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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 8 juil. 2025, n° 23/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/05997 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG4O
Jugement du 08 Juillet 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [G], M. [O] [G], Mme [I] [G], Mme [U] [G], Mme [D] [G], Mme [Y] [G]
C/
M. [W] [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Basile DE TIMARY – 99
Me Mani MOAYED de la SCP de RGM – 694
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 08 Juillet 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Mai 2025 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de [O] MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [R] [G]
née le 08 Décembre 1970 à [Localité 12] (69), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [G]
né le 12 Juillet 1965 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [G]
née le 18 Mars 1962 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Madame [U] [G]
née le 26 Janvier 1960 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Madame [D] [G]
née le 04 Octobre 1958 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [G]
née le 14 Octobre 1956 à [Localité 10] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le 09 Mars 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 janvier 2023, [Y] [G], [D] [G], [U] [G], [I] [G], [O] [G] et [R] [G] (ci-après les consorts [G]) ont consenti à [W] [M] une promesse unilatérale de vente au prix de 1.005.000 euros portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11] (69). Cette promesse était consentie sous condition suspensive d’obtention d’un prêt par le bénéficiaire. Une indemnité d’immobilisation de 100.500 euros était prévue.
Estimant que la condition suspensive était réalisée, en l’absence de réitération de la vente, les consorts [G] ont mis vainement en demeure [W] [M] d’avoir à leur payer l’indemnité d’immobilisation par acte d’huissier du 15 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, les consorts [G] ont fait assigner [W] [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 12 septembre 2024, les consorts [G] sollicitent :
La condamnation de [W] [M] à leur verser la somme de 100.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [W] [M] à leur verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de leur demande, ils invoquent les articles 1304-3 alinéa 1 et 1304-6 du code civil et affirment que [W] [M] ne justifie pas avoir sollicité et s’être vu refuser un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Ils ajoutent que [W] [M] n’a pas versé la somme de 25.000 euros prévue au contrat à titre de dépôt de garantie.
Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle adverse fondée sur le caractère abusif de la présente procédure, les consorts [G] affirment que leur demande est justifiée et qu’ils ont même pris soin de lui faire délivrer une mise en demeure, demeurée vaine, avant de signifier l’assignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 16 décembre 2024, [W] [M] sollicite :
Le rejet des demandes adverses,La condamnation in solidum des demandeurs à lui verser les sommes de :*5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
*5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour conclure au rejet de la demande adverse, [W] [M] invoque les articles 1304 alinéa 2 et 1304-6 du code civil et affirme que la condition suspensive relative à l’obtention d’un prêt a défailli dans la mesure où aucune banque ne lui a octroyé un prêt conforme aux conditions contractuellement prévues. Il soutient avoir formulé des demandes de prêt conformes à ces critères et conclut à la caducité de la promesse.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, il soulève l’article 32-1 du code de procédure civile et les articles 1240 et 1241 du code civil. Il estime que les demandeurs, qui ont été destinataires des refus de prêts litigieux, sont de mauvaise foi.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 février 2025. Évoquée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’indemnité d’immobilisation
En vertu de l’article 1103 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1304-3 et 1304-6 du même code ajoutent que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement. L’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé.
En l’espèce, il ressort des pièces que la vente était subordonnée à la réalisation d’une condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt par le bénéficiaire répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant maximal emprunté : 930.000 euros,Durée maximale de remboursement : 300 mois,Taux nominal d’intérêt maximal : 3,10 % l’an (hors assurances).
Il était précisé que « toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l’article 1304-3 du code civil » et que la condition sera réalisée en cas d’obtention par le bénéficiaire d’une ou plusieurs offres écrites de prêt à ces conditions au plus tard le 14 avril 2023.
Pour démontrer avoir sollicité des prêts répondant aux caractéristiques prévues à la promesse, [W] [M] produit plusieurs courriels qu’il a adressés à des établissements bancaires. Il en ressort qu’aucun de ces courriels ne mentionne un taux d’intérêts maximal – pourtant fixé à 3,10 % l’an par la promesse – et qu’ils indiquent tous une durée de remboursement inférieure à celle prévue par la promesse (264 et 288 mois alors que la promesse prévoit une durée de 30 mois maximum). [W] [M] ne démontre pas que le fait de solliciter un emprunt d’un montant en capital moins élevé que celui prévu par la promesse était compensé par la réduction de la durée de remboursement au point de constituer une demande de prêt plus aisée à obtenir qu’une demande conforme aux conditions contractuelles.
En sollicitant des prêts dont la durée de remboursement est inférieure à celle prévue par la promesse, [W] [M] a contribué à la défaillance de la condition suspensive.
Ainsi, conformément à ce que prévoyait expressément la promesse, compte tenu de la non-conformité des demandes de prêts produites par [W] [M], il convient de considérer que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt s’est réalisée.
Par voie de conséquence, [W] [M] sera condamné à verser la somme de 100.500 euros aux demandeurs au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les demandes des consorts [G] sont accueillies de sorte que la demande reconventionnelle de [W] [M] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [M], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité et notamment la brièveté de la procédure commande de condamner [W] [M] à la somme de 1.500 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [W] [M] à verser aux consorts [G] la somme de 100.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
REJETTE la demande de [W] [M] formée au titre de la procédure abusive,
CONDAMNE [W] [M] à verser aux consorts [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [M] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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