née [R] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 96007,12 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2024 au titre du prêt immobilier relais de 105000 € souscrit le 02 mai 2022 ;
Condamne [X] [H] et [I] [H] née [R] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [H] et [I] [H] née [R] aux entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de distraction au profit de la SCP LASSUS DINGUIRARD SANNOU – Maître DINGUIRARD ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le président
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